id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041129.1 No Rôle: 2001;RG;1274 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-09-23 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-01 01:24 Fiche L'article 41 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail précise que les " indemnités " pour frais funéraires, médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation sont payés à ceux qui en ont pris la charge (en lieu et place de l'assureur accident de travail). En permettant au prestataire de soins d'agir directement contre l'assureur - loi, l'article 73 de la même loi évite à la victime de devoir débourser les fonds pour en réclamer ensuite le remboursement à l'assureur-loi. C'est à tort que l'on soutiendrait que cette disposition n'ouvrirait l'action directe aux personnes qu'elle énumère que pour le cas où l'employeur n'a pas conclu d'assurance ou si l'assureur demeure en défaut de s'acquitter de ses obligations. Cette action n'est pas limitée à la victime ou aux ayants droit de la victime, elle est aussi prévue dans le chef de la personne qui a supporté les frais considérés. L'article 69 de la loi énonce que " l'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans " cette prescription est d'ordre public. L'article 69 ne prévoit pas que la prescription triennale serait limitée à l'action introduite par la victime. Il convient de considérer que cette prescription vaut également pour ce qui est de l'action en paiement des indemnités introduites par le prestataire de soins qui a supporté les frais médicaux. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: PRESCRIPTION - ACCIDENT DE TRAVAIL Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 41 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Loi - 10-04-1971 - 69 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Loi - 10-04-1971 - 73 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision Vu les pièces de la procédure, notamment : - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 27 mars 2001 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 17 mai 2001; Attendu que la SA AXA ROYALE BELGE (anciennement LE SECOURS DE BELGIQUE et ci-après " AXA ") est l'assureur-loi de Monsieur Marc X., qui fut victime le 24 janvier 1985 d'un accident du travail à la suite duquel il fut hospitalisé à l'ASBL CLINIQUES UNVERSITAIRES SAINT LUC (ci-après " la clinique "); Que le 27 février 1985, AXA adressa à la clinique une attestation lui confirmant son intervention en tant qu'assureur-loi pour le sinistre survenu le 24 janvier 1985 à Monsieur X.; que le 23 mars 1987, AXA émit une attestation similaire en ajoutant : " les Etablissements de soins peuvent donc adresser les factures ayant trait aux soins résultant de l'accident (...) directement à la Compagnie, qui les réglera. "; Que la clinique adressa à AXA deux factures, l'une datée du 14 juin 1985 d'un montant de 1.191.153 FB et l'autre datée du 23 août 1985 d'un montant de 390.782 FB; Que ces factures étant demeurées impayées, la clinique adressa à l'assureur un rappel recommandé en date du 2 août 1995; Que le 11 août 1995, la clinique a fait citer tant M. X. que son assureur-loi en vue de les entendre condamner solidairement, in solidum ou un à défaut de l'autre, à lui payer 1.581.935 FB outre les intérêts moratoires depuis le 31 mars 1985, les intérêts judiciaires et les dépens; Qu'il est constant que AXA versa à la clinique, le 6 mai 1996, une somme de 1.602.654 FB, correspondant au principal de la dette majoré des frais de citation et de l'indemnité de procédure; Que la clinique a par conséquent adapté sa demande en réclamant : - à M. X., une somme de 25,41 EUR (1.025 FB) correspondant aux frais de boissons, et téléphone, non couverts par l'assureur-loi, - à la SA AXA, 35.662,63 EUR (1.438.627 FB), soit les intérêts moratoires du 29 juin 1985 jusqu'au 6 mai 1996 (1.359.582 FB ou 33.736,52 EUR) et la clause pénale (79.045 FB ou 1.961,41 EUR); Que le premier juge a fait droit à ces demandes; Que la SA AXA relève appel de cette décision et de demande à la cour : - de dire la demande à son encontre prescrite; - à titre subsidiaire, de déclarer la demande à l'égard de M. X. visant au paiement des intérêts moratoires et dépens recevable mais non fondée; - d'acter son paiement du 6 mai 1996 de 1.602.854 FB représentant le principal, les frais de citation et l'indemnité de procédure de première instance; - de condamner la clinique aux dépens de l'appel; Que la clinique conclut au non fondement de l'appel; Attendu qu'il n'existe pas de lien d'instance entre AXA et M. X.; que ces parties n'ont dirigé aucune demande l'une envers l'autre devant le premier juge; Que M. X. n'a pas formé appel et qu'aucun appel n'est dirigé contre lui; Qu'il n'a pas la qualité d'intimé; Attendu que AXA soutient que la demande à son encontre est prescrite par application de l'article 69 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, qui instaure une prescription triennale; Que, suivant AXA, le dernier acte interruptif étant son attestation de prise en charge du 23 février 1997, l'action était donc prescrite depuis le 23 février 1990, en sorte que la citation, postérieure à cette date, est tardive; Que la clinique rétorque que son action ne constitue pas une action directe fondée sur la loi sur les accidents du travail, mais résulte de l'engagement de prise en charge émis par AXA, en vertu duquel l'assureur s'est subrogé à son assuré; qu'elle soutient que cette action est soumise à une prescription trentenaire, valablement interrompue par la citation; Attendu que le raisonnement de la clinique ne saurait convaincre; Que par ses attestations de prise en charge, AXA n'a fait que reconnaître que l'accident dont avait été victime M. X. était bien un accident du travail et qu'elle acceptait, en conséquence, de prendre en charge les factures afférentes aux soins de santé engendrées par cet accident; Qu'il ne s'agit pas d'un engagement par volonté unilatérale de la part d'AXA, ni d'une subrogation aux obligations de M. X., mais de la reconnaissance, par cet organisme, de ses obligations légales en tant qu'assureur-loi; Attendu que les articles 28 et 28bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail établissent le droit de la victime aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers; Que l'article 41 de la loi précise que " les indemnités " pour frais funéraires, médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation sont payés à ceux qui en ont pris la charge (en lieu et place de l'assureur accident du travail); Qu'ainsi, les frais médicaux sont qualifiés par la loi d'" indemnité "; Que l'article 73, qui constitue le corollaire de l'article 41, dispose que " La victime ou ses ayants droit et la personne qui a supporté les frais funéraires, les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation exercent leur recours contre l'assureur ou contre le Fonds des accidents du travail si l'employeur n'a pas conclu un contrat d'assurance ou si l'assureur est en défaut de s'acquitter de ses obligations "; Que, ce faisant, l'article 73, permet au prestataire de soins d'agir directement contre l'assureur-loi, évitant ainsi à la victime de devoir débourser les fonds pour en réclamer ensuite le remboursement à l'assureur-loi; Que c'est à tort que la clinique soutient que cette disposition n'ouvrirait d'action directe aux personnes qu'elle énumère que pour le cas où l'employeur n'a pas conclu d'assurance ou si l'assureur demeure en défaut de s'acquitter de ses obligations; Que cette argumentation est totalement contraire au texte de l'article 73; que la limitation dont se prévaut la clinique concerne uniquement l'action contre le Fonds des Accidents du travail et non celle contre l'assureur-loi; Que cette action n'est pas limitée à la victime ou aux ayants droit de la victime; qu'elle est aussi prévue dans le chef de la personne qui a supporté les frais considérés; Que l'article 69 de la loi énonce que " l'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans "; que cette prescription est d'ordre public (Cass. 6 septembre 1982, Pas. 1983, p. 10); Que l'article 69 ne prévoit pas que la prescription triennale serait limitée à l'action introduite par la victime; Qu'il convient de considérer que cette prescription vaut également pour ce qui est de l'action en paiement des indemnités introduites par le prestataire de soins qui a supporté les frais médicaux (en ce sens également, voir Cour Trav. Bruxelles, 12 mars 2001, Bull. Ass. 2001, p. 324 et suiv. et obs.); Que tel est bien le cas en l'espèce; Que le fait que les soins ou frais médicaux en question ont donné lieu à l'émission de factures ne modifie pas l'analyse qui précède; que si l'assureur-loi est tenu de prendre ces factures en charge, c'est précisément dans le cadre des dispositions précitées de la loi sur les accidents du travail; que cet assureur peut dès lors opposer à l'émetteur desdites factures la prescription instaurée par l'article 69 de cette loi, tout comme il pourrait l'opposer à la victime si celle-ci avait, elle-même, payé les frais médicaux et en réclamait ensuite le remboursement à l'assureur-loi; Qu'il importe peu que le premier juge n'ait pas renvoyé la cause devant le tribunal du travail; Que cette considération de pure procédure n'a pas d'influence sur le droit matériel applicable, à savoir la loi sur les accidents du travail et notamment son article 69 dont question ci-avant; Attendu pour le surplus que la SA AXA est sans intérêt à formuler des moyens relatifs à la demande que la clinique a dirigée contre M. X.; Qu'il convient de rappeler que M. X. n'a pas interjeté appel et qu'aucun appel n'est formé à son encontre; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935; Constate, pour autant que de besoin, que M. X. n'est pas intimé; dit l'appel recevable et fondé en tant qu'il est dirigé par la SA AXA contre l'ASBL CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC; met à néant le jugement dont appel sauf en tant qu'il a statué sur la demande dirigée par l'ASBL CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC contre M. X.; statuant à nouveau pour le surplus, dit la demande de l'ASBL CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC contre la SA AXA prescrite, l'en déboute et la condamne aux dépens de l'appel, sauf ceux de M. X., qui demeurent à charge de la SA AXA; Liquide les dépens d'appel à 185,92 EUR + 54,54 EUR + 466,04 EUR pour la SA AXA, à 466,04 EUR pour la clinique à 0 EUR pour M. X.; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 29-11-2004. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041129.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.