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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041007.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041007.1 No Rôle: 1997;AR;2372 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-01 01:01 Fiche Si, en principe, la compensation après faillite est interdite, une telle compensation est admise en cas de lien étroit de connexité entre les dettes et les créances réciproques. Thésaurus Cassation: COMPENSATION Mots libres: COMPENSATION Texte de la décision I. La décision attaquée. L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 13 décembre 1996 par le tribunal de première instance de Bruxelles. Il n'est pas produit d'acte de signification de ce jugement. II. La procédure devant la cour. Me D., agissant en qualité de curateur de la faillite de la scs B... & Cie a déposé sa requête d'appel au greffe de la cour le 7 juillet 1997. Isabelle X. a formé un appel incident par conclusions déposées au greffe de la cour le 5 mai 1999. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. Les faits et antécédents de la procédure. 1. Isabelle X., actuelle intimée, avait un portefeuille de titres dans les livres de la scs B... & Cie. Lors de l'achat de titres, son compte était crédité de ces titres et débité en espèces du montant correspondant. Lors de la vente de titres, son compte de titres était débité et son compte d'espèces crédité en conséquence. L'intimée effectuait en outre régulièrement des retraits d'argent sur son compte d'espèces de telle sorte que ce compte était toujours débiteur, depuis 1984 en tout cas. Les valeurs mobilières acquises par l'intimée restaient en dépôt à la scs B... & Cie. Il est constant que l'intimée n'a pas marqué son accord sur l'application du régime de fongibilité des titres à ses avoirs mais que les titres n'étaient néanmoins pas individualisés dans la comptabilité de la société faillie. A une date inconnue, un associé de la scs B... a remis une partie des titres de ses clients en nantissement pour garantir le paiement des emprunts en banque de la société. L'intimée a produit à la faillite de la scs B... une créance pour un montant total de 4.379.392 francs correspondant à la valeur de son portefeuille calculée au prix auquel les actions avaient été achetées. 2. Par citation du 7 mai 1992, le curateur de la faillite de la scs B... a sollicité la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de 4.708.094 francs, soit le solde débiteur de son compte d'espèces. L'intimée a demandé, par voie reconventionnelle, la compensation à due concurrence entre sa créance et celle de la société faillie à son égard. Le premier juge a condamné l'intimée, après compensation, à payer au curateur qualitate qua, la somme de 882.461 francs augmentée des intérêts moratoires et a condamné le curateur à restituer à l'intimée les 100 actions ANHYP qui lui appartenaient et qui avaient été retrouvées dans l'actif de la société faillie. Ce jugement a été exécuté. 3. Le curateur demande à la cour de condamner l'intimée à lui payer la somme de 4.708.094 francs correspondant au solde débiteur de son compte d'espèces, après avoir écarté toute compensation, et de dire pour droit qu'à défaut de paiement de cette somme dans les trois jours du présent arrêt, l'intimée devra restituer au curateur ses 100 actions ANHYP sous peine d'astreinte. L'intimée demande à la cour, à titre principal, de constater la compensation avant faillite de sa créance, réévaluée à 3.976.242 francs, avec le solde débiteur du compte réclamé par le curateur. A titre subsidiaire, elle invoque la compensation de ces montants après faillite et, à titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la condamnation dont l'intimée ferait l'objet ne serait exigible qu'après qu'elle aurait perçu le paiement de sa créance privilégiée et que, dans l'intervalle, le montant de ladite condamnation ne porterait pas intérêt. IV. Discussion.

  1. a)Quant au montant de la créance de la société faillie. 4. Il n'est pas contesté que l'intimée restait devoir à la société faillie une somme de 4.708.094 francs au jour de la faillite et qu'elle a été mise en demeure de la payer le 14 janvier 1991.
  2. b)Quant au montant de la créance de l'intimée. 5. L'intimée a évalué sa créance, lors de la production de celle-ci à la faillite, à une somme totale de 4.379.392 francs. Les parties s'accordent pour dire qu'il y a lieu de déduire de ce montant 153.759 francs correspondant aux actions ANHYP qui ont été retrouvées dans l'actif de la société faillie et 400.000 francs correspondant à des titres Telefonica qui avaient déjà été restitués à l'intimée. Elles admettent également qu'il convient d'ajouter au montant initialement réclamé par l'intimée, la valorisation de 823 actions Brugefi, soit 150.609 francs. 6. En revanche, les parties ne sont pas d'accord sur le mode de valorisation des autres titres qui n'ont pas été retrouvés physiquement dans l'actif de la faillite, soit des actions Amax, KDL, Bekaert, Maxwell et Betons belges. Selon le curateur, ces actions doivent être évaluées au jour de la faillite alors que l'intimée estime qu'elles doivent l'être au jour de leur détournement et, à défaut pour le curateur de pouvoir établir cette date, au jour de leur achat. Il n'est pas contesté qu'il y a eu détournements de certains titres des clients de la société faillie. C'est à l'intimée, qui réclame une évaluation des titres à une date plus favorable pour elle que celle proposée par le curateur, qu'il appartient de prouver la date de ces détournements. Elle reste en défaut de le faire parce qu'il est impossible de déterminer si tel titre appartenant à tel client a été donné à tel banquier et encore moins à quelle date il l'a été puisque les titres n'étaient pas identifiés dans la comptabilité de la société faillie. La date proposée par le curateur correspond à celle de la naissance du concours, à celle où la société faillie devait incontestablement restituer les titres qui lui avaient été remis en dépôt et n'a pu satisfaire à ses obligations. Cette date peut être retenue et doit être préférée, dans le doute quant à la date réelle des détournements, à celle des achats des titres litigieux, puisque l'intimée ne soutient pas avoir réclamé la restitution des titres mis en dépôt, avant la déclaration de faillite. La créance de l'intimée s'élève au jour de la faillite à : - Brugefi : 150.609 francs - Amax : 89.760 francs - KDL : 1.016.000 francs - Bekaert : 496.200 francs - Maxwell : 344.000 francs - Betons belges : 111.750 francs total : 2.208.319 francs
  3. c)Quant à la compensation. 7. C'est à bon droit que le premier juge rappelle que, si, en principe, la compensation après faillite est interdite, une telle compensation est admise en cas de lien étroit de connexité entre les dettes et les créances réciproques (Cass., 7 mai 2004, R.D.C., p 716). Une telle connexité existe en l'espèce entre la dette de l'intimée et sa créance résultant du fait que lesdits titres n'ont pu lui être restitués. S'il est exact que le solde négatif du compte de l'intimée au jour de la faillite ne provient pas exclusivement de l'achat de titres qui n'auraient pu lui être restitués après la faillite, mais aussi de retraits d'argent, il demeure que ce compte a enregistré tous les achats et toutes les ventes de titres et que le produit des ventes a servi à rembourser les dettes liées aux retraits d'argent. Il y a, à tout le moins, connexité à concurrence du montant des titres non restitués qui constituaient la couverture des retraits en l'espèce. L'intimée n'invoque pas l'existence d'une compensation pour un montant supérieur à celui-là. Dès lors que les conditions de la compensation après faillite sont réunies et que l'intimée ne tire pas d'autres conséquences de la compensation avant faillite que de la compensation après faillite, il est sans intérêt d'examiner si, en l'espèce, il pourrait y avoir eu compensation avant faillite. Après rectification du montant de la créance de l'intimée, la dette de celle-ci à l'égard de la société faillie s'élève à 4.708.094 francs - 2.208.319 francs = 2.499.775 francs ou 61.967,80 euros.
  4. d)Quant à l'exception d'inexécution. 8. C'est en vain que l'intimée invoque l'exception d'inexécution en ce qui concerne la restitution des titres par équivalent puisque cette restitution donne lieu à compensation et que les intérêts moratoires ne sont réclamés à l'intimée qu'après compensation. L'exception d'inexécution ne peut être valablement invoquée pour le seul défaut de restitution immédiate des 100 actions ANHYP déposées auprès de la société faillie. En effet, ce défaut de restitution ne constitue pas un manquement grave de la société justifiant le refus de l'intimée de payer le solde débiteur de son compte. V. Conclusion. Pour ces motifs, la cour, statuant contradictoirement, 1. Reçoit l'appel principal et le dit fondé dans la mesure suivante. Met à néant le jugement attaqué en ce qu'il condamne l'intimée à payer au curateur qualitate qua la somme de 21.875,64 euros (882.461 francs) augmentée des intérêts moratoires au taux légal depuis le 14 janvier 1991 et des intérêts judiciaires. Statuant à nouveau, condamne Isabelle X. à payer à Me D. qualitate qua la somme de 61.967,80 euros (2.499.775 francs) augmentée des intérêts moratoires au taux légal depuis le 14 janvier 1991 et des intérêts judiciaires. 2. Dit l'appel incident recevable mais non fondé. 3. Met les dépens d'appel à charge de l'intimée. Ces dépens s'élèvent à 466,04 euros en ce qui la concerne et à 185,92 + 50,82 euros en ce qui concerne Me D. qualitate qua. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 07-10-2004. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041007.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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