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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041124.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041124.10 No Rôle: 2003;KR;99 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-09-26 Consultations: 253 - dernière vue 2026-07-03 11:11 Fiche L'appel incident est recevable même s'il n'a été introduit que par conclusions déposées plus de deux mois après la signification de la décision attaquée. En effet, aux termes de l'article 1054, alinéa 1er du code judiciaire, la partie intimée peut former incidemment appel à tout moment, contre toutes les parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification, et il suit de cette disposition que la partie intimée conserve jusqu'à la clôture des débats devant le juge d'appel la faculté d'élever un appel incident sans que puisse lui être opposée la déchéance résultant de l'expiration du délai prévu à l'article 1051, alinéa 1er du Code judiciaire, ce délai n'eut-il pris cours qu'après l'appel principal. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel incident Mots libres: APPEL - APPEL INCIDENT Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1051,L1 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1054,L1 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Vu : - l'ordonnance rendue contradictoirement par le Président du tribunal de première instance de Bruxelles le 6 février 2003; - la requête d'appel déposée le 19 mars 2003; - les conclusions déposées pour l'intimé les 2 juin 2003 et 17 septembre 2003 (synthèse); - les conclusions déposées pour l'appelante le 27 juin 2003 (et la note d'audience déposée le 26 octobre 2004); FAITS ET ANTECEDENTS. Les parties ont contracté mariage le .. /../1993 à Forest. Deux enfants sont issus de cette union : - Nadine, née le ../../1995; - Vittoria, né le ../../

  1. Par citation signifiée le 21 août 2002, l'intimée a introduit une demande en divorce sur la base des articles 229 et 231 du Code civil ainsi qu'une demande en règlement des mesures provisoires. L'ordonnance attaquée, rendue le 6 février 2003, a : - autorisé les parties à résider séparément; - dit que s'exécuteront conjointement l'exercice de l'autorité parentale et de l'administration des biens à l'égard des enfants mineurs; - dit que les enfants seront hébergés une semaine sur deux en alternance par chacune des parties pendant l'année scolaire, et la moitié des vacances (...); - dit que l'appelante percevra les allocations familiales et les conservera intégralement; - condamné l'actuel intimé à payer à l'appelante une somme mensuelle de 50 EUR par mois et par enfant à titre de contribution dans leurs frais d'entretien et d'éducation, à dater du 21 août 2002, indexée sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de juillet 2002, une fois l'an, le 1er septembre; - condamné l'intimé à payer à l'appelante la somme mensuelle de 350 EUR à titre provisionnel à valoir sur le partage des bénéfices de l'immeuble commun qui sera fait par le juge de la liquidation, et ce à compter du 1er janvier 2003; - dit que les parties supporteront chacune la moitié de certains frais : scolaires (ordinaires et extraordinaires), parascolaires, médicaux, d'études et de voyages, à charge pour celle qui a effectué la dépense de se faire rembourser sa part par l'autre partie sur présentation des justificatifs; - réservé les dépens. L'appel vise à entendre : - dire pour droit que les enfants seront domiciliés chez l'appelante, où elles seront inscrites dans les registres de la population; - condamner l'intimé à payer à l'appelante, à titre de contribution aux frais des enfants, la somme de 185,50 EUR par mois et par enfant depuis le 21 août 2002; - dire pour droit que ce montant variera de plein droit proportionnellement à l'indice des prix à la consommation du mois de juillet 2002, une fois par an, le 1er septembre et pour la première fois le 1er septembre 2003; - dire pour droit que toute somme non payée à son échéance par l'intimé à l'appelante portera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal jusqu'à parfait paiement. L'intimé demande à la cour de : - déclarer irrecevable ou du moins non fondé l'appel interjeté par Mme Z.; - déclarer l'appel incident interjeté par l'intimé (par conclusions du 2 juin 2003) recevable et fondé et, dès lors, dire pour droit que l'intimé n'est pas tenu à payer une contribution aux frais des enfants. Les parties signalent que la question de la provision à valoir sur le bénéfice de l'immeuble commun n'est plus litigieuse, un accord étant intervenu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. DISCUSSION. Quant à la recevabilité des appels et des demandes. 1.- L'intimé demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, dans la mesure où il vise l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas statué sur le domicile de l'enfant, aux motifs qu'" il résulte de la lecture des pièces de procédure que Mme Z. n'a jamais demandé que soient domiciliés chez elle les deux enfants communs des parties de sorte qu'elle ne peut pas faire valoir l'intérêt nécessaire conformément à l'article 17 C.J. pour interjeter appel, d'autant plus que les enfants sont déjà domiciliés chez elle depuis le début de la séparation de fait, et ceci suite à l'accord commun entre époux ". L'appel principal, interjeté dans les formes et les délais légalement prescrits, est recevable. Le fait qu'une demande introduite en appel soit nouvelle ou ait fait l'objet d'un accord non acté par le premier juge, n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'appel. En outre, l'article 374, alinéa 5 du code civil, prévoit qu'à défaut d'accord sur l'exercice de l'autorité parentale et l'hébergement, " dans tous les cas, le juge détermine les modalités d'hébergement de l'enfant et le lieu où il est inscrit à titre principal dans les registres de la population " (c'est la cour qui souligne). La loi impose donc au juge de statuer à cet égard en dehors même de toute demande émanant des parties. L'intérêt de l'appelante à agir est établi. 2.- L'appel incident est recevable même s'il n'a été introduit que par conclusions déposées le 2 juin 2003 alors que la décision attaquée a été signifiée par l'appelante en avril
  2. En effet, aux termes de l'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire, la partie intimée peut former incidemment appel à tout moment, contre toutes les parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification, et il suit de cette disposition que la partie intimée conserve jusqu'à la clôture des débats devant le juge d'appel la faculté d'élever un appel incident sans que puisse lui être opposée la déchéance résultant de l'expiration du délai prévu à l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire, ce délai n'eût-il pris cours qu'après l'appel principal (Cass. 10 avril 2003, RG n°C.02.0188.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.11; Cass. 4 janvier 1996, RG C.93.0377.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960104.3). Quant à la domiciliation des enfants à l'adresse de l'appelante. Il n'est pas contesté que Nadine et Vittoria sont domiciliées chez l'intimée, à l'adresse de laquelle elles sont inscrites dans les registres de la population, et qu'il convient qu'elles le restent. Il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelante à cet égard. Quant à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Période à prendre en considération. La période litigieuse débute le 21 août 2002, date de signification de la citation introductive d'instance. Les revenus et les charges de l'appelante. L'appelante a émargé du chômage durant la période litigieuse, à l'exception d'une période durant laquelle elle a travaillé à temps partiel dans une pizzeria (du 6/5/2003 à une date non communiquée). L'appelante a perçu : - des allocations de chômage au taux chef de ménage jusqu'à ce qu'elle déclare cohabiter avec son nouveau compagnon (cfr accusé de réception du 10 octobre 2002 de la déclaration de celui-ci à la commune de Rhode-Saint-Genèse), d'un montant variant de 778,32 EUR (en février 2002) à 875,61 EUR (en mai 2002); - des allocations de chômage au taux cohabitant ensuite (de 374,14 EUR, selon le premier juge mais aucune pièce n'est produite); - un salaire mensuel brut de 747,45 EUR (30.152 BEF), en mai 2003; - des allocations de chômage d'un montant de 793,26 EUR (32.000 BEF) lorsqu'elle a cessé de travailler (aucune pièce n'est produite). L'appelante supporte un loyer de 520 EUR par mois, des frais courants et de voiture. Elle partage nécessairement certains de ces frais, tels que ceux de logement, avec son compagnon. Les revenus et les charges de l'intimé. L'intimé travaille comme serrurier indépendant. Il produit une copie de sa déclaration de revenus pour l'année 2002 (exercice 2003), qui révèle un montant brut de 1.703.681 BEF et 526.869 BEF de frais professionnels (qui constituent, pour une part, également des avantages personnels tels que les frais de véhicules, gsm, ordinateur), soit un montant net avant imposition de 1.176.812 BEF (soit 98.068 BEF/2.431 EUR par mois). La cour ne dispose d'aucune autre information concernant la période litigieuse. L'intimé n'invoque et ne justifie aucunes autres charges. Les besoins des enfants. Les filles communes avaient, au début de la période litigieuse, 5 ans et 7 ans et demi. Elles ont actuellement 7 ans et presque 10 ans. Il n'est pas fait état de besoins particuliers, autres que ceux liés à leur âge. Fixation de la contribution des parties à l'entretien et l'éducation des enfants. L'appelante invoque que l'intimé payait volontairement 371,84 EUR par mois pour les enfants, avant l'introduction de la procédure judiciaire (cfr extrait de compte établissant un tel versement le 30/4/2002). Les parties sont cependant contraires en fait, l'appelante exposant que le système d'hébergement alterné était déjà en place et le conseil de l'intimé répliquant, à l'audience, que les filles étaient encore hébergées principalement par leur mère. La cour remarque, cependant, que cet argument n'est pas repris dans les conclusions déposées pour l'intimé, celles déposées devant le premier juge le 3 octobre 2002 mentionnant que " Les deux parties ont essayé de divorcer par consentement mutuel et c'est dans ce contexte que le concluant a payé à son épouse une contribution alimentaire de 7.500 BEF par enfant et par mois. Maintenant la situation est toute autre puisque : a) le concluant est d'accord de prendre en charge la moitié des prix des repas chauds; b) la partie adverse avait perdu son travail à un moment donné et elle vivait seule ". Par ailleurs, le système d'hébergement alterné était déjà en place lors de l'introduction de l'action (cfr citation signifiée le 21/8/2002). Ces éléments accréditent la version des faits de l'appelante. Les parties supportent de manière égale une série de frais (frais exposés en nature lors de l'hébergement alterné, frais déterminés par le premier juge au sujet desquels il n'a pas été interjeté appel par les parties : frais scolaires - ordinaires et extraordinaires -, parascolaires, médicaux, d'études et de voyages). L'appelante perçoit un montant mensuel d'allocations familiales de 232,18 EUR (au 6/6/2003, selon extrait de compte). La disparité des revenus des parties (autres que ceux pris en compte dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, l'appelante bénéficiant d'un capital suite au rachat de sa part dans l'immeuble commun, par l'intimé, et ce dernier continuant vraisemblablement à percevoir des loyers) justifie, en outre, le versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, par l'intimé, à l'appelante. Concernant l'incidence fiscale de la situation des parties, d'une part, l'appelante devrait être considérée comme chef de ménage, ce qui constitue un avantage, et, d'autre part, l'intimé bénéficiera de la possibilité de déduire fiscalement 80 % de la contribution qu'il versera pour l'entretien et l'éducation des enfants. Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer cette part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants à 130 EUR par mois par enfant. Indexation. L'appelante demande, en réalité, la confirmation de ce qu'a décidé à bon droit le premier juge. Intérêts au taux légal sur les sommes échues. L'appelante ne justifie pas une quelconque dérogation au droit commun à cet égard. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu monsieur l'avocat général N. en son avis oral à l'audience du 26 octobre 2004; Dit l'appel principal recevable et fondé dans la mesure suivante : Confirme l'ordonnance attaquée sauf en ce qu'elle fixe le montant de la contribution de M. Luciano X. dans les frais d'entretien et d'éducation des enfants communs des parties. Mettant l'ordonnance à néant et statuant à nouveau sur ce seul point : Condamne M. Luciano X. à payer à Mme Magali Z. la somme de 130 EUR par mois par enfant, à titre de contribution dans les frais d'entretien et d'éducation des enfants Nadine et Vittoria. Dit l'appel incident recevable mais non fondé et en déboute M. Luciano X.. Vu la qualité des parties et le sort réservé à l'appel, compense les dépens d'appel, liquidés pour l'appelante à 139 + 466,04 + 58,26 euros et à 466,04 euros pour l'intimé. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la seizième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 24-11-
  3. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041124.10 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960104.3 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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