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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041130.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041130.3 No Rôle: 2000;AR;328 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-09-30 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-01 01:25 Fiche Le fait pour un avocat de ne pas avoir informé son client de la méthode d'évaluation des honoraires qu'il se proposait d'appliquer ne le prive pas du droit à la juste rémunération du travail effectué pas plus que le fait de ne pas avoir réclamé de provisions ou de ne pas avoir dressé d'états intermédiaires. Il n'appartient pas au tribunal d'apprécier ces omissions sur le plan déontologique et le client est malvenu de faire valoir qu'elles ont déjoué ses prévisions dès lors que rien ne l'empêchait de prendre l'initiative d'interroger son conseil à cet égard ou de lui préciser les modalités de son intervention. Les honoraires doivent être appréciés par rapport aux critères habituellement retenus en l'état actuel de la déontologie soit l'importance de la cause, le travail de l'avocat, son autorité personnelle, la capacité financière du client Thésaurus Cassation: AVOCAT Texte de la décision Vu les pièces de la procédure, notamment, - le jugement attaqué prononcé contradictoirement le 10 décembre 1999 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification; - la requête d'appel de l'Etat belge déposée au greffe de la cour d'appel le 7 février 2000; I. FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. L'intimé était le conseil depuis 1971 de l'Etat belge, Ministère des Travaux Publics, appelant, dans le cadre d'un abonnement. Le litige concerne un solde d'honoraires relatifs à deux dossiers qui lui ont été confiés en 1979 hors abonnement. Dans un dossier Somival, l'intimé a réclamé un montant de 5.000.000 BEF (frais de secrétariat inclus) le 8 juillet 1991 et dans un litige Spee un montant de 8.000.000 BEF par lettre du même jour. Ces états d'honoraires étant contestés et l'Etat belge ayant marqué un accord conditionnel pour recourir à l'arbitrage du conseil de l'Ordre, l'intimé n'a eu d'autre choix que d'assigner en paiement devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Celui-ci a rendu un premier jugement le 10 mai 1996, déclarant la demande recevable et renvoyant la cause pour avis au conseil de l'Ordre. Le 1er juillet 1997, celui-ci a, ensuite d'une motivation circonstanciée, émis l'avis que les deux état d'honoraires de l'intimé ne dépassaient pas les limites d'une juste modération. Le jugement dont appel, rendu le 10 décembre 1999, a déclaré la demande fondée et a condamné l'Etat belge à payer à l'intimé les sommes de : - 4.333.386 BEF majorée des intérêts moratoires au taux légal sur 4.900.000 BEF entre le 12 février 1992 et le 6 juillet 1993 puis sur 4.333.386 BEF, intérêts capitalisés le 13 octobre 1997, et augmenté des intérêts judiciaires échus ou à échoir depuis cette date; - 7.201.261 BEF majorée des intérêts moratoires calculés au taux légal sur 7.725.000 BEF entre le 12 février 1992 et le 6 juillet 1993, puis sur 7.201.261 BEF, intérêts capitalisés les 13 octobre 1997 et des intérêts judiciaires échus ou à échoir depuis cette date; L'Etat belge a par ailleurs été condamné aux dépens. II. DISCUSSION. Attendu que l'Etat belge reproche essentiellement au jugement dont appel d'avoir entériné purement et simplement l'avis du Conseil de l'Ordre sans avoir répondu aux arguments qu'il avait fait valoir. Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce les parties n'ont rien convenu quant au montant des honoraires de l'intimé pour les deux dossiers litigieux ni quant à la manière de calculer ceux-ci; Que le fait pour l'intimé de ne pas avoir informé son client de la méthode d'évaluation des honoraires qu'il se proposait d'appliquer ne le prive pas du droit à la juste rémunération du travail effectué de même que le fait de ne pas avoir réclamé de provisions ou de ne pas avoir dressé d'états intermédiaires; que la cour d'appel n'a en toute hypothèse pas à apprécier ces omissions sur le plan déontologique; que l'Etat belge est en outre malvenu de faire valoir qu'elles ont déjoué ses prévisions dès lors que rien ne l'empêchait de prendre l'initiative d'interroger son conseil à cet égard ou de lui préciser les modalités de son intervention en dehors de l'abonnement convenu; Attendu que l'intimé rappelle à juste titre que ses honoraires doivent être appréciés par rapport aux critères habituellement retenus en l'état actuel de la déontologie soit l'importance de la cause, le travail de l'avocat, son autorité personnelle, la capacité financière du client et le succès obtenu; Que la cour observe cependant que l'intimé a lui-même situé le montant de ses honoraires à l'intérieur d'une fourchette extrêmement large allant du simple au double puisque dans ses lettres du 22 avril 1991, il proposait à l'Etat belge de fixer le montant de ses honoraires entre 3.750.000 et 7.000.0000 BEF pour le dossier Somival et entre 5 et 10.000.000 BEF; qu'il indique qu'à défaut de réaction, il les a fixés à 5.000.000 BEF dans le litige Somival et à 8.000.000 BEF soit à mi-chemin; qu'il est peu vraisemblable qu'en procédant ainsi l'intimé ait eu égard, pour fixer le montant de ses honoraires, aux critères qu'il énonce pourtant en conclusions; Attendu qu'en ce qui concerne l'importance des deux causes, l'intimé fait valoir que le montant en jeu était de 375.000.000 BEF et que, contrairement à ce que prétend l'Etat belge, ces montants n'avaient rien de fantaisiste; que, pourtant, dans son courrier du 21 avril 1991 à l'Etat belge, antérieur à l'établissement de son état de frais et honoraires, l'intimé déclarait spontanément que si Somival avait évalué son dommage à 80.000.000 BEF, elle n'avait jamais fourni le moindre justificatif de ce montant; que dans le courrier adressé le même jour à l'Etat belge, il déclarait s'en référer aux observations faites dans le dossier Somival; Attendu que l'examen des pièces de la procédure permet de constater que l'intimé a pris un seul jeu de conclusions dans les deux dossiers en première instance (conclusions non produites dans le dossier Somival et de huit pages dans le dossier Spee) et des conclusions principales et additionnelles en degré d'appel (respectivement de huit et neuf pages dans le dossier Somival et non produites dans le dossier Spee); que même si la longueur des conclusions prises n'est pas déterminante de l'importance du travail de l'intimé, elle n'est en tout cas pas en soi révélatrice du travail considérable vanté par l'intimé; que leur examen de même que celui des autres pièces de la procédure ne révèle pas davantage cette importance; Que l'intimé a indiqué avoir consacré au traitement de ces deux dossiers environ 500 heures de travail mais admet qu'il s'agit d'une évaluation dès lors qu'il n'a pas tenu de relevé de ses prestations; que pourtant, même s'il ne compte pas appliquer une rémunération horaire, il reste que l'avocat doit être en mesure de justifier, le cas échéant, qu'il n'a pas dépassé les bornes d'une juste rémunération et donc de l'importance du travail accompli; Attendu qu'il n'est pas contesté que des dossiers hors abonnement ont été confiés à l'intimé en sa qualité d'avocat spécialisé du département des travaux publics; que le fait que l'intimé aurait acquis cette spécialisation précisément en sa qualité de conseil de l'Etat belge est à cet égard sans incidence dès lors qu'au moment où les dossiers litigieux lui ont été confiés, il était déjà depuis près de huit ans le conseil du département des travaux publics de l'Etat belge; Attendu que la capacité financière de l'Etat belge, même dans un contexte généralisé de restriction budgétaire ne peut sérieusement être mise en cause; Attendu qu'il n'est pas contestable qu'au terme des deux procédures litigieuses, l'appelant a été mis hors cause; Attendu que la cour doit donc vérifier, si dans la limite des critères d'appréciation ainsi posés, l'état d'honoraires de l'intimé reste d'une juste modération; que la rémunération horaire, même si elle n'a pas servi de base pour le calcul du montant des honoraires, peut permettre a posteriori d'apprécier si l'état d'honoraires de l'intimé ne dépasse pas les bornes d'une juste rémunération; que, plus particulièrement, dès lors que l'intimé admet avoir consacré 500 heures de travail au traitement de ces deux dossiers, la question qui se pose est celle de savoir si, compte tenu des critères d'appréciation retenus, un tarif horaire de l'ordre de 26.000 BEF restent dans les limites d'une juste rémunération; que la cour n'est pas de cet avis; qu'elle s'en réfère au numéro thématique du Journal des Tribunaux du 19 juin 1999 dont il résulte que des honoraires de 15.000 BEF/heure, pratiqués par certains cabinets d'affaires, apparaissaient déjà à l'époque comme exceptionnellement élevés; que les décisions et avis du conseil de l'ordre examinés dans ce numéro montrent effectivement que la moyenne des honoraires est largement en dessous; que la cour considère dès lors qu'un montant de 99.157,41 EUR (4.000.000 BEF) constitue la juste rémunération du travail accompli par l'intimé dans le traitement des deux dossiers litigieux; Attendu que les comptes entre parties s'établissent dès lors comme suit : - honoraires : 99.157,41 EUR - moins provision : 2.478,94 EUR (100.000 BEF) 5.577,60 EUR (225.000 BEF) total :91.100,87 EUR moins paiement 6/7/93 : 14.045,99 EUR (566.614 BEF) 12.983,15 EUR (523.739 BEF) 64.071,73 EUR qu'il a également lieu de tenir compte d'un paiement de 39.166 EUR annoncé par lettre de l'Etat belge du 21 avril 2004 considéré comme effectué le 30 avril 2004, que le montant dû en principal s'élève donc à la somme de 24.905,73 EUR; Attendu que, par ailleurs, il y a lieu de faire droit aux différents demandes de capitalisation de l'intimé dès lors que les conditions prévues par l'article 1154 sont réunies, la circonstance de l'éventuel manquement au devoir d'information de l'intimé étant à cet égard sans incidence, contrairement à ce que soutient l'Etat belge; Attendu que l'appel étant partiellement fondé, la demande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire n'est pas fondée; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, Déclare l'appel recevable et partiellement fondé. Réforme le jugement d'appel sauf en tant qu'il a déclaré l'action recevable et liquidé les dépens; Condamne l'Etat belge à payer à l'intimé la somme de 24.905 EUR à majorer des intérêts au taux légal sur 91.100,87 EUR entre le 12 février 1992 et le 6 juillet 1993, sur 64.071,73 EUR entre le 6 juillet 1993 et le 30 avril 2004 et sur 24.905,73 EUR entre le 30 avril 2004 jusqu'à complet paiement, les intérêts échus étant capitalisés en date des 13 octobre 1997, 16 février 2000, 28 mars 2001, 8 février 2002, 7 février 2003 et 31 mars 2004; Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à la moitié de ceux-ci; Liquide les dépens d'appel à la somme de 186,00 EUR + 53,30 + 466,04 EUR pour l'appelant et à la somme de 466,04 EUR pour l'intimé; Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la 4ème chambre S de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 30-11-2004. 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