id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041122.4 No Rôle: 2002;AR;1325 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-09-29 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-01 01:20 Fiche Le principe du contradictoire ne fait pas obstacle à l'intervention forcée d'un tiers à une procédure d'expertise pourvu que l'objet essentiel de la mission confiée à l'expert et dont l'accomplissement pourrait révéler une responsabilité quelconque dans le chef du tiers appelé en intervention, n'ait pas encore fait l'objet d'investigations et d'appréciation par l'expert et que le tiers intervenant puisse se procurer les éventuels documents qui auraient été échangés entre parties. Si l'expert judiciaire s'est déjà fait une idée du problème technique et s'est exprimé quant aux responsabilités éventuelles, les parties assignées ultérieurement ne peuvent plus être contraintes d'intervenir dans l'expertise déjà commencée. Thésaurus Cassation: EXPERTISE Mots libres: EXPERTISE Texte de la décision Vu les pièces de la procédure, notamment : dans la cause I : 2002/AR/1325 - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 24 janvier 2002 (n° 230/01/02- RG 2000/6821 A) par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification; - l'acte d'appel, signifié le 22 mai 2002; dans la cause II : 2002/AR/1326, - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 24 janvier 2002 (n° 229/01/02- RG 2000/2687 A) par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification; - l'acte d'appel, signifié le 22 mai 2002; Attendu qu'il y a lieu de joindre les appels en raison de leur connexité; -0- Attendu qu'aux termes d'une citation signifiée le 1er mars 2000 à Ottavio T. et la commune de Saint-Gilles (cause 2687), Aziz A., propriétaire d'un immeuble sis à Saint-Gilles, rue de ..., n° 66, exposait avoir été victime de divers désordres causés, selon lui, d'une part par des infiltrations venant de la salle de bains de l'immeuble de son voisin, Ottavio T. (premier sinistre), et, d'autre part, par l'obstruction de l'égout public appartenant à la commune de Saint-Gilles (second sinistre); Qu'en ce qui concerne le second sinistre qui s'est manifesté dans les caves de son immeuble, il indiquait qu'il s'agissait de désordres identiques à ceux causés à l'immeuble du voisin précité et qui seraient dus à une obstruction dans l'égout appartenant à la commune de Saint-Gilles; qu'il sollicitait la condamnation d'Ottavio T. à lui payer la somme de 25.000 BEF, sous réserve de modification en cours d'instance, pour la réparation des dommages causés à son immeuble du fait des infiltrations d'eaux provenant de la salle de bains de l'immeuble d'O. T. ainsi que la condamnation solidaire du précité et de la commune de Saint-Gilles au paiement de 50.000 BEF, sous réserve de modifications en cours d'instance, à titre de réparation de dégâts des eaux dans les caves et les fondations de son immeuble; qu'avant dire droit, il postulait la désignation d'un expert; qu'un jugement avant dire droit du 6 avril 2000 a désigné l'expert Christian V. avec mission, en substance, de déterminer la cause des sinistres et d'évaluer les dommages et frais de remise en état; Que, parallèlement, une seconde action a été introduite, par citation du 19 juin 2000 signifiée à la commune de Saint-Gilles par Ottavio T. (cause 6821); que ce dernier demandait la jonction de la cause dans laquelle il intervenait avec celle inscrite sous le n° 2687, la désignation d'un expert chargé notamment de déterminer la cause des désordres imputables à la commune de Saint-Gilles, de chiffrer le coût des travaux de réfection et d'évaluer la moins-value de son immeuble ainsi que les troubles de jouissance subis; que le demandeur précité postulait la condamnation de la commune de Saint-Gilles à lui payer une indemnité provisionnelle de 50.000 BEF sur un dommage évalué, sous réserves, à 1.000.000 BEF; Attendu que, par un jugement avant dire droit du 29 juin 2000, l'expert Ch. V. fut à nouveau désigné aux fins, en substance, - en ce qui concerne l'immeuble de O. T. - de déterminer et décrire les causes de l'obstruction des égouts et des infiltrations d'eau et tous autres désordres, de décrire les moyens de remédier au problème et, à défaut, de donner son avis sur la moins-value de l'immeuble; enfin, d'établir les calculs des indemnités; que la S.C. Assurances Fédérales est l'assureur " responsabilité civile " de l'entrepreneur A... - actuellement en faillite - lequel avait été déclaré, en août 1992, adjudicataire des travaux de renouvellement du branchement à l'égout; Attendu qu'aux termes de deux exploits d'huissier du 3 octobre 2001, la commune de Saint-Gilles a cité en intervention et garantie la S.C. Les Assurances Fédérales aux fins que cette dernière soit condamnée à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à sa charge dans chacune des deux causes (2687 et 6821); que la susdite commune demandait, dans la cause 2687, que l'assureur précité soit condamné à prendre fait et cause pour elle notamment dans les opérations d'expertises menées par l'expert V. et, dans la cause 6821, qu'il soit également condamné " à prendre fait et cause pour elle dans les opérations d'expertise qui seront prochainement entamées par (le même) expert "; Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties que l'expert a tenu deux réunions, le 17 mai 2000 et le 8 octobre 2001, et qu'après un échange de correspondances entre le 31 mai et le 27 décembre 2000, il a transmis les préliminaires de son rapport; Que la S.C. Les Assurances Fédérales invoque notamment que la demande en intervention et garantie est irrecevable dès lors que les investigations de l'expert bien que non terminées sont largement entamées, que l'expert a déjà transmis les préliminaires de son rapport et, enfin, que, dans le cadre de la réunion du 8 octobre 2001, il a formulé des critiques susceptibles d'asseoir sa position; Attendu que les deux jugements attaqués, prononcés le 24 janvier 2002, respectivement dans les causes 2000/A/6821 et 2000/A/2687, ont déclaré la demande en intervention et garantie irrecevable; Attendu que la commune de Saint-Gilles a interjeté appel contre chaque jugement et postule leur réformation; qu'elle persiste dans sa demande en intervention forcée originaire; qu'elle fait valoir que, tant les procès-verbaux des réunions intervenues que la seconde partie des préliminaires de l'expertise ne comprennent pas d'éléments indiquant que l'expert aurait formé sa conviction sur les causes du sinistre et les responsabilités y afférentes; Que la S.C. Les Assurances Fédérales conclut à la confirmation des décisions querellées; qu'à titre subsidiaire, elle entend faire acter des réserves tant en ce qui concerne les opérations d'expertise qui se sont déroulées hors sa présence qu'en ce qui concerne les limites de la couverture, telles que formulées, dans la lettre du 6 avril 2001, adressée au curateur de faillite de son assuré; -000- Attendu qu'en vertu de l'article 812 du Code judiciaire, l'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que les actes d'instructions déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense; Attendu, sans doute, que le principe du contradictoire ne paraît pas faire obstacle à l'intervention forcée d'un tiers à une procédure d'expertise pourvu que l'objet essentiel de la mission confiée à l'expert et dont l'accomplissement pourrait révéler une responsabilité quelconque dans le chef du tiers appelé en intervention, n'ait pas encore fait l'objet d'investigations et d'appréciations par l'expert et que le tiers intervenant puisse se procurer les éventuels documents qui auraient été échangés entre parties (cfr. G. Closset-Marchal, L'expertise et le Code judiciaire, citant Civ. Liège 27 avril 1995, R.G.A.R., 1198, n 12.972); Que, toutefois, si l'expert judiciaire s'est déjà fait une idée du problème technique et s'est exprimé quant aux responsabilités éventuelles, les parties assignées ultérieurement ne peuvent plus être contraintes d'intervenir dans l'expertise déjà commencée (Closset Marchal op. cit.); Attendu que la commune de Saint-Gilles, après avoir rappelé que l'expert a été chargé de deux missions d'expertise concernant les immeubles sis aux numéros 64 et 66 de la rue du Danemark à Saint-Gilles et qu'aucune jonction entre ces causes n'a été ordonnée par le tribunal, conteste que " les opérations auraient été très avancées et que l'expert judiciaire en aurait déjà tiré un certain nombre de conclusions "; qu'elle allègue que les expertises sont au point mort et qu'aucun élément de fond ne sera vraisemblablement mis en avant par l'expert avant que la cour ait pu se prononcer sur les appels; qu'elle conclut que c'est donc à tort que le premier juge a estimé qu'il y aurait eu une prise de position sur le fond de l'affaire dans le chef de l'expert lorsqu'il parle d'une confusion opérée par l'assuré de l'intimée entre une chambre de chute aveugle et la façade de la maison; qu'il y va, à son avis, de purs éléments de fait qui peuvent être rectifiés si nécessaire par l'intimée dans le cadre d'une note de faits directoires au cours de l'expertise; Attendu que si la jonction des causes n'a pas été opérée par le tribunal de première instance, comme le relève la partie appelante, l'expert a bien accepté les deux missions ainsi que cela résulte de son rapport préliminaire puisqu'il mentionne dans la seconde partie dudit rapport : " Je prends bonne note que le jugement étend ma mission au n° 64 "; qu'il précise, en outre, dans la seconde partie des préliminaires sous le titre dégâts occasionnés par le sinistre " tant au n° 64 qu'au n° 66, la plupart des dégâts ont été réparés (...) "; que depuis la désignation de l'expert judiciaire, deux réunions d'expertise du 17 mai 2000 et 8 octobre 2001 ont eu lieu hors la présence de la S.C. Les Assurances Fédérales; que, pendant le délai séparant ces deux réunions, l'expert a poursuivi sa mission et le rapport préliminaire a été communiqué aux parties; Que l'expert a mentionné à plusieurs reprises les déclarations de M. V., conseiller technique de la commune de Saint-Gilles, signalant notamment que les entreprises A... avaient procédé au renouvellement du branchement jusqu'à une paroi qu'elles ont cru être la façade de l'immeuble de Monsieur T. (voy. point 3, seconde partie des préliminaires et procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2001, première page); Que l'expert note, en outre, dans la seconde partie des préliminaires : " les entreprises A... tout comme la commune pouvaient mesurer en surface l'équivalence de la longueur posée en sous-sol et se rendre compte ainsi qu'elles arrivaient à 1,5 m de la façade de l'immeuble. Notons que la commune n'appelle pas l'entrepreneur à la cause "; Qu'enfin, dans le procès-verbal de réunion du 8 octobre 2001, il se lit sous la plume de l'expert : " d'après les propos tenus lors de la première réunion, les travaux de la firme A... ont été commandés et contrôlés par la Commune aux frais des riverains. Les entreprises A... ont remplacé le branchement privatif en partant du collecteur vers l'immeuble. Ils auraient terminé le branchement sur une chambre de chute aveugle. Ils auraient ainsi confondu cette chambre de chute avec la façade de maison. Sur le plan technique, personne ne conteste que cette façon de procéder est incorrecte et tient de l'accident "; Attendu qu'ainsi non seulement deux réunions et un rapport préliminaire sont déjà intervenus dans le cadre de l'expertise, mais il ressort du rapport préliminaire que les constatations techniques sont très largement entamées dès lors que l'expert relève que " sur le plan technique personne ne conteste que la façon de procéder est incorrecte et tient de l'accident "; que des constatations essentielles ont été faites de sorte que l'expert apparaît en mesure de formuler un avis motivé; que l'expert a, par ailleurs, formulé des critiques précises sur la façon de procéder tant de la commune de Saint-Gilles que de l'entreprise A... lors de travaux de raccordement des égouts; Que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande en intervention forcée était irrecevable; qu'en effet, l'expert a procédé des investigations et émis des appréciations qui ne peuvent être considérées, en l'espèce, comme de purs éléments de faits puisqu'il apparaît mettre en cause la responsabilité de l'entreprise A...; que la mesure d'expertise déjà ordonnée peut ainsi nuire aux droits de la défense de la S.C. Les Assurances Fédérales; que ces droits ne sont plus saufs; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935; joint les appels inscrits sous les numéros 2002/AR/1325 et 2002/AR/1326 du rôle général; les dit recevables mais non fondés; en déboute la commune de Saint-Gilles; condamne l'appelante aux dépens de l'instance d'appel non liquidés à défaut de relevé détaillé de ceux-ci; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 22-11-2004. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041122.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.