id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041208.5 No Rôle: 2001;AR;1076 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-09-23 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-01 01:28 Fiche L'article 2277bis du code civil, inséré par la loi du 6 août 1993, dispose que l'action des prestations de soins pour les prestations, biens et services médicaux qu'ils ont fournis, y compris l'action pour frais supplémentaires, se prescrit vis à vis du patient par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel il ont été fournis. Il en va de même en ce qui concerne les prestations, services et biens médicaux et les frais supplémentaires qui ont été fournis ou facturés par les établissements de soins. Par " prestations, services et biens médicaux " et " frais supplémentaires fournis et facturés par l'établissement de soins ", il faut entendre l'ensemble des services médicaux prestés par l'établissement de soins ainsi que toute fourniture médicale au sens large émanant de celui-ci. Ainsi les frais de séjour hospitalier constituent des prestations médicales, la fourniture d'eau minérale fait partie des " frais supplémentaires qui ont été fournis par l'établissement de soins ". Les frais de téléphone constituent de frais non médicaux. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: PRESCRIPTION - DELAIS (NATURE.DUREE.POINT DE DEPART.FIN) Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2277bis - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Texte de la décision Vu : le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 27 janvier 2000 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont aucun acte de signification n'est produit; la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 23 avril 2001; Circonstances de fait de la cause : A la suite de son accouchement, Mme X. a séjourné au centre hospitalier d'Ixelles du 14 mars au 27 mars
- Les prestations et services médicaux dispensés à cette occasion font l'objet de deux factures : facture du 31 mars 1996 d'un montant de 2.191 FB, relative à des prestations de biologie clinique; facture du 31 mai 1996 d'un montant de 158.136 FB, relative à l'hospitalisation et l'accouchement, englobant les frais de séjour et des frais divers tels que les communications téléphoniques. Malgré plusieurs rappels et lettres de mise en demeure, Mme X. n'a jamais réglé le montant des factures litigieuses. Procédure : Par exploit signifié le 5 octobre 1999, le Centre Hospitalier a fait citer Mme X. en paiement de ses factures. Le jugement attaqué a débouté le Centre Hospitalier au motif que l'action était prescrite. Le Centre Hospitalier relève appel du jugement, conclut à sa réformation, réitère sa demande originaire et postule subsidiairement la condamnation de Mme X. au paiement des prestations non médicales, qu'il évalue à 103.880 FB en principal. Discussion : Mme X. considère qu'à bon droit le premier juge a déclaré l'action prescrite, faisant application de la disposition de l'article 2277bis du Code civil. Le Centre Hospitalier fait valoir à titre principal que Mme X. a renoncé à la prescription et, subsidiairement, que la demande est fondée en tant qu'elle a trait à des prestations et services non médicaux.
- Mme X. aurait renoncé tacitement à la prescription en annonçant à plusieurs reprises au Centre Hospitalier, par la voie de son conseil, que si elle ne pouvait régler la situation avec sa mutuelle, elle sollicitait un plan d'apurement. La renonciation tacite à la prescription doit pouvoir être déduite d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de Mme X. de renoncer au bénéfice de la prescription. Les courriers unilatéraux dans lesquels le conseil du Centre Hospitalier référait à des entretiens téléphoniques et auxquels Mme X. n'a pas répondu par écrit, ne peuvent évidemment constituer de tels actes ou faits précis. A supposer que le contenu des conversations téléphoniques dont l'appelant fait état ait été exactement reproduit, les notes manuscrites qu'il produit, relatives à des communications téléphoniques au sujet des revenus et charges de l'intimée ou de son affiliation à un organisme de mutualité, ne peuvent emporter renonciation à la prescription, reconnaissance de dette ou engagement à payer de la part de Mme X.. Enfin, l'engagement à payer le montant des factures litigieuses et, partant, la renonciation à la prescription ne peuvent être déduits de la circonstance que, devant le premier juge, le Centre Hospitalier a accepté la remise de la cause à l'audience d'introduction.
- La demande serait fondée en ce qu'elle vise des prestations et services non médicaux. L'article 2277bis du Code civil, inséré par la loi du 6 août 1993, dispose que l'action des prestataires de soins pour les prestations, biens et services médicaux qu'ils ont fournis, y compris l'action pour frais supplémentaires, se prescrit vis-à-vis du patient par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ils ont été fournis. Il en va de même en ce qui concerne les prestations, services et biens médicaux et les frais supplémentaires qui ont été fournis ou facturés par les établissements de soins ou par des tiers. Par " prestations, services et biens médicaux " et " frais supplémentaires fournis ou facturés par l'établissement de soins ", il faut entendre l'ensemble des services médicaux prestés par l'établissement de soins ainsi que toute fourniture médicale au sens large émanant de celui-ci (H. Vuye et P. Wéry, La prescription de l'action des prestataires de soins : l'article 2277bis du Code civil, in J.T. 1995, p. 93 et ss, particulièrement p. 98 et 99). Ainsi, les frais de séjour hospitalier constituent des prestations médicales (Cass. 24 janvier 1997, Pas. I, p. 111); la fourniture d'eau minérale fait partie des " frais supplémentaires qui ont été fournis par l'établissement de soins ". En l'espèce, les seuls frais non médicaux concernent les frais de téléphone, s'élevant à 2.560 FB. En cas de services combinés dans une même facture, chaque créance bénéficie du délai de prescription qui lui est propre (H. Vuye et P. Wéry, op. cit., p. 99 n° 15 in fine). L'action n'est pas prescrite pour le seul poste des frais de téléphone, et est donc fondée à concurrence de 2.560 FB. L'appel est partiellement fondé.
- A tort le premier juge a estimé que l'action était irrecevable, alors que la prescription touche au fondement de la demande. La prescription est en effet un moyen pour se libérer d'une obligation : elle ne porte donc pas atteinte à l'existence de la dette, mais à son exigibilité. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, Déclare l'appel recevable et partiellement fondé; Met à néant le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a liquidé les dépens; Déclare la demande originaire recevable et fondée dans la mesure ci-après : Condamne Mme X. à payer au Centre Hospitalier Etterbeek Ixelles la somme de 63,46 euros (2.560 FB), augmentée des intérêts moratoires à dater de la mise en demeure du 20 juin 1997 jusqu'au parfait paiement; Condamne l'appelant aux 9/10e des dépens des deux instances et l'intimée à 1/10e des dits dépens; Liquide les dépens d'appel à 185,92 euros + 53,30 euros + 466,04 euros pour le Centre Hospitalier Etterbeek - Ixelles et à 466,04 euros pour Mme X.. Ainsi jugé par la 16ème chambre S de la cour d'appel de Bruxelles, le 08-12-
- Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041208.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div