id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041130.4 No Rôle: 2003;AR;1140 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-10-03 Consultations: 283 - dernière vue 2026-07-05 00:00 Fiche En vertu de l'article 1710 du code judiciaire, le président du tribunal de première instance ne peut revêtir la sentence de la formule exécutoire que si la sentence ne peut plus être attaquée devant les arbitres ou si les arbitres en ont ordonné d'exécution provisoire nonobstant appel. Le président rejette la requête si la sentence ou son exécution est contraire à l'ordre public ou si le litige n'était pas susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage. La décision par laquelle la sentence a été revêtu de la formule exécutoire doit être signifiée par la partie qui l'a requise à l'autre partie. Elle est susceptible d'opposition devant le tribunal de première instance dans le délai d'un mois à partir de la signification. Il y a lieu de distinguer l'opposition, pour les causes prévues à l'article 1710 du code judiciaire, contre une ordonnance revêtant une décision arbitrale de la formule exécutoire d'une part et d'autre part la demande en annulation de la sentence arbitrale elle-même. La partie qui fait opposition et qui prétend obtenir l'annulation de la sentence sans avoir précédemment introduit une demande à cet effet, doit former sa demande d'annulation, à peine de déchéance, dans la même procédure et dans le même délai d'un mois à partir de la signification. Thésaurus Cassation: ARBITRAGE Mots libres: ARBITRAGE Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1710 - 06 Lien ELI No pub 1967101057 Texte de la décision Vu les pièces de la procédure, notamment la requête d'appel du 5 mai 2003, régulière quant à la forme et au délai, dirigée contre le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, prononcé le 30 janvier
- Le premier juge a fait droit à la demande de la s.a. COMPAGNIE EUROPEENE DE COORDINATION (ci après " la s.a. C.E.C. ") tendant à entendre déclarer l'ordonnance d'exequatur rendue le 22 mars 2001 nulle et de nul effet et à entendre annuler la sentence arbitrale du 23 août
- Il a en outre condamné la s.p.r.l. Stagetti au paiement d'une somme de 2.478,90 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure arbitrale et d'exequatur téméraire et vexatoire. L'appel de la s.p.r.l. Stagetti tend à entendre déclarer non fondée la demande en rétractation de l'ordonnance précitée ainsi que la demande en annulation de la sentence arbitrale. La s.a. C.E.C. conclut à la confirmation du jugement. Elle formule une demande nouvelle en degré d'appel tendant à entendre condamner l'appelante au paiement d'une indemnité pour appel téméraire et vexatoire de 3.750 EUR. x x x Par une convention de transaction du 19 juin 2000, les parties au litige ont réglé leur différend portant sur le paiement de factures par les modalités suivantes : Le montant des sommes dues par la s.a. C.E.C. est fixé à 1.838.663 BEF, La somme est à payer suivant un échéancier déterminé dans la convention, Une clause d'arbitrage est insérée pour tous différends ou litiges qui viendraient à se produire suite ou à l'occasion de la transaction. Concernant l'arbitrage, il est fait référence au Règlement de l'I.E.A.C. (Institut Européen d'Arbitrage et de Conciliation qui a la forme d'une s.p.r.l. depuis le 22 octobre 1998). Ce règlement n'est pas déposé. La s.p.r.l. Stagetti produit une convocation (non signée) émanant du " Comité d'arbitrage et de conciliation " du 17 juillet 2000, faisant référence à " votre notification du 13 juin 2000 " et fixant une audience d'arbitrage au 28 juillet
- La notification à laquelle il est ainsi fait référence est manifestement le document " à l'attention du Comité d'arbitrage et de conciliation-copie au cocontractant " par lequel la s.p.r.l. Stagetti prie de désigner un arbitre selon les termes du règlement de procédure de l'IEAC. Ce document (pièce 16 du dossier produit par la s.a. CEC), porte explicitement sur le " non-respect de la transaction du 21/03/2000 ". Cette transaction est antérieure à celle qui date du 19 juin
- Par une simple lettre (non signée) du 27 juillet 2000, l'audience aurait été reportée au 21 août 2000 (sans motif). Une sentence arbitrale rendue par Monsieur X. datée du 23 août 2000 condamne la s.a. C.E.C. par défaut au paiement de la somme de 1.741.163 BEF, des intérêts conventionnels de 80.000 BEF, des frais d'administration de 18.150 BEF, des honoraires des arbitres de 222.284 BEF, de la somme de 1.404 BEF à titre de frais postaux, de la somme de 15.000 BEF à titre de frais relatifs à une saisie conservatoire et de la somme de 17.500 BEF à titre d'indemnité de procédure. En date du 10 août 2000 a paru aux annexes du Moniteur belge la publication des statuts de l'a.s.b.l. Comité d'arbitrage et de conciliation. La sentence arbitrale a été déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles en date du 29 décembre
- Par ordonnance du 22 mars 2001, l'exequatur a été accordée. Le 8 octobre 2001, la s.p.r.l. Stagetti a fait signifier l'ordonnance à la s.a. C.E.C., qui a assigné le 7 novembre 2001 en rétractation de l'ordonnance et en annulation de la sentence arbitrale. x x x Sur la rétractation de l'ordonnance autorisant l'exécution de la sentence arbitrale et la demande en annulation de cette même sentence : Le jugement entrepris a rétracté l'ordonnance d'exequatur au motif que le tiers qui a désigné l'arbitre n'avait pas la personnalité juridique. Dans le cadre bien précis de l'exequatur d'une sentence arbitrale, il y lieu d'examiner si les articles 1710 et suivants du Code judiciaire ont été correctement appliqués. En vertu de l'article 1710 du Code judiciaire, le président du tribunal de première instance ne peut revêtir la sentence de la formule exécutoire que si la sentence ne peut plus être attaquée devant les arbitres ou si les arbitres en ont ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel. Le président rejette la requête si la sentence ou son exécution est contraire à l'ordre public ou si le litige n'était pas susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage. La décision par laquelle la sentence a été revêtue de la formule exécutoire doit être signifiée par la partie qui l'a requise à l'autre partie, ce qui a été fait le 8 octobre
- Elle est susceptible d'opposition devant le tribunal de première instance dans le délai d'un mois à partir de la signification (art. 1712 - 1 du Code judiciaire). La citation datant du 7 novembre 2001, l'opposition est donc recevable. Il y a cependant lieu de distinguer l'opposition, pour les causes prévues à l'article 1710 du Code judiciaire, contre une ordonnance revêtant une décision arbitrale de la formule exécutoire d'une part et d'autre part la demande en annulation de la sentence arbitrale elle-même. Pour cette dernière demande, la loi impose des délais bien précis. La partie qui fait opposition et qui prétend obtenir l'annulation de la sentence sans avoir précédemment introduit une demande à cet effet, doit former sa demande d'annulation, à peine de déchéance, dans la même procédure et dans le délai d'un mois à partir de la signification (art. 1712 - 2 du Code judiciaire). En l'espèce, la demande en annulation de la sentence arbitrale a été introduite dans le même exploit de citation et donc endéans le délai légal. Il y a dès lors lieu d'examiner si en l'espèce la sentence ou son exécution sont contraires à l'ordre public et si le litige était susceptible d'être réglé par un arbitrage. Les parties ne mettent pas en doute le fait que la sentence ne puisse plus être attaquée devant les arbitres. La convention d'arbitrage n'a pas prévu la possibilité d'interjeter appel. xxxx - La partie qui entend porter le différend devant le tribunal arbitral en donne notification à la partie adverse. La notification doit se référer à la convention d'arbitrage et indiquer l'objet du litige s'il ne l'a été dans cette convention (art. 1683.1 du Code judiciaire). En l'espèce aucune notification tendant à soumettre à l'arbitrage un différend trouvant sa cause dans la transaction du 19 juin 2000, n'est produite. La notification du 5 juin 2000, qui se rapporte à la convention de transaction du 21 mars 2000, ne peut valoir comme telle. La transaction du 19 juin 2000 concrétise l'accord des parties sur le montant total de la dette et remplace dès lors implicitement tout accord préalablement conclu entre les mêmes parties et portant sur le même litige (en l'occurrence la même dette concrétisée par les mêmes factures). - En vertu de l'article 1682 du Code judiciaire, les parties peuvent, soit dans la convention d'arbitrage, soit postérieurement à celle-ci, désigner l'arbitre unique ou les arbitres ou charger un tiers de cette désignation. Si les parties n'ont pas désigné les arbitres et si elles n'ont pas convenu d'un mode de désignation, chacune d'elles désigne, lorsqu'un différend est né, un arbitre, ou s'il y a lieu, un nombre égal d'arbitres. En l'espèce la s.a. C.E.C. n'a pas désigné d'arbitre, la s.p.r.l. Stagetti de son côté prétend que c'est l'I.E.A.C. qui a désigné l'arbitre, prétendument en exécution du règlement d'arbitrage, qui n'est pourtant pas produit devant la cour. La convention en elle-même, qui contient la clause d'arbitrage, ne confie pas à ce tiers le mandat de désigner un arbitre. La sentence arbitrale indique que la s.p.r.l. Stagetti aurait envoyé la notification prévue à l'article 1683 du Code judiciaire invitant la s.a. C.E.C. à proposer un arbitre unique dans les sept jours. Il résulte incontestablement des motifs de la sentence que dans la mesure où cette affirmation est exacte, ce qui ne se vérifie pas au vu des pièces produites par les parties, la sentence vise ainsi une notification antérieure au 08/07/
- Il n'y a par contre pas la moindre preuve d'un envoi recommandé en application de l'article 1682 du Code judiciaire émanant de la s.p.r.l. Stagetti datant d'après le 19 juin 2000, date à laquelle la nouvelle convention d'arbitrage a été conclue et plus particulièrement encore d'après le 22 juin 2000 (date à laquelle la première tranche de 200.000 BEF devait être payée et avant laquelle ne pouvait pas être constaté le non-respect de la convention transactionnelle du 19 juin, ouvrant le recours à la procédure arbitrale y convenue). La sentence ajoute qu'après avoir constaté que la s.a. C.E.C. ne désignait pas d'arbitre, la s.p.r.l. Stagetti aurait adressé en date du 8 juillet 2000 une demande de désignation d'un arbitre par le Comité d'arbitrage et de conciliation (qui n'avait pas de personnalité juridique avant le 10 août 2000). - L'article 1694, 1 et 2 du Code judiciaire dispose : " Le tribunal arbitral doit donner à chacune des parties la possibilité de faire valoir ses droits et de proposer ses moyens. Le tribunal arbitral statue après débats oraux. Les parties peuvent être valablement convoquées par lettre recommandée à moins qu'elles ne soient convenues d'un autre mode de convocation. Les parties peuvent comparaître en personne. " Il n'apparaît pas que la s.a. C.E.C. ait été convoquée devant l'arbitre en exécution de la clause arbitrale contenue dans la transaction du 19 juin 2000 et ait eu la faculté de développer sa position quant au différend. A la lumière de ce qui précède, il faut tout d'abord examiner si la sentence arbitrale peut être revêtue de l'exequatur. La requête en exequatur est rejetée si la sentence ou son exécution est contraire à l'ordre public (art. 1710.3 du Code judiciaire). L'article 6,
- de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit à un examen équitable de sa cause par une instance judiciaire indépendante et impartiale. Il ressort de cette règle et du principe général de droit relatif au respect des droits de la défense que les parties au procès doivent se voir offrir la possibilité de contredire toute pièce ou tout argument de nature à influencer la décision du juge
(1)En l'espèce, les principes d'ordre public, à savoir le respect des droits de la défense, ne sont pas respectés. En effet : Il n'y a pas eu notification par Stagetti à CEC conformément à l'article 1683 du Code judiciaire, avec référence à la convention d'arbitrage contenue dans la transaction du 19 juin 2000 de sa volonté d'engager la procédure arbitrale. Le " Comité d'arbitrage et de conciliation ", tiers qui aurait désigné l'arbitre, ne disposait pas de la personnalité juridique au moment de la désignation de l'arbitre. Cette " personne " n'existait donc pas au moment où elle prenait déjà des décisions. Qu'une partie ait été avertie du fait que " le Comité " n'avait pas de personnalité juridique ne peut en aucun cas modifier la loi qui n'accorde la personnalité juridique à l'a.s.b.l. qu'à partir de la date de la publication des statuts aux annexes du Moniteur belge. Un renvoi à un règlement non produit et dont la prise de connaissance est formellement contestée par la s.a. C.E.C. ne peut pas pallier ce manquement; Il n'est pas démontré que la s.a. C.E.C. a été convoquée régulièrement et qu'elle a eu la faculté de faire valoir ses moyens de défense par rapport au litige qui subsistait après la transaction du 19 juin 2000, et a pu, au moins, contester la régularité de la procédure
(2); Dans ces conditions, les droits de la défense et les règles de la procédure d'arbitrage n'étant pas respectés, il n'y a pas lieu d'accorder l'exequatur à cette sentence. xxx La demande en annulation en tant que basée sur l'article 1704.2, c et d du Code judiciaire, n'est pas fondée : la convention (19 juin 2000) contient une clause d'arbitrage et il n'est pas démontré qu'un arbitre aurait excédé ses pouvoirs en condamnant une partie au paiement de la somme restant due majorée des frais, intérêts et dépens de tout genre. Par contre, en tant que basée sur l'art. 1704.2.f) du Code judiciaire la demande est fondée, la sentence n'ayant pas été rendue par un tribunal arbitral régulièrement constitué. Comme il n'apparaît pas que la s.a. C.E.C. a été dûment convoquée, la déchéance prévue à l'article 1704.4 du Code judiciaire ne peut lui être opposée. La sentence n'ayant en outre pas respecté les droits de la défense, elle est contraire à l'ordre public et partant, nulle. Il en résulte que l'appel n'est pas fondé. Le caractère téméraire et vexatoire de la procédure d'exequatur : A juste titre, le jugement dont appel a condamné la s.p.r.l. Stagetti au paiement de dommages et intérêts pour la mise en exécution téméraire et vexatoire d'une sentence arbitrale alors que la totalité des sommes faisant l'objet de la transaction du 19 juin 2000 était payée et que les irrégularités de la procédure d'arbitrage étaient manifestes puisqu'il n'y avait pas eu de notification envoyée indiquant l'objet exact du litige tandis que l'arbitre n'a manifestement pas été désigné conformément aux dispositions légales relatives à la procédure d'arbitrage. Demande nouvelle pour appel téméraire et vexatoire : La s.a. C.E.C. formule en conclusions une demande nouvelle tendant à entendre condamner la s.p.r.l. Stagetti au paiement de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. Le fait d'agir en justice constitue l'exercice d'un droit. Il ne dégénère en acte illicite et, partant, ne donne lieu à des dommages et intérêts que s'il est accompli avec témérité, malice ou mauvaise foi. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la s.p.r.l. Stagetti ayant pu espérer de la cour une appréciation des faits de la cause différente de celle opérée par le premier juge, d'autant plus qu'elle avait été condamnée à une indemnité pour demande d'exécution de la sentence arbitrale téméraire et vexatoire. La demande nouvelle n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935; Reçoit l'appel et le déclare non fondé, Déclare la demande nouvelle en degré d'appel, recevable mais non fondée; Condamne la s.p.r.l. Stagetti aux dépens de l'appel liquidés à 186 EUR + 58,26 EUR + 233,02 EUR dans le chef de l'appelante et liquidés à 233,02 EUR dans le chef des intimés. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la chambre 17 de la Cour d'appel de Bruxelles le 30-11-2004.
(1)Comp. Cass. 3 mars 2003, http://www.juridat.be/juris/jucf.htm, à sa date, arrêt n° C.99.0268.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030303.4.
(2)Cass. 4 octobre 1996, Pas. 1996,I, 357. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041130.4 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030303.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div