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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041025.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041025.1 No Rôle: 2003;AR;1303 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-09-23 Consultations: 290 - dernière vue 2026-07-05 02:10 Fiche Une procédure peut revêtir un caractère téméraire et vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire ou une autre ou agi avec malice ou mauvaise foi, mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Dans la mesure où les principes de droit appliqués par le premier juge aux éléments de fait appréhendés correctement par lui, ne font pas l'objet de controverses sérieuses en doctrine ou dans la jurisprudence, cette façon d'agir n'est pas celle d'un plaideur normalement prudent. L'amende pour appel téméraire et vexatoire se justifie dès lors et son montant doit être calculé pour avoir l'effet dissuasif voulu. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: DEMANDE EN JUSTICE Texte de la décision Par arrêt du 4 mai 2004, la cour a dit l'appel introduit par X. non fondé. Elle a ordonné la réouverture des débats afin d'examiner si une amende pour appel téméraire ou vexatoire pouvait éventuellement être justifiée (art. 1072bis alinéa 2 du Code judiciaire). En conclusions déposées après réouverture des débats, l'appelant fait valoir qu'introduire un recours est un droit, que son appel n'a pas été introduit à des fins malicieuses, qu'il n'a pas fait d'affirmations fantaisistes et qu'il n'a pas commis de faute grave caractérisée. Selon l'appelant, la sanction de l'article 1072bis alinéa 2 du Code judiciaire ne pourrait être appliquée que lorsque l'appel est tardif, lorsqu'il y a un manque de diligence dans le chef de l'appelant depuis l'introduction du recours, lorsque l'appelant refuse de participer à la mise en état de la cause, ou lorsque la motivation de l'acte d'appel et des conclusions est pauvre alors que le jugement dont appel est très bien motivé. Introduire un recours tel l'appel n'est pas un droit absolu qui interdirait au juge du fond de sanctionner la partie qui en abuse. Les critères énoncés par l'appelant ne sont pas ceux qui, à l'exclusion de tout autre, déterminent le caractère téméraire ou vexatoire d'un recours. Il ne s'agit par contre que d'une énumération, non exhaustive, d'exemples de recours jugés téméraires et vexatoires. Une procédure peut revêtir un caractère téméraire et vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre, ou agit avec malice ou mauvaise foi, mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass. 31 octobre 2003, http://www.juridat.be/juris/jucf.htm, à sa date, arrêt n° C.02.0602.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031031.4) x x x En l'espèce la cour constate que l'appelant ne faisait valoir aucun nouveau moyen en degré d'appel, qu'il ne développa aucun moyen de nature à invalider la motivation du jugement dont appel et qu'il n'apporta aucune preuve complémentaire qui serait de nature à appuyer sa thèse et à contredire la motivation exhaustive et claire en vertu de laquelle le premier juge l'avait débouté de sa demande. Dans la mesure où les principes de droit appliqués par le premier juge aux éléments de faits appréhendés correctement par lui, ne font pas l'objet de controverses sérieuses en doctrine ou dans la jurisprudence, cette façon d'agir n'est pas celle d'un plaideur normalement prudent. x x x Une amende pour appel téméraire et vexatoire (art. 1072bis alinéa 2 du Code judiciaire) se justifie dès lors. Pour avoir l'effet dissuasif voulu (cfr. Bruxelles 5 février 2003; Cour travail Bruxelles 31 janvier 2001; Cour travail Bruxelles 13 octobre 2000; Cour travail Bruxelles 30 mars 2000, http://www.juridat.be/juris/jucf.htm, à sa date.), l'amende peut raisonnablement être fixée à EUR 1.000. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; - Dit l'appel téméraire et vexatoire et condamne X. en vertu de l'article 1072bis alinéa 2 Code judiciaire à une amende de 1.000 EUR; - Dit que le recouvrement de cette amende sera poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. - Dit que le greffier notifiera le présent arrêt par pli judiciaire à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la chambre 17 de la Cour d'appel de Bruxelles le 25-10-2004. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041025.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031031.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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