id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041130.2 No Rôle: 2003;AR;1415 Domaine juridique: Autres - Droit fiscal Date d'introduction: 2005-09-23 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 12:42 Fiche 1 Les principes généraux de bonne administration, qui s'imposent à l'administration des finances, comportent le droit à la sécurité juridique qui implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et l'administration et en vertu duquel les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître dans son chef. Un accord de suspendre l'obligation fiscale relative à une taxe ne peut faire naître dans le chef du redevable des prévisions justifiées quant à la renonciation au recouvrement de cette taxe. Même dans le langage courant le mot suspendre n'a pas la même signification que le mot renoncer. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Fiche 2 Le juge des saisies, saisi de l'opposition formée par le redevable d'une imposition contre le commandement qui lui a été signifiée en vue d'assurer le recouvrement d'une taxation est sans compétence pour se prononcer sur la validité de la cotisation et, partant, du titre qui l'établit. Il n'appartient donc pas à la cour dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution de titres exécutoires de se prononcer sur la légalité des taxes dont le recouvrement est poursuivi et d'examiner si la taxation viole ou non le principe de proportionnalité. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - COMPETENCE ET RESSORT Texte de la décision Vu les pièces de procédure, notamment : - La requête d'appel déposée au greffe de la cour le 5 juin 2003; - le jugement dont appel, rendu par le juge des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles le 24 avril 2003, dont il n'est pas produit d'acte de signification; LES FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. La Commune de Saint-Gilles a enrôlé à charge d'Elise X. qui est propriétaire d'un immeuble situé rue D..., 97, deux taxes communales sur les immeubles laissés à l'abandon relatives aux exercices 1996 et
- Les avertissements-extraits de rôle lui ont été envoyés respectivement le 3 février 1997 et le 6 janvier 1998 pour un montant de 450.000 BEF chacune, payable aux échéances respectives fixées au 3 avril 1997 et au 6 mars
- La fille d'E. X. a sollicité un entretien avec Madame W., échevin des finances de la Commune de Saint-Gilles qui écrivit à E. X. dans un courrier daté du 5 mars 1998 ce qui suit : " Comme suite à la visite que votre fille, Mme C., a rendue à mes services et compte tenu du dossier qu'elle a présenté, je marque mon accord de surseoir, à titre exceptionnel, à ladite imposition pour les exercices 1996 et 1997, à la condition sine qua non que vous présentiez des projets tangibles de rénovation qui se traduiront notamment par la remise en état de la façade de l'immeuble d'ici la fin de l'année. Cette taxe n'a d'autre finalité que de mettre un terme à la dégradation du patrimoine de la commune et d'inciter les propriétaires à rénover et à entretenir leurs biens pour éviter l'installation de chancres urbains. Compréhensive quant à votre situation, j'ai tenu à marquer ma bonne volonté mais il vous appartient désormais de poursuivre vos démarches afin que votre maison n'entre plus dans la catégorie des bâtiments abandonnés. Le 27 mars 2000, le receveur communal a émis une contrainte relative au paiement de la taxe sur les immeubles laissés à l'abandon pour les exercices 1996 et 1997 à charge d'E. X. à concurrence d'un montant total de 900.000 BEF en principal, outre 183.150 BEF du chef d'intérêts de retard. Un commandement de payer, avec signification de la contrainte, fut signifié à E. X. en date du 6 avril
- Par lettre du 3 mai 2000 adressée au receveur, la fille d'E. X. rappela l'accord donné le 5 mars 1998 par Mme W. de surseoir à l'imposition des taxes pour les exercices 1996 et
- Elle y explique que la façade a effectivement été rénovée dans le délai fixé par Mme W.. En réponse à cette lettre du 3 mai 2000, l'administration communale précisait par lettre du 11 mai 2000, que l'accord ne prévoyait qu'un sursis au paiement des impôts dus et non un dégrèvement et qu'elle considérait que dès lors qu'un sursis avait été octroyé, E. X. se trouvait dans un des cas spéciaux visés à l'article 417 du Code des impôts sur les revenus applicable en vertu de l'article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales de sorte qu'E. X. était dispensée du paiement des intérêts de retard dus à ce jour. Il s'ensuivit alors un échange de correspondance entre le conseil d'E. X. et l'administration communale. A défaut de paiement, une saisie-exécution mobilière fut pratiquée le 7 décembre 2000 à charge d'Elise X. pour le montant en principal de 900.000 BEF augmenté des frais d'exécution. Par citation signifiée le 29 décembre 2000, E. X. fit opposition à cette saisie. Elle sollicitait la mainlevée de la dite saisie dans les 24 heures du jugement à intervenir et demandait d'entendre dire pour droit qu'à défaut de mainlevée volontaire, le jugement à intervenir vaudrait mainlevée. Le premier juge a déclaré l'opposition à saisie non fondée. Formant appel de cette décision, E. X. réitère sa demande. La Commune de Saint-Gilles demande d'entendre déclarer l'appel mal fondé et sollicite pour autant que de besoin de lui donner acte de ce que la saisie-exécution mobilière porte sur 900.000 BEF, soit 22.310,42 EUR en principal, à majorer des intérêts au taux légal du 7 décembre 2000 jusqu'au parfait paiement, outre les frais et dépens de la procédure. DISCUSSION.
- Il est établi que la taxe communale sur les immeubles laissés à l'abandon relative aux exercices 1996 et 1997 a été régulièrement enrôlée à charge d'E. X., aucune réclamation n'ayant d'ailleurs été introduite contre les avertissements-extraits de rôle qui lui ont été envoyés. La Commune de Saint-Gilles a dès lors fait pratiquer la saisie-exécution mobilière du 7 décembre 2000 sur la base de titres exécutoires réguliers. E. X. soutient que les termes employés dans la lettre du 5 mars 1998 par Mme W., à l'époque échevin des finances de la Commune de Saint-Gilles, ne peuvent s'interpréter que comme une renonciation irrévocable de la Commune à la perception de la taxe. E. X. conteste en réalité l'actualité des titres exécutoires puisqu'elle considère que l'administration communale lui a accordé la remise de la taxe litigieuse pour les exercices 1996 et 1997 à la condition suspensive que les travaux de rénovation de la façade soient réalisés dans un certain délai, ce qui fut le cas. Il ne ressort cependant pas des termes de la lettre du 5 mars 1998 que Mme W. a, au nom de l'administration communale et pour autant qu'elle en ait eu le pouvoir, renoncé au recouvrement de la taxe litigieuse. Elle a dans ce courrier marqué son accord de " surseoir " à ladite imposition pour les exercices 1996 et 1997 ce qui doit être compris, comme l'a considéré à juste titre le premier juge, comme un simple report de l'obligation de paiement mise à charge d'E. X. à condition qu'elle procède aux travaux de rénovation. La loi fiscale étant d'ordre public, l'administration communale ne pouvait renoncer à percevoir l'impôt dû en vertu de titres exécutoires réguliers et non contestés de sorte que E. X. ne pouvait se tromper sur la portée des termes utilisés par Mme W..
- E. X. soutient que dans l'hypothèse où Mme W. aurait outrepassé ses compétences en accordant cette remise d'impôts, il doit être relevé que le droit à la sécurité juridique d'E. X. a été violé. Les principes généraux de bonne administration, qui s'imposent à l'administration des finances, comportent le droit à la sécurité juridique, qui implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d'administration et en vertu duquel les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître dans son chef (Cass. 3 juin 2002, J.T. 2002, p. 788). Le courrier du 5 mars 1998 de Mme W. n'a cependant pas pu faire naître dans le chef d'E. X. des prévisions justifiées quant à la renonciation au recouvrement des taxes dues puisqu'elle lui faisait part de son accord de suspendre l'obligation fiscale relative à cette taxe, Même dans le langage courant le mot suspendre n'a pas la même signification que le mot renoncer. En l'espèce, aucun élément particulier n'a pu faire croire raisonnablement à une décision de renonciation plutôt qu'à une suspension. Il n'y a dès lors pas eu de violation d'un principe de bonne administration dans le chef de l'administration de la Commune de Saint-Gilles.
- A titre plus subsidiaire, E. X. fait valoir que la taxe communale relative aux immeubles laissés à l'abandon pour les exercices 1996 et 1997 présente en l'espèce un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi et viole ainsi le principe de proportionnalité de sorte qu'il y a lieu de considérer la taxation comme nulle. E. X. n'a introduit aucun recours contre la taxation devant le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale qui était, à l'époque, compétent pour connaître de telles réclamations. Le juge des saisies, saisi de l'opposition formée par le redevable d'une imposition contre le commandement qui lui a été signifié en vue d'en assurer le recouvrement, est sans compétence pour se prononcer sur la validité de la cotisation et, partant, du titre qui l'établit (Cass.10 juin 1999, Bull.Contr. 2000, 2960). Il n'appartient donc pas à la cour dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution de titres exécutoires de se prononcer sur la légalité des taxes dont le recouvrement est poursuivi et d'examiner si la taxation viole ou non le principe de proportionnalité. Il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'E. X..
- La Commune de Saint-Gilles sollicite de lui donner acte de ce que la saisie-exécution mobilière litigieuse porte sur 900.000 BEF, soit 22.310,42 EUR en principal, à majorer des intérêts au taux légal du 7 décembre 2000 jusqu'au parfait paiement, outre les frais et dépens de la procédure. L'article 1494 du Code judiciaire ne permet la saisie-exécution que pour des choses liquides et certaines au moment où elle est pratiquée. La saisie-exécution pratiquée le 7 décembre 2000 ne peut donc porter sur des intérêts échus à partir de cette date. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel et le dit non fondé. Rejette la demande nouvelle de la Commune de Saint-Gilles; Condamne Elise X. aux dépens, liquidés en degré d'appel à 186 EUR + 58,26 EUR + 233,02 EUR dans le chef de l'appelante et liquidés à 233,02, EUR dans le chef de l'intimée. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la chambre 17 de la Cour d'appel de Bruxelles le 30-11-
- Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041130.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div