id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 01 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041201.4 No Rôle: 2000;AR;2339 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2005-09-29 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 12:43 Fiche Le législateur, par l'article 92, alinéa 2 du Code de la TVA, applicable pour les dettes de TVA avant la modification apportée audit article 92 par la loi du 15 mars 1999, a subordonné l'accès au juge d'appel à la consignation des sommes dues en vertu du jugement du tribunal de première instance. Semblable limitation du droit d'interjeter appel n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, pour autant que l'article 92, alinéa 2, du code de la TVA soit interprété en ce sens qu'il laisse à l'administration compétente le soin de tenir compte des données concrètes relatives à chaque affaire, en vue d'examiner si la consignation est souhaitable ou non pour réaliser l'objectif légal. Dans la mesure où la décision du receveur est appréciée par le juge d'appel, qui peut décider d'autoriser la discussion au fond, l'article 92, alinéa 2 du Code de la TVA ne viole pas, en vertu de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, les articles 10 et 11 de la constitution. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE FISCALE - Autres impôts Mots libres: APPEL - MATIERE FISCALE - TVA Bases légales: Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 92 Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 92,L2 Loi - 15-03-1999 - 31 Lien ELI No pub 1999003180 Constitution 1994 - 17-02-1994 - 10 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Constitution 1994 - 17-02-1994 - 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte de la décision La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu : x la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 7 septembre
- x le jugement prononcé contradictoirement le 24 juin 1999 par le tribunal de première instance de Bruxelles, signifié à l'appelante par exploit d'huissier de justice du 30 août
- OBJET DU LITIGE. Le premier juge déclara l'opposition de la SC Agedec Entreprise Générale à la contrainte TVA, qui lui a été notifiée le 19 avril 1993, recevable mais non fondée. En appel, la société Agedec Entreprise Générale sollicite de voir son opposition déclarée fondée. L'Administration soulève en conclusions l'irrecevabilité de l'appel dans la mesure où l'appelante n'a pas consigné les sommes dues conformément à l'invitation d'y procéder à elle adressée par pli recommandé à la poste le 6 octobre 2000 (en application de l'article 92 CTVA). QUANT A LA RECEVABILITE.
- Par la lettre recommandée du 6 octobre 2000, l'Administration a motivé sa demande de consignation en renvoyant, notamment, à un procès-verbal du 14 avril 1993 de l'Administration de la TVA, en rappelant que par ce procès-verbal il avait été constaté plusieurs manquements importants à la législation de la TVA, au fait que le premier juge avait reconnu l'existence des manquements, au fait que l'appelante n'avait jamais apporté la preuve contraire des constatations reprises au procès-verbal précité et en soulignant qu'il y avait lieu de craindre que l'appel introduit ne l'ait été que dans un but dilatoire visant à retarder la solution définitive du litige et le paiement des sommes dues au Trésor.
- Le législateur, par l'article 92, alinéa 2, du Code de la TVA, applicable pour les dettes de TVA de l'espèce, c'est-à-dire avant la modification apportée audit article 92 par la loi du 15 mars 1999, a subordonné l'accès au juge d'appel à la consignation des sommes dues en vertu du jugement du tribunal de première instance. Semblable limitation du droit d'interjeter appel n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, pour autant que l'article 92, alinéa 2, du Code de la TVA soit interprété en ce sens qu'il laisse à l'Administration compétente le soin de tenir compte des données concrètes relatives à chaque affaire, en vue d'examiner si la consignation est souhaitable ou non pour réaliser l'objectif légal. Dans la mesure où la décision du receveur est appréciée par le juge d'appel, qui peut décider d'autoriser la discussion au fond, l'article 92, alinéa 2, du Code de la TVA ne viole pas, en vertu de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, les articles 10 et 11 de la Constitution.
- En l'espèce, l'Administration a défendu devant le premier juge que l'appelante ne disposait pas de l'enregistrement en qualité d'entrepreneur l'autorisant à pratiquer des opérations immobilières sous le couvert du taux réduit de 6 %. Devant la Cour, l'appelante ne justifie aucunement son enregistrement, mais se borne à faire état de l'enregistrement d'une autre société Agedec, laquelle a été mise en liquidation et dont une partie du patrimoine a été apportée à l'appelante. L'appelante ne justifie toutefois pas devant la Cour pourquoi il y aurait lieu de prendre en considération cet enregistrement de l'autre société Agedec comme valant pour elle alors que cette autre société Agedec est une société tierce, même si elle a eu, en fait, à sa tête des administrateurs et dirigeants identiques.
- En vain, par ailleurs, l'appelante fait valoir sa bonne foi pour avoir demandé, dès 1991, l'enregistrement en son nom dès lors que déjà en septembre 1987, elle avait fait l'objet d'une régularisation par l'Administration de la TVA pour des motifs identiques à ceux relatés dans le procès-verbal postérieur du 14 avril
- Il s'ensuit que l'appelante ne fait valoir aucun élément sérieux de nature à étayer le fondement de son appel, un des éléments que la Cour doit apprécier pour juger de l'opportunité de la demande de consignation d'une part, et qu'elle ne donne aucune garantie quant à la possibilité de préserver les droits du Trésor d'autre part. C'est dès lors à bon escient que l'Administration de la TVA invita l'appelante à procéder à la consignation prévue par l'article 92 du Code de la TVA dans l'intérêt du Trésor. L'appel est dès lors, à défaut de consignation, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel irrecevable. Condamne l'appelante aux dépens d'appel, liquidés en ce qui le concerne à 651,96 EUR et en ce qui concerne l'Etat belge à 466,04 EUR. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la chambre supplémentaire " 6S " de la cour d'appel de Bruxelles, le 01-12-
- Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041201.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div