id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041124.11 No Rôle: 1998;AR;1739 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-03 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-01 01:21 Fiche Il ne peut être contesté que le Fonds des routes commet une faute en prenant un acte réglementaire qui méconnaît une règle constitutionnelle, à savoir la décision de confier des travaux à une entreprise sans avoir motivé sa décision. L'arrêt d'annulation du conseil d'état, qui a autorisé de chose jugée erga omnes, établit la faute. Cette autorité de chose jugée ne s'attache pas uniquement au dispositif de l'arrêt, mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Le soumissionnaire irrégulièrement évincé dans le cadre d'un appel d'offres ne peut prétendre à une indemnisation forfaitaire comme en matière d'adjudication publique mais il lui appartient son préjudice éventuel et le lien de causalité entre celui-ci et la faute commise par le Fonds des routes. Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Mots libres: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX.FOURNITURES.SERVICES) Texte de la décision Vu : - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 2 décembre 1997 par le tribunal de première instance de Bruxelles, et signifié le 4 mai 1998; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 3 juin 1998; Circonstances de fait de la cause : Au cours de l'année 1981, le Fonds des Routes, dont les droits et obligations ont été transférés à la Région Wallonne, a lancé un appel d'offres général relatif à des travaux de pose de différents types de glissières de sécurité sur le terre-plein central de l'autoroute E
- L'appel d'offres était régi par le cahier spécial des charges n° G.81.H.93 du 24 septembre
- Suivant ce cahier des charges, l'entreprise était scindée en trois lots géographiquement distincts, qui devaient faire l'objet, pour chaque lot séparément, d'une offre et d'un métré récapitulatif. Le cahier des charges prévoyait également que pour l'attribution du marché, l'administration choisissait l'offre régulière qu'elle jugeait la plus intéressante, en tenant compte de divers critères variables suivant le marché; l'administration se réservait, en outre, le droit de n'attribuer que certains lots et décider que les autres lots feraient l'objet d'un ou de plusieurs nouveaux marchés. Les travaux faisant l'objet de l'entreprise étaient classés dans la catégorie C (" travaux routiers "), et compte tenu de l'importance de ceux-ci les soumissionnaires devaient être agréés en classe 7 (montant maximal du marché pouvant être attribué : 150.000.000 FB). Dix soumissions furent recueillies, dont celle de B.A.B. (dont la dénomination sociale est actuellement Hejmans Aannemingen) et de l'entreprise Lucien P.. Le 29 janvier 1982, l'administration notifia à l'entreprise P. l'approbation de ses trois offres, respectivement pour le lot 1 (22.110.037 FB), le lot 2 (31.661.515 FB) et le lot 3 (29.484.700 FB), et fit savoir à B.A.B. que ses offres n'avaient pas été retenues. Le 19 février 1982, B.A.B. demanda à l'administration de lui faire connaître les motifs du choix de l'adjudicataire, en précisant qu'à son avis les travaux avaient été attribués à tort à P. puisque la soumission de cette entreprise s'élevait, pour les trois lots cumulés, à près de 90.000.000 FB, alors que l'agréation dont disposait cette firme (catégorie C, classe 5) ne lui permettait pas de soumissionner pour un tel montant. Le 24 février 1982, le Fonds des Routes répondit que conformément à l'article 23 ,§ 2 de l'A.R. du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, chacun des lots faisait l'objet d'un marché distinct et que dès lors, les trois marchés pouvaient être confiés à la firme P., compte tenu de son agréation en classe 5 (montant maximal du marché pouvant être attribué, hors T.V.A. : 30.000.000 FB). B.A.B. introduisit alors, le 1er avril 1982, devant le Conseil d'Etat un recours en annulation de la décision d'attribution du marché des trois lots à P., et de la décision corrélative de ne pas attribuer le marché à B.A.B. Par son arrêt du 12 mars 1986, le Conseil d'Etat annula les deux décisions au motif que le Fonds des Routes n'avait pas fourni la motivation de sa décision, sinon dans une note jointe à son dernier mémoire; que les motifs d'une décision ne peuvent être puisés dans un document interne lorsque la loi exige qu'elle soit motivée en la forme; que la décision d'attribution des trois lots doit être assimilée à une décision non motivée. La mise en demeure adressée par B.A.B. au Fonds des Routes le 31 janvier 1983 aux fins d'obtenir une indemnisation pour le préjudice qu'elle estimait avoir subi résultant des deux décisions annulées par le Conseil d'Etat, demeura sans suite. Procédure : Par exploit signifié le 14 décembre 1987, B.A.B. a fait citer le Fonds des Routes afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme principale de 24.718.303 FB, sous réserve de modification en cours d'instance, augmentée des intérêts judiciaires et de l'indemnité relative à la dépréciation monétaire jusqu'au jour du paiement effectif. Par exploit signifié le 16 octobre 1991, B.A.B. a fait citer la Région Wallonne en reprise d'instance afin d'obtenir à sa charge ce qu'elle postulait à l'encontre du Fonds des Routes. En conclusions additionnelles devant le premier juge, B.A.B. postulait la condamnation de la Région Wallonne au paiement d'une somme principale de 36.665.621 FB, capitalisée au 1er mars 1996, augmentée des intérêts compensatoires depuis la même date, et augmentée de l'indemnité relative à la dépréciation monétaire à partir du mois de janvier 1982 sur un montant de 12.918.033 FB, et subsidiairement la désignation d'un expert judiciaire. Le jugement attaqué a déclaré la demande recevable mais non fondée et a condamné B.A.B. aux dépens, après avoir estimé que : - en aucun cas une décision d'annulation du Conseil d'Etat ne peut se substituer à une décision positive de l'administration de décider quelle est l'offre la plus intéressante; - B.A.B. ne démontre pas que la décision irrégulière prise par l'administration lui avait fait perdre une chance certaine de se voir attribuer le marché litigieux. B.A.B., aujourd'hui dénommée Hejmans Aannemingen, relève appel du jugement, conclut à sa réformation et réitère sa demande originaire reproduite en degré d'appel après capitalisation des accessoires. Au fond : a°) La faute. Il ne peut être contesté que le Fonds des Routes a commis une faute en ayant pris un acte réglementaire qui méconnaissait une règle constitutionnelle ou légale, à savoir la décision de confier les travaux litigieux à l'entreprise P. sans avoir motivé sa décision. L'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat, qui a autorité de chose jugée erga omnes, établit la faute du Fonds des Routes. Cette autorité de la chose jugée ne s'attache pas uniquement au dispositif de l'arrêt, mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Toutefois, le soumissionnaire irrégulièrement évincé dans le cadre d'un appel d'offres ne peut prétendre à une indemnisation forfaitaire comme en matière d'adjudication publique. Il appartient donc à B.A.B. d'établir son préjudice ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et la faute commise par le Fonds des Routes, sur la base de l'article 1382 du Code civil. b) Le lien de causalité. B.A.B. tente de démontrer que si l'irrégularité constatée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 12 mars 1986 n'avait pas été commise, le marché lui aurait été certainement attribué. L'entreprise aurait donc perdu une chance de se voir attribuer le marché.
- On ne peut déduire de l'annulation, par le Conseil d'Etat, de la décision de ne pas attribuer le marché à B.A.B. que ce marché devait nécessairement lui être attribué, ou que, l'administration avait certainement décidé qu'elle était l'offre la plus intéressante. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la formule négative utilisée par le Conseil d'Etat pour annuler la décision de ne pas attribuer le marché à B.A.B. ne peut se substituer à une formulation positive qui aurait reconnu à B.A.B. le droit d'obtenir le marché. L'administration n'a en effet, en matière d'appel d'offres, pas de compétence liée mais dispose au contraire d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire dans le choix de l'adjudicataire. Le Conseil d'Etat ne peut se substituer à l'administration pour apprécier le classement des soumissions. A supposer que la décision d'attribuer le marché à l'entreprise P. eût dû être annulée, en outre, en raison de la violation des règles en matière d'agréation des entrepreneurs (le Conseil d'Etat n'a pas poursuivi son examen au-delà du contrôle de la motivation formelle de la décision administrative), encore faut-il constater que le marché n'aurait pas nécessairement été attribué à B.A.B., en raison précisément du pouvoir discrétionnaire dont dispose l'administration dans le choix de l'adjudicataire parmi les autres soumissionnaires ayant une agréation régulière par rapport à l'importance du marché.
- La loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services énonce de nombreux critères pouvant aider l'administration à faire son choix. En l'espèce, le seul critère " prix " a été déterminant pour retenir l'offre la plus intéressante (voir position du Fonds des Routes dans la note du 9 janvier 1984, pièce A 27 du dossier de B.A.B.). B.A.B. en déduit que, dès lors qu'elle a offert le prix le plus intéressant après celui de la firme P., elle se serait nécessairement vue attribuer l'exécution du marché litigieux. B.A.B. perd de vue que, suivant le cahier des charges, l'entreprise était scindée en trois lots qui devaient faire l'objet d'une offre séparée. Chacun des lots faisait donc l'objet d'un marché distinct. Cette clause est conforme à l'article 23 de l'A.R. du 22 avril
- Pour chaque offre, la firme P. disposait d'une agréation régulière et a offert le prix le plus bas. Quant à l'entreprise B.A.B., elle a offert le 2e prix le plus intéressant pour le lot 1 (après P.), mais n'arrivait qu'en 4ème ordre pour le lot 2 et en 3ème position pour le lot
- B.A.B. reste donc en défaut d'établir que le marché des trois lots lui aurait été nécessairement attribué.
- A tort B.A.B. objecte qu'il n'y a eu qu'un seul marché au motif que le Conseil d'Etat n'a annulé qu'une seule décision d'attribuer le marché - et non les marchés - à la firme P.. En effet, le Conseil d'Etat a estimé que la requête en annulation exprimait clairement " l'intention de son auteur d'attaquer le fait que la partie adverse (le Fonds des Routes) a attribué les trois lots du marché à la firme P., que ce soit par une seule décision ou par trois décisions distinctes " (p. 3 de l'arrêt). Il ne peut donc être déduit de la motivation de l'arrêt du Conseil d'Etat que celui-ci a considéré qu'il n'aurait existé qu'un seul marché. En outre, la thèse de B.A.B. est contredite par le contenu du cahier des charges régissant le marché dont il ressort que, les travaux ayant trait à plusieurs lots, l'administration a entendu se réserver la faculté de n'attribuer que certains lots et éventuellement de décider que les autres lots feraient l'objet d'un ou de plusieurs nouveaux marchés. Le fait que l'administration n'a pas estimé utile de faire usage de cette faculté et qu'elle a attribué les trois lots à un seul entrepreneur, ne démontre nullement qu'elle a décidé de regrouper les trois lots en un marché unique ou considéré qu'il n'y avait qu'un seul marché. Il ressort à suffisance du cahier des charges que les trois lots distincts pouvaient être adjugés, exécutés et gérés séparément. Les offres font l'objet de trois notifications distinctes d'approbation de soumission. Enfin, l'article 23 ,§ 2 de l'A.R. du 22 avril 1977 dispose, d'une part, que dans un marché de travaux ayant trait à plusieurs lots, chacun des lots fait l'objet d'un marché distinct, mais, d'autre part, que les lots identiques sont considérés comme ne formant qu'un seul marché; cette dernière disposition ne s'applique cependant qu'aux lots d'une entreprise de fournitures qui sont adjugés à un même fournisseur, et non aux marchés de travaux. En conclusion, B.A.B. ne démontre pas le lien de causalité entre l'irrégularité de la décision prise par le Fonds des Routes et la perte d'une chance certaine de se voir attribuer le marché litigieux. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare l'appel recevable mais non fondé; Condamne la S.A. Hejmans Aannemingen aux dépens d'appel, liquidés à 185,92 EUR + 50,82 EUR + 466,04 EUR pour elle-même et à 466,04 EUR pour la Région Wallonne. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 24-11-
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