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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041118.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041118.11 No Rôle: 2004/JR/89 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2009-02-06 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-01 01:18 Fiche Conformément à l'article 145 du Code civil, ce n'est que pour des motifs graves que les juridictions de la jeunesse peuvent lever la prohibition de contracter mariage avant l'âge de 18 ans. D'autre part, l'article 3.

  1. de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant stipule que 'dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale'. Aux termes de l'article 1er de cette Convention, 'un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable'. La coexistence de ces deux dispositions implique que le juge doit apprécier le concept de 'motifs graves' en ayant égard à l'intérêt du mineur d'âge concerné. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - MARIAGE - Conditions - Conditions de fond - Âge Mots libres: motifs graves pour lever la prohibition du mariage avant 18 ans Texte de la décision Par requête déposée le 2 mars 2004, Abeslam Z. et Asma S. ont demandé au tribunal de la jeunesse de Bruxelles d'autoriser leur fille Kawtare à "confirmer son engagement matrimonial avec le sieur Mohssin N.". Le 3 mars 2004, des convocations ont été adressées aux demandeurs, à leur fille Kawtare et à Mohssin N. (domicilié à Tanger) en vue de l'audience, qui a été fixée au 30 juin 2004 pour respecter les prescriptions des articles 55, 709 et 710 du Code judiciaire. Monsieur N. ne s'est pas présenté à cette audience. Le jugement du 14 juillet 2004 reçoit la demande mais la déclare non fondée. Monsieur Z. et madame S. sollicitent la réformation de ce jugement. Dans leur requête d'appel déposée le 20 juillet 2004, ils réitèrent leur demande telle que formulée dans leur requête initiale. Dans leurs conclusions d'appel, ils demandent à la cour d'autoriser leur fille Kawtare à "épouser le sieur Mohssin N.". La cause, fixée à l'audience du 28 juillet 2004, a été remise à celle du 10 septembre 2004 puis à celle du 9 novembre 2004, à la demande des appelants qui ont renoncé au délai de 15 jours prévu à l'article 145 al. 3 du Code civil. (...) LES FAITS Le mariage de Kawtare Z., fille des appelants, née à Anderlecht le 25 juillet 1988, avec Mohssin N., né à Tanger le 20 février 1978, a été célébré à Tanger le 1er janvier
  2. Kawtare Z. possède la double nationalité belgo-marocaine. Elle réside avec ses parents à Bruxelles, où elle poursuit sa scolarité (enseignement technique ou professionnel néerlandophone). Elle terminera l'enseignement secondaire au plus tôt en juin
  3. Mohssin N. possède la nationalité marocaine. Il réside à Tanger, où il exercerait une activité professionnelle en tant qu'indépendant. Il ressort de l'enquête de police ordonnée par le tribunal de la jeunesse que ces deux personnes se sont rencontrées en juillet 2003 au Maroc, lors d'un séjour de vacances. Ils souhaitent cohabiter en Belgique, mais la validité du mariage célébré au Maroc n'a pas été reconnue en Belgique et Mohssin N. n'y a pas obtenu de titre de séjour. DISCUSSION Quant à la recevabilité de la demande Contrairement aux prescriptions de l'article 780, 3° du Code judiciaire, le jugement attaqué n'indique pas l'objet de la demande. Or, il ressort des termes de la requête introductive d'instance que monsieur Z. et madame S. demandaient au tribunal d'autoriser leur fille à "confirmer son engagement matrimonial" avec Mohssin N., tel qu'elle l'avait pris le 1er janvier 2004 à Tanger, "en présence des adouls marocains". L'objet de la demande soumise au premier juge posait divers problèmes. Les juridictions de la jeunesse ne sont pas compétentes pour statuer sur la validité dans l'ordre juridique belge d'un mariage célébré à l'étranger. Il ne peut leur être demandé d'autoriser "la confirmation" d'un engagement matrimonial contracté à l'étranger, ce concept étant étranger au droit belge. Il est au demeurant contradictoire de solliciter "la confirmation" d'un mariage célébré le 1er janvier 2004 au Maroc tout en admettant que ce mariage ne peut produire aucun effet de droit en Belgique, n'étant pas conforme aux exigences d'une disposition d'ordre public. Dans ces circonstances, il peut être reproché au premier juge d'avoir déclaré la demande recevable. En degré d'appel, monsieur Z. et madame S. ont cependant modifié l'objet de leur demande. Même si le dispositif de leurs conclusions ne le précise pas, il peut être admis que leur demande tend désormais à entendre, sur la base de l'article 145 du Code civil, lever la prohibition édictée par l'article 144 du Code civil, aux termes duquel nul ne peut contracter mariage avant 18 ans. Cette demande est recevable. Quant au fondement de la demande
  4. Conformément à l'article 145 du Code civil, ce n'est que pour des motifs graves que les juridictions de la jeunesse peuvent lever la prohibition de contracter mariage avant l'âge de 18 ans. D'autre part, l'article 3.
  5. de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant stipule que "dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Aux termes de l'article 1er de cette Convention, "un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable". La coexistence de ces deux dispositions implique que le juge doit apprécier le concept de "motifs graves" en ayant égard à l'intérêt du mineur d'âge concerné.
  6. Le mariage célébré le 1er janvier 2004 à Tanger était conforme au droit marocain en vigueur à cette date : l'aptitude au mariage était régie par l'ancien Code du statut personnel (Moudawana), en vertu duquel les garçons pouvaient contracter mariage à 18 ans révolus et les filles à 15 ans révolus. Cependant, un nouveau Code de la famille, annoncé en octobre 2003 par le roi Mohammed VI et adopté en janvier 2004 par le Parlement, est entré en vigueur le 5 février
  7. L'article 19 de ce Code dispose que "l'aptitude au mariage s'acquiert pour l'homme et pour la femme jouissant de leurs pleines facultés mentales, à 18 ans grégoriens révolus". L'article 20 du même Code prévoit une possibilité de dérogation : "Le juge de la famille chargé des mariages, peut autoriser le mariage des personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge légal énoncé à l'article 19 ci-dessus, par décision motivée, où il démontre l'intérêt et les raisons la justifiant, après audition des parents du mineur ou de son tuteur légal, et avec l'aide de l'expertise médicale ou d'une enquête sociale". L'état actuel du droit marocain est donc à cet égard très proche du droit belge. En réalité, les demandes d'autoriser le mariage d'une personne mineure entraînent une procédure plus exigeante au Maroc qu'en Belgique, le juge de la famille marocain devant notamment s'appuyer sur une expertise médicale ou une enquête sociale.
  8. Compte tenu de la modification du cadre juridique marocain intervenue un mois après la célébration du mariage de Kawtare Z., les circonstances de ce mariage, célébré avec précipitation à peine 6 mois après la rencontre des intéressés survenue au cours des vacances de l'été 2003, peuvent être qualifiées de suspectes. La réforme de la Moudawana était en cours depuis plusieurs mois et faisait l'objet d'un vaste débat dans la société marocaine. Au moment où le mariage a été célébré, Mohssin N. et les parents de Kawtare Z. ne pouvaient pas ignorer que la réforme était imminente et qu'un tel mariage ne serait ensuite plus possible sans examen minutieux de l'intérêt de la mineure par le juge de la famille. Force est de constater, en conséquence, que les parties invoquent comme "motif grave", justifiant la levée de la prohibition visée par l'article 144 du Code civil, une situation qu'ils ont eux-mêmes créée délibérément et que la cour ne peut entériner.
  9. Interrogée à l'audience de la cour, Kawtare Z. a déclaré : "On sortait ensemble. Mes parents ne le savaient pas. Chez nous on ne peut pas sortir avec quelqu'un comme ça. Alors Mohssin a dit : je vais te demander la main. Quand je suis retournée à Tanger pour les vacances de Noël, il est venu et il a demandé ma main. Au début, mes parents n'étaient pas d'accord. Mais j'ai supplié. Alors ils ont dit : d'accord, on va faire des fiançailles". Interpellé sur le sens du mot "fiançailles" dans la bouche de sa fille, monsieur Z. a indiqué qu'il s'agissait du mariage civil célébré devant les adouls. Il a précisé avoir organisé ce mariage pour que sa fille "ne change plus d'avis après". On voit mal, cependant, comment on pourrait considérer qu'il serait de l'intérêt d'une jeune fille aujourd'hui âgée de 16 ans de consacrer une union avec un homme de 10 ans son aîné rencontré à l'occasion d'un séjour de vacances alors qu'elle avait à peine 15 ans. Tant le législateur belge que le législateur marocain ont entendu protéger les mineurs contre des engagements matrimoniaux pris à un âge où il leur est difficile d'apprécier la portée d'un tel engagement et de se déterminer sereinement et libres de toute influence explicite ou implicite de leur milieu familial. Les attaches sociales et le milieu de vie de Kawtare Z. sont situés en Belgique, pays dans lequel elle reste libre d'engagement matrimonial. Il paraît conforme à son intérêt de préserver cette situation et de lui permettre de se déterminer librement lorsqu'elle sera majeure.
  10. Dans leurs conclusions d'appel, les appelants invoquent la consommation du mariage célébré au Maroc et la cohabitation de Kawtare Z. et Mohssin N. pendant les vacances de Pâques et les vacances d'été
  11. Ces faits ne sont nullement établis. Dans les circonstances particulières de la cause, ils ne pourraient d'ailleurs pas être retenus comme motifs graves au sens de l'article 145 du Code civil. Le fait que la prohibition édictée par l'article 144 du Code civil impose à la fille des appelants de "patienter encore deux ans avant de pouvoir mener une vie conjugale à part entière" ne constitue sûrement pas une difficulté insurmontable. Bien des jeunes, majeurs et mineurs, se trouvent confrontés à des contraintes semblables.
  12. En conclusion, les appelants ne démontrent pas l'existence de motifs graves justifiant, dans l'intérêt de leur fille, la levée de la prohibition de contracter mariage avant l'âge de 18 ans. Leur demande n'est pas fondée. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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