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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041117.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041117.3 No Rôle: 2003;AR;2244 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-03-14 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-01 01:18 Fiche 1 Le paiement (ou plus exactement la consignation au greffe) des provisions incombe à la partie la plus diligente aux termes de l'article 990 du Code judiciaire. Il n'appartient pas au juge de modifier le prescrit de cette disposition ni d'en fausser l'application en déterminant lui - même quelle partie devra supporter cette charge financière. La partie qui a mis en mouvement l'expertise apparaît donc, du moins au départ de la procédure comme " la partie la plus diligente ". Toutefois, elle ne peut être contrainte de continuer à verser de nouvelles provisions si elle ne souhaite pas que l'expertise se poursuive et que l'expert accomplisse des devoirs qu'elle estime sortir du cadre de sa mission initiale. En d'autres termes, il incombera à la partie qui souhaite voir l'expertise se poursuivre et se terminer, de provisionner l'expert. Thésaurus Cassation: EXPERTISE Mots libres: EXPERTISE EXPERTISE - provision de l'expert - article 990 du code judiciaire - partie la plus diligente notion. Fiche 2 L'article 875 du Code judiciaire permet à une partie de ramener la cause devant le juge qui a institué la mesure d 'expertise " pour y faire statuer comme de droit " lorsque les délais fixés pour l'accomplissement de la mission n'ont pas été respectés. Cependant le principe essentiel, énoncé à l'article 973 du Code judiciaire dispose que les experts accomplissent leur mission sous le contrôle du juge qui les a désignés. Il ne peut être fait échec à ce principe (en vue de dessaisir le premier juge de la compétence qui lui échoit de contrôler le bon déroulement de l'expertise) en invoquant l'application de l'article 1068 aliéna 1er du Code judiciaire et l'effet dévolutif élargi de l'appel voulu par les auteurs du Code judiciaire. En effet, d'une part, l'effet dévolutif signifie que le juge d'appel est saisi du fond du litige. Lorsque, comme en l'espèce, la demande originaire soumise au premier se limite à la désignation d'un expert, il n'existe pas d'autre " fond " que le contrôle de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge. D'autre part, dès lors que tout le débat est circonscrit à la mesure d'instruction décrétée par le premier juge et dont le jugement attaqué se borne à modéliser le déroulement, l'article 1068 aliéna 2 du Code judiciaire impose à la cour qui confirme la mesure d'instruction ( ou du moins ses modalités) décidée(s) par le premier juge de renvoyer la cause à celui-ci. Mots libres: EXPERTISE EXPERTISE - article 875 code judiciaire - article 1068 aliéna1 1er et 2ème du Code judiciaire. Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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