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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041208.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041208.6 No Rôle: 2001;AR;2668 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-09-23 Consultations: 157 - dernière vue 2026-07-01 01:28 Fiche 1 Il n'est pas contesté que les articles 1056 et 1057 du code judiciaire ne prescrivent pas à peine de nullité dans les mentions que doit contenir une requête d'appel, l'obligation de la signer, la Cour d'arbitrage a décidé que cet article 1056, 2° combiné avec l'article 1057 du code judiciaire ne violait pas la Constitution en ses articles 10 et 11 interprété en ce sens que l'article 1034ter 6° du code judiciaire qui oblige le requérant ou son avocat à signer la requête à peine de nullité n'est pas applicable aux requêtes d'appel. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Mots libres: APPEL - APPEL PRINCIPAL.FORME.DELAI.LITIGE INDIVISIBLE Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1034ter,6$ - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1056 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1057 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Fiche 2 L'article 3 du CIR/92 donne la définition des habitants du royaume soumis à l'impôt des personnes physiques soit les personnes ayant établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune (critères s'appréciant en fonction des éléments de fait). L'article 4 de la convention belgo-suisse préventive de la double imposition précise qu'est un résident d'un Etat contractant, toute personne assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. Le commentaire administratif de cet article prévoit notamment que la preuve du domicile fiscal peut être administrée au moyen d'une attestation émanant de l'autorité compétente de l'état partenaire. Le seul fait de ne pas avoir vendu tous ses biens immobiliers avant de partir s'installer à l'étranger ne démontre pas la volonté de maintenir en Belgique le siège de sa fortune lorsque tous les éléments démontrent par ailleurs l'installation réelle et permanente du redevable en Suisse. L'absence de déclaration rentrée à l'impôt des non-résidents n'implique pas l'assujettissement à l'impôt des personnes physiques. Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 10-04-1992 - 3 - 32 Lien ELI No pub 1992041050 Traité ou Convention internationale - 28-08-1978 - 4 - 32 Lien DB Justel 19780828-32 Texte de la décision La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu : - le jugement prononcé contradictoirement le 18 septembre 2001 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision qui a été signifiée par exploit d'huissier du 2 octobre 2001; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour, le 2 novembre 2001; L'Etat a déposé son dossier à l'audience de plaidoiries, composé de 731 photocopies volantes inventoriées de B1 1 à B1 731 mais sans aucun ordre chronologique ni apparemment aucune logique (par exemple par exercice litigieux) et dont la cour a dû constater que certaines sont manquantes (469; 479; 646 à 648 par ex.) qu'une est blanche

(665)d'autres sont illisibles
(650)et certaines sont en double (310 à 349 et 421 à 464); en outre trois dossiers complémentaires de photocopies volantes (en sous-fardes titrées Fondation Hergé ASBL; Immobilière du Dieweg; SA Moulinsart) ont été déposés mais sans inventaire; enfin aucune des 731 pièces du dossier administratif ne concerne la procédure de taxation d'office litigieuse de l'exercice 1995, sauf la pièce 649 peu lisible et répertoriée comme étant le relevé 325 de la SA CASTERMAN pour les droits d'auteur payés en 1994 (date illisible sur le document) et la note résumé du litige spécifique pour l'exercice 1995 (outre la décision directoriale annexée à la requête contradictoire déposée devant le tribunal par les contribuables et qui figure au dossier de la procédure). La cour entend dénoncer ici ces carences de l'Etat qui dénotent d'un manque total de collaboration à l'instance judiciaire et rendent particulièrement fastidieuse l'étude du volumineux dossier déposé dans les conditions décrites. I. LE JUGEMENT ATTAQUE.
  1. Devant le tribunal ont été jointes deux requêtes contradictoires déposées sur la base de l'article 1385decies et undecies du Code judiciaire : - la première introduite par les époux Z.-X., suite à une décision directoriale du 18 avril 2000 rejetant les réclamations introduites par Mme X. à l'encontre de cotisations enrôlées à sa charge, à l'impôt des personnes physiques, pour les exercices 1988 à 1992, 1992 spécial et 1994; - la seconde par les époux Z.-X., suite à une décision directoriale du 19 avril 2000 rejetant leur réclamation introduite contre la cotisation enrôlée à leurs deux noms, à l'impôt des personnes physiques, pour l'exercice
  2. Le premier juge a : - annulé les cotisations enrôlées à l'impôt des personnes physiques sous l'article 390061 de l'exercice d'imposition 1988 et sous l'article 390051 de l'exercice d'imposition 1989, après avoir constaté qu'elles étaient prescrites au moment de leur enrôlement (art. 354 al 2 du CIR/92); - ordonné le dégrèvement des cotisations enrôlées à l'impôt des personnes physiques sous l'article 690158 de l'exercice d'imposition 1994 et sous l'article 789281 de l'exercice d'imposition 1995, à défaut de démontrer que bien que résidents suisses, les redevables avaient encore la qualité d'habitants du royaume; - ordonné le dégrèvement des cotisations litigieuses à l'impôt des personnes physiques enrôlées pour les exercices 1990 (sous l'article 390041), 1991 (sous l'article 890111), 1992 (sous l'article 890101) et 1992 spécial (sous l'article 690158) dans la mesure où elles concernent les droits d'auteur hérités d'Hergé que le premier juge a considéré comme non taxables après avoir d'une part, constaté que Mme X. les avait hérités de feu son époux et qu'elle avait payé les droits de succession de 45 millions de FB sur les dits droits d'auteur valorisés à 150 millions alors que la succession avait de son côté assumé une cotisation distincte sur plus-value de cessation évaluée au même montant, et d'autre part, en avoir conclu que Mme X. se bornait depuis à percevoir ces droits rentrés dans son patrimoine privé et n'avait donc pas d'occupation lucrative dont les revenus seraient taxables dans son chef. Le premier juge a ordonné le remboursement de toute somme indûment perçue de ce chef augmentée des intérêts moratoires conformément à la loi et il a condamné l'Etat aux dépens. II. OBJET DE L'APPEL.
  3. Quoique demandant la mise à néant du jugement entrepris, l'Etat ne formule aucun grief et aucune demande en appel concernant les cotisations relatives aux exercices 1988 et 1989 qui ont été annulées par le premier juge. En page 5 de ses conclusions additionnelles et de synthèse, l'Etat confirme ne pas contester la prescription de ces cotisations et ne pas former recours quant à ces deux exercices.
  4. L'appel est donc limité aux exercices 1990, 1991, 1992, 1992 spécial et 1994 et
  5. L'administration fait valoir que nonobstant le fait que les intimés disposent d'un domicile en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'ils continuent à gérer leurs intérêts à partir de la Belgique, condition suffisante pour leur reconnaître la qualité d'habitants du royaume où ils ont conservé leur résidence au Dieweg à Uccle et où se trouvent toutes les sociétés dont ils sont administrateurs. L'administration déclare actuellement devant la cour qu'elle s'incline devant la décision du premier juge d'écarter la taxation des droits litigieux en revenus professionnels au titre de profits de Mme X.; elle fait grief néanmoins au premier juge d'avoir déclaré lesdits droits non taxables, et qualifié les opérations conclues entre le 24 et le 31 décembre 1986 par Mme X. de simples opérations de " remise en ordre " du patrimoine alors qu'il eût dû constater qu'il ne s'agissait pas d'opérations pouvant être qualifiées d'opérations normales de gestion d'un patrimoine privé s'agissant d'opérations portant sur des biens incorporels et que les revenus en question devaient être taxés comme revenus divers. En conséquence, elle demande de rejeter comme non fondée la demande d'annulation de toutes ces cotisations à l'impôt des personnes physiques et de dire valables et en conséquence recouvrables, les cotisations subsidiaires à l'impôt des personnes physiques qu'elle soumettra à la cour par requête distincte sur pied de l'article 356 du CIR/
  6. Aucune requête distincte n'a cependant été déposée dans ce sens devant la cour.
  7. Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de l'Etat ou à tout le moins son rejet comme non fondé; ils demandent confirmation du jugement entrepris, tout en maintenant leur grief relatif à la nullité des cotisations établies pour les exercices 1990 à 1994 en violation de l'article 240 du CIR (relatif aux investigations illégalement menées pendant le délai supplémentaire de l'article 259 al 2 du CIR appliqué pour les exercices 1988 et 1989 et ne pouvant servir pour les exercices ultérieurs discutés devant la cour).
  8. Les intimés introduisent une demande nouvelle devant la cour, en dommages et intérêts fixés à 300.000 EUR suite au préjudice qu'ils déclarent avoir subi de par l'attitude téméraire et vexatoire de l'Etat qui a accumulé les fautes à tous les stades de la procédure : en procédure de taxation, en procédure d'appel et dans l'analyse du fond du litige. L'Etat conclut à son rejet. III. RECEVABILITE DE L'APPEL.
  9. Les intimés soulèvent à titre principal l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'exemplaire de la requête d'appel qui leur a été notifié ne serait pas signé et dès lors serait entaché d'une nullité de fond alors que la signature serait un élément constitutif essentiel de la requête affectant dès lors son existence même, et dès lors celle de chaque exemplaire qui doit être déposé pour être envoyé aux intimés et pour qui il est réputé être la requête originale. Il n'est pas contesté que les articles 1056 et 1057 du Code judiciaire ne prescrivent pas à peine de nullité dans les mentions que doit contenir une requête d'appel, l'obligation de la signer; La Cour d'arbitrage a décidé que cet article combiné avec l'article 1067 du Code judiciaire ne violait pas la Constitution en ses articles 10 et 11 interprété en ce sens que l'article 1034ter 6° du Code judiciaire qui oblige le requérant ou son avocat à signer la requête à peine de nullité n'est pas applicable aux requêtes d'appel. (v. Cour d'arbitrage, arrêt 58/2000 du 17 mai 2000 M.B. 18/7/2000 p.25007).
  10. L'original de la requête d'appel figurant au dossier de la procédure est bien signé par l'avocat de l'Etat belge. Les preuves des notifications effectuées par le greffe de la cour sur la base de l'article 1056 du Code judiciaire sont également au dossier de la procédure. L'exemplaire de la requête d'appel qui a été notifie par le greffe de la cour aux intimés et qui ne serait pas signé selon ce qu'ils déclarent en leurs conclusions d'appel, ne se trouve pas au dossier qu'ils ont déposé devant la cour et n'est pas répertorié non plus dans l'inventaire joint aux conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 15 juillet
  11. La cour est dès lors dans l'impossibilité de vérifier la réalité de ce grief qu'il est dès lors inutile d'examiner plus avant. Il suffit en conséquence de constater que les intimés restent en défaut d'établir le fait invoqué comme soutènement de l'exception d'irrecevabilité qu'ils ont soulevée.
  12. Les intimés font encore valoir que l'acte d'appel limité est soit sans objet soit atteint d'obscuri libelli au motif qu'il ne contiendrait pas l'énonciation des griefs ou plutôt que ceux-ci seraient incompréhensibles. Or à la lecture de la requête d'appel et sans examiner à ce stade le fondement des moyens de la requête, il s'avère que l'Etat fait grief au premier juge d'avoir considéré que les intimés n'étaient pas des habitants du Royaume pour les exercices 1994 et 1995 et d'avoir estimé que la perception de droits d'auteur pour les exercices 1990 à 1995 n'était pas taxable alors qu'il aurait dû constater qu'elle générait des revenus divers, l'Etat annonçant le dépôt d'une requête distincte soumettant à la cour sur la base de l'article 356 du CIR/92 des cotisations subsidiaires. Même si comme l'estiment les intimés, il fallait considérer que l'Etat a des positions contradictoires et confond la nature des droits qu'il veut taxer (ce que les intimés développent sur huit pages d'arguments qui se révèlent être des arguments au fond), ce que la cour n'a pas à vérifier à ce stade, la requête d'appel critiquée énonce bien des griefs, demande le rejet de l'annulation des cotisations qui restent contestées devant la cour à qui il est encore demandé de dire les revenus litigieux taxables comme revenus divers à l'impôt des personnes physiques s'agissant de revenus perçus dans les cadres d'opérations dépassant celles normales de la gestion d'un patrimoine privé. Telle que rédigée, la requête d'appel permettait en tout cas aux intimés de connaître les raisons pour lesquelles l'Etat demande la réformation du jugement et la requalification des revenus litigieux qu'elle propose désormais, qu'ils ont été à même d'organiser leur défense en fonction. Il s'avère dans les faits du reste que les droits de la défense n'ont en aucune manière été méconnus par la requête d'appel critiquée essentiellement dans sa rédaction qui serait confuse et maladroite de l'exposé des griefs. Cette exception d'irrecevabilité n'est pas fondée non plus.
  13. L'appel est recevable. IV. OBJET DU LITIGE AU FOND.
  14. Ainsi qu'il a été précisé dans l'objet de l'appel, celui-ci est limité, l'Etat ayant acquiescé à l'annulation des cotisations à l'impôt des personnes physiques qui étaient litigieuses pour les exercices 1988 et 1989, le premier juge les ayant déclarées prescrites.
  15. Les cotisations à l'impôt sur les personnes physiques qui restent litigieuses sont les suivantes : - exercice 1990 : cotisation établie sur la base de l'article 259 al 1er/CIR64, conformément à un avis de rectification du 18 juin 1993 pour un montant de 88.514.955 FB; - exercices 1991 et 1992 : cotisations établies sur la base de l'article 259 al 1er/CIR64 et 354 al 1er CIR/92 conformément à un avis de rectification du 25 septembre 1998 pour des montants de 94.058.214 FB et 92.050.291 FB; - exercice 1992 spécial : cotisation établie d'office en l'absence de déclaration sur pied de l'article 351 du CIR/92, suivant notification d'imposition d'office du 25 septembre 1998 pour un montant de 80.625.257 FB; - exercice 1994 : cotisation établie d'office en l'absence de déclaration sur pied de l'article 351 du CIR/92 suivant notification d'imposition d'office du 7 novembre 1996 pour un montant de 103.642.612 FB; - exercice 1995 : cotisation établie d'office en l'absence de déclaration sur pied de l'article 351 du CIR/92 suivant notification d'imposition d'office du 25 novembre 1997 pour un montant de 103.642.612 FB.
  16. Le fond du litige porte sur le régime fiscal applicable aux droits d'auteur perçus après le décès de l'auteur en l'espèce HERGE (décédé le 3 mars 1983), par sa veuve et héritière, Mme Fanny X. (laquelle s'est remariée le 1er octobre 1993 avec M. Nicholas Z., en Suisse). Tandis que l'administration défendait jusqu'en première instance qu'il s'agissait de revenus professionnels de Mme X. taxables à l'impôt des personnes physiques qu'elle avait correctement enrôlés sur rectification ou d'office suivant les exercices, les redevables faisaient valoir que ces droits ne pouvaient plus être imposés dans le chef de la veuve alors qu'ils ont été valorisés et déclarés pour une valeur de 150.000.000 FB dans le cadre de la déclaration de succession et que des droits de succession de 45 millions ont été perçus ainsi que dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques rentrée par la succession HERGE et qu'un impôt a été payé par la succession sur la plus-value constatée à l'occasion de la cessation de l'activité professionnelle du défunt. Actuellement l'administration défend devant la cour que certes il ne peut s'agir de revenus professionnels dans le chef de Mme X. mais bien de revenus divers taxables à l'impôt des personnes physiques mais selon les intimés, elle confond les droits d'auteurs qu'elle a taxés avec des revenus qui seraient tirés -quod non- de l'exploitation des droits dérivés confiée à la SA MOULINSART. L'administration déclare se référer à justice sur les accroissements de 50 % qui ont été appliqués puisqu'elle ne défend plus l'application de l'article 354 al 2 du CIR, avec la conséquence que l'intention frauduleuse ne peut plus être retenue, et d'autre part, par le fait que le taux de 50 % ne se justifie plus, mais en ce cas elle fait valoir qu'aucun intérêt moratoire ne pourrait être accordé sur le dégrèvement des accroissements.
  17. Les intimés soutiennent en outre n'être plus habitants du royaume depuis l'exercice 1994 si bien qu'ils ne peuvent plus être taxés à l'impôt des personnes physiques, étant partis s'installer en Suisse. L'administration le conteste nonobstant le dossier complété en appel à cet égard et reproche au premier juge d'avoir accepté la thèse des redevables. V. LES FAITS ET ANTECEDENTS.
  18. M. Georges R., dessinateur connu sous le pseudonyme de HERGE, a signé une convention avec la SA des Etablissements Casterman, éditeurs, le 9 avril 1942 (pièce B 1 283-284 du dossier administratif). Il a, suivant les termes de la convention, concédé à l'éditeur, le droit exclusif de publication (éditions en langues française et étrangères) de la série des albums " Les aventures de Tintin, Quick et Flupke, Gamins de Bruxelles " et autres parus ou à paraître dont il est l'auteur sous le pseudonyme de Hergé. L'article 5 prévoit qu'à titre de droit d'auteur, les établissements Casterman verseront à M. G. R., à son défaut à ses ayants droit, une redevance de 10 % du prix de vente en Belgique par exemplaire vendu et en France du prix de vente français, redevance due sur l'entièreté des tirages sous déduction de 10 % pour ex. de passe et d'auteur. Les mêmes conditions valant pour les éditions étrangères sauf adaptation de commun accord entre les parties. Selon l'article 9, M. R. reste propriétaire de ses ouvrages mais il garantit aux Editions Casterman, pour lui ou ses ayants droit, le droit de les rééditer aux mêmes conditions générales. Il n'est pas contesté que ces droits d'auteur lorsqu'ils étaient perçus du vivant de Hergé constituaient pour lui en principe, des revenus professionnels.
  19. Les revenus litigieux qui ont été enrôlés comme revenus professionnels de 1990 à 1992 spécial au titre de profits perçus par Mme X., veuve de Hergé, et instituée légataire universelle par testament sont constitués des droits d'auteur versés par les Editions Casterman, en vertu de cette convention pour les années concernées d'une part à Mme X. ou d'autre part à l'ASBL Fondation Hergé, suivant les fiches 281.30 rentrées par l'éditeur. Pour l'année 1994, ils ont été taxés distinctement comme bénéfices provenant d'une activité professionnelle antérieure.
  20. Le 27 février 1958, HERGE a signé une convention avec la SA STUDIOS HERGE (pièce B1478 du dossier administratif) pour éviter toute ambiguïté sur leurs droits respectifs, et par laquelle les parties ont précisé que : " ...Tous les droits d'auteur attachés aux créations artistiques et littéraires de M. Georges R. lui demeurent exclusivement propres, tant en ce qui concerne les créations antérieures à la constitution de la société que celles qui lui sont postérieures... " ceci valant pour tous dessins quelconques et légendes signés du nom de Hergé ...qui sont et resteront ...la propriété personnelle de M. G. R.. A l'article 2° de cette convention, M. R. déclare concéder à la SA STUDIOS HERGE le droit d'exploiter ses oeuvres aussi longtemps que lui-même participera à l'administration de la société et à sa gestion journalière ou participera à la constitution de son capital à concurrence de la moitié au moins.
  21. Le 30 avril 1981, Hergé a signé une nouvelle convention du même type avec la SA STUDIOS HERGE (dont seule la page 2 est déposée au dossier administratif sous le B1 480, la page B1 479 étant manquante) qui réitère son droit de propriété personnel sur ses oeuvres mais par laquelle Hergé déclare concéder exclusivement à la société " STUDIOS HERGE " un droit d'exploitation de ses oeuvres, pour un terme de quinze ans se terminant le 30 avril
  22. L'on ignore si la page 1 de la convention stipulait une rémunération de ce droit d'exploiter.
  23. HERGE est décédé le 3 mars
  24. Il ressort du dossier administratif que depuis la constitution de la SA STUDIOS HERGE, il n'a plus déclaré à l'impôt des personnes physiques les droits d'auteur versés par l'éditeur Casterman. L'expert comptable des redevables a expliqué dans une lettre adressée à l'administration, le 19 septembre 1988 que c'était bien la SA STUDIOS HERGE qui établissait une facture mensuelle pour les droits d'auteur sur la base des informations fournies par les éditeurs. (pièce B1476 du dossier administratif). Tant HERGE que son épouse Mme X. étaient administrateurs de la SA STUDIOS HERGE et devaient en principe être taxés sur leurs revenus d'administrateurs. Certaines licences avaient été concédées par ailleurs à la Société du Lombard.
  25. Le 19 mars 1985, après le décès de HERGE, Mme X. en personne et la SA STUDIOS HERGE dûment représentée par Mme X., en tant qu'administrateur délégué, ont signé une nouvelle convention avec l'éditeur Casterman, en tant que titulaires des droits relatifs à la série d'albums Quick et Flupke, Gamins de Bruxelles où ils déclarent souhaiter développer l'exploitation de cette série d'albums dont le droit de publication exclusif a été concédé à l'éditeur depuis
  26. Par ce contrat, Mme X. et sa société STUDIOS HERGE ont précisé à nouveau les conditions de la cession des droits d'édition des albums Quick et Flupke, prévu une nouvelle redevance de 10,60 % du prix de vente hors taxe, par exemple vendu en Belgique et des pourcentages particuliers pour les ventes en France métropolitaine, au Canada, en Suisse, aux Pays-Bas outre des autres conditions pour toute édition en une autre langue que le français et le néerlandais. Les parties cédaient en outre à titre exclusif à l'éditeur pour dix ans susceptibles de prolongation, les droits d'adaptation télévisuelle et audiovisuelle, mais non des droits cinématographiques pour des longs métrages. Pour la cession, des droits d'adaptation audiovisuelle et de la réalisation d'une série d'épisodes d'animation, une nouvelle redevance est fixée à l'article 2.6 de la convention (pièce B1 405) à charge de l'éditeur Casterman. (un montant fixe par rapport au premier budget et ensuite une redevance sur recettes). En outre, Mme X. et sa société ont cédé à l'éditeur Casterman à titre exclusif l'exploitation des droits de " merchandising " (exploitation des produits dérivés de la série des albums QUICK ET FLUPKE etc) avec un accord préalable souhaité sur les projet ou licences par les cédants. A nouveau, une redevance à charge de Casterman est prévue proportionnelle aux recettes nettes réalisées. Enfin, les droits d'édition et de publication des produits relatifs à Quick et Flupke hors les albums BD déjà visés sont également concédés (ex albums de coloriage ou de jeu) moyennant une redevance distincte à charge de Casterman. Le contrat prend cours à la date de la signature, soit le 19 mars 1985, la facturation des redevances étant prévue trimestriellement, fin de mois. (pièces 396 à 420 du dossier administratif notamment, la convention étant déposée deux fois).
  27. En juillet 1986, Mme X. a fait une déclaration de succession complémentaire où elle déclare que l'actif de la succession doit être majoré de : " Droits d'auteur inhérents à l'oeuvre de feu Monsieur R. pour une valeur de 150.000.000 ". Elle y requiert du Receveur une remise. des amendes, étant donné que les droits d'auteur n'ont pas été déclarés en raison de leur concession à la SA STUDIOS HERGE dont la valorisation avait été faite par ailleurs.
  28. Le 24 décembre 1986, la SA STUDIOS HERGE, représentée par un administrateur K., et Mme X., administrateur de sociétés, ont conclu une convention de transaction. L'on y rappelle la convention conclue en 1942 avec l'éditeur CASTERMAN, et les conventions conclues par HERGE avec les STUDIOS HERGE en 1958 et en 1981 et notamment les réserves de propriété sur toute l'oeuvre. Mme X. fait état de ce que suite au décès de HERGE, le 3 mars 1983, elle a hérité de la totalité de son patrimoine et qu'elle a dû rentrer une déclaration de succession complémentaire, compte tenu de la position de l'administration de l'enregistrement qui par une lettre du 13 octobre 1986, lui a fait savoir qu'elle considérait que les droits d'auteur et tous les droits annexes à l'oeuvre de HERGE faisaient partie de sa succession. Mme X. y expose également qu'elle a dû au nom de la succession R., établir une déclaration complémentaire à l'impôt des personnes physiques pour déclarer une plus-value de cessation constatée suite au décès, et correspondant à la valorisation des droits d'auteur appartenant à feu M. R.. Les droits d'auteur et tous les droits annexes relatifs à l'oeuvre de HERGE lui ont été dévolus par succession et lui appartiennent en conséquence en propre. Jamais HERGE n'ayant eu d'intention de libéralité vis-à-vis de la SA STUDIOS HERGE, Mme X. estime en conséquence avoir été en droit de réclamer à la SA STUDIOS HERGE, qu'elle lui restitue les droits d'auteur perçus sans titre ni droit. Elle a cependant transiger et son droit exclusif sur les droits d'auteur résultant directement ou non de l'oeuvre de Hergé, a été consacré à tout le moins au 1er janvier 1986 entraînant un remboursement par les STUDIOS HERGE à Mme X., par voie d'inscription en compte courant, avec retenue forfaitaire de la société d'un montant de 5.000.000 FB.
  29. Le 30 décembre 1986, Mme X. a constitué avec d'autres (Bob D., Alain B., Albert X.) l'ASBL FONDATION HERGE dont elle est la présidente et l'administrateur délégué (tous les fondateurs étant désignés comme administrateurs); l'ASBL est chargée notamment (art 3 des statuts) : - d'assurer la pérennité de l'oeuvre d'Hergé, - de veiller à la protection de la renommée de l'oeuvre et d'en assurer le rayonnement national et international, - promouvoir la bande dessinée belge en général et venir en aide aux auteurs de bandes dessinées, (voir les statuts pièce B1 721 et 722 et rapport d'instruction pièce B1 470 du dossier administratif).
  30. Selon le rapport d'instruction figurant au dossier administratif (pièce B1 470) et l'acte de transformation de la SPRL BIL en SA BIL du 29 mars 1988 déposé par les intimés : Le 31 décembre 1986, Mme X. participe à la constitution de la SPRL B. INTERNATIONAL LICENSING (B.I.L.) par l'apport en nature des droits de " licensing " et autres relatifs à l'oeuvre d'HERGE, pour une durée de un an (du 1/1/1987 au 31/12/1987), l'apport étant rémunéré par des titres d'une valeur de 700.000 FB. Le 31 décembre 1987, il y a une augmentation de capital de la SPRL BIL pour un montant de 1.800.000 FB par l'apport en nature de Mme X. des mêmes droits pour la période du 1/1/1988 au 8/8/
  31. Mme X. a 2.500 parts sociales et M. Alain B. en a
  32. Le 29 mars 1988, la SPRL BIL est transformée en SA par acte du notaire R. à Bruxelles, il y a une augmentation du capital par apport venant de la SA STUDIOS HERGE de la marque TINTIN et autres personnages de la bande dessinée, pour 15.000.000 FB, contre remise d'actions à Mme X. en apurement de sa créance contre la SA STUDIOS HERGE. Le 20 décembre 1990, une nouvelle augmentation du capital de la SA BIL est décidée à concurrence de 20.000.000 FB par apport de Mme X. des mêmes droits pour la période du 9/8/1990 au 31/7/
  33. De la pièce B1 421 du dossier administratif, il ressort que Mme X. veuve R. est administrateur et présidente (mandats gratuits suivant les statuts) de la SA BIL dont l'administrateur délégué est le sieur Alain B.. L'on y lit également que la SA BIL est la " cessionnaire des droits de reproduction et de représentation de l'oeuvre d'Hergé ", à l'exclusion de ceux cédés à Casterman, et assure notamment l'exploitation des droits de merchandising dérivés des " Aventures de Tintin " par le biais des licences autorisant la commercialisation de produits représentant ou faisant figurer des personnages, objet et symboles issus des " Aventures de Tintin " ou l'utilisation desdits personnages, objets et symboles à des fins de promotion et de publicité des produits. La SA BIL a consenti la même licence générale pour l'Europe et pour les territoires dont la langue officielle est reconnue être le français, y compris le Canada francophone, à la SA TINTIN LICENSING (autorisée à consentir des sous-licences) dont l'administrateur délégué est un sieur J., M. Nick Z. étant administrateur. (v. B1 422, 423 et 424).
  34. En 1991, la SA BIL change de dénomination sociale et devient la SA MOULINSART, Monsieur B. démissionne comme administrateur délégué et est remplacé par Mme X. (voir pièce complémentaire du dossier administratif relatif à la SA MOULINSART, rapport de gestion de l'AG du 26 juillet 1991). En outre, le capital est augmenté de 20 millions à 37,55 millions de FB. Le 31 août 1993, Mme X. est réélue aux fonctions d'administrateur délégué de la SA Moulinsart jusqu'en
  35. Le 18 janvier 1993, Mme X. a quitté la Belgique et s'est installée en Suisse. Elle s'est mariée en Suisse le 1er octobre 1993 avec Monsieur Nicholas Z. qui réside également en Suisse avec elle depuis cette date. La maison qu'elle habitait à Uccle au Dieweg a été apportée à une société immobilière, l'immobilière du Dieweg, dont Mme X. est administrateur délégué et qu'elle occupe avec son mari lors de ses séjours en Belgique. IV. DISCUSSION SUR LE FONDEMENT DE L'APPEL. IV.
  36. Sur la taxation des droits d'auteur à partir de l'exercice
  37. Les cotisations litigieuses devant la cour ont été enrôlées après différents avatars de procédure (vices de procédure et ré-enrôlements sur la base de l'article 260 du CIR/64 et 355 du CIR/92) à charge de Mme X. pour les exercices 1990, 1991, 1992, 1992 spécial et 1994 et à charge de M. et Mme Z.-X. pour l'exercice 1995 : - pour l'exercice 1990, le 27/8/1993, après un nouvel avis de rectification de la déclaration du 18 juin 1993 (identique à celui du 17/11/1992), - pour les exercices 1991 et 1992, le 9/11/1998, après un nouvel avis de rectification des déclarations du 25 septembre 1998, - pour l'exercice 1992 spécial, le 9/11/1998 sur les revenus du 1/1/1992 au 14/12/1992, après une nouvelle notification d'imposition d'office à l'IPP envoyée à Mme X. en Suisse, le 25/09/1998 vu l'absence de déclaration, - pour l'exercice 1994, le 31/12/1996, après notification d'imposition d'office du 7 novembre 1996, - pour l'exercice 1995, le 31/12/1997, taxation distincte au titre de bénéfices provenant d'une activité professionnelle antérieure, après notification d'imposition d'office du 25 novembre 1997 (non déposée pas plus que l'avertissement extrait de rôle).
  38. Les différents avis de rectification ou d'imposition d'office sont tous motivés de la même manière en ce qui concerne les exercices litigieux de 1992 à 1994 devant la cour : " ... Suite aux renseignements fournis par la SA CASTERMAN ainsi qu'aux éléments en ma possession concernant les dossiers fiscaux de la SA CASTERMAN, STUDIOS HERGE et FONDATION HERGE, il a été constaté que vous avez omis de déclarer les droits d'auteur et honoraires payés par la SA CASTERMAN. Les droits d'auteur ne reviennent pas à l'auteur mais au détenteur du droit au moment de la naissance de la créance. La preuve en est que les droits ont été versés depuis 1981, à la SA STUDIOS HERGE qui détenait le droit d'exploiter l'oeuvre de HERGE. Il s'ensuit que les droits que vous avez perçus depuis que vous êtes rentrée en possession du droit d'exploiter l'oeuvre de votre mari constituent des revenus imposables dans votre chef. Le droit d'auteur est mobilier (art. 3 L.22.02.1886) L'article 17 3° CIR/1992 (art. 15 du même code) vise les revenus de la concession de biens mobiliers. Le terme " concession " vise toute convention qui, sans entraîner le transfert de propriété, accorde à titre onéreux le droit d'exploiter ou de faire usage d'un bien ou d'un droit. Si l'on admet que les droits d'auteur n'ont été que concédés, les revenus qu'ils génèrent sont visés par cette disposition. Peuvent être imposées à ce titre, les redevances versées par la SA CASTERMAN, y compris les sommes versées à l'ASBL FONDATION HERGE, sauf si vous pouvez prouver que cette ASBL dispose, en fait, du droit sur les revenus en cause. Néanmoins, toutes les redevances visées ci-dessus pourraient être considérées comme des revenus professionnels si les opérations que vous avez effectuées sortent manifestement du cadre de la gestion normale du patrimoine privé. A cet égard, on peut relever les éléments suivants : - votre reprise du droit d'exploiter l'oeuvre de HERGE, droit exploité depuis plusieurs années par la société commerciale SA STUDIOS HERGE; - la constitution " conformément à la volonté de Mme R. " de l'ASBL FONDATION HERGE dont l'activité ne peut qu'accroître la valeur vénale des droits attachés à l'oeuvre de HERGE; - la constitution de la BIL (devenue MOULINSART) et apport des droits pour plusieurs périodes consécutives et participation le 9.10.1989 à la conclusion d'un contrat entre diverses sociétés, lequel contrat prévoit votre participation très active et/ou celle de la FONDATION HERGE pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle adaptée des " aventures de Tintin ". Par conséquent les redevances doivent être considérées comme des revenus professionnels (profits)... "
  39. Le Directeur régional énonce d'abord que conformément à l'article 31,1° du CIR/64 (28 1° CIR/92), si la plus-value que constituent les droits d'auteur a été constatée et imposée, la perception des droits par les ayants cause d'un auteur décédé n'entraîne plus de débition de l'impôt. Il constate ensuite qu'il y avait eu le 30 avril 1981, concession conventionnelle par HERGE à la SA CASTERMAN du droit d'exploiter ses oeuvres pendant 15 ans, ses héritiers ou ayants droit étant tenus à cette convention et perception des droits litigieux par la SA STUDIOS HERGE. Il a estimé qu'en conséquence à partir de sa " reprise du droit d'exploiter l'oeuvre de HERGE " en 1986, Mme X. en percevant lesdits droits a perçu des revenus personnels imposables dans son chef et non dans celui de la succession, celle-ci ne pouvant être imposée sur de tels revenus ni au titre de plus-values de cessation ni au titre de profits pro mérités. Il a relevé en outre les mêmes éléments de fait que le contrôleur pour en conclure que l'ensemble des activités citées (de 1986 à 1989) dépassent manifestement le cadre de la gestion d'un patrimoine privé et que les revenus tirés étaient visés par l'article 20 3° du CIR en tant que profits.
  40. La position administrative a varié au cours du temps au sujet de la qualification à donner aux revenus imposables : - en considérant dans un premier temps qu'il s'agissait de revenus professionnels provenant d'une activité professionnelle antérieure de l'auteur (encore à l'exercice 1995, les revenus litigieux ont été taxés d'office comme bénéfices provenant d'une activité professionnelle antérieure), - en considérant ensuite qu'il s'agissait de revenus professionnels propres de Mme X. taxables comme profits eu égard à une gestion sortant de la gestion normale du patrimoine privé dont les indices retenus se trouvaient dans la constitution des sociétés, de la Fondation et dans la participation aux conventions passées par ces sociétés pour l'exploitation des droits concédés, - en considérant désormais devant la cour qu'il s'agit de revenus divers car provenant d'une occupation lucrative et d'actes de gestion d'un bien incorporel. Les éléments de fait relevés par l'administration pour prouver une occupation lucrative dépassant la simple gestion d'un patrimoine privé sont toujours les mêmes décrits pour la période allant de 1986 à 1989 et ce jusqu'à l'exercice 1995 (du moins dans la décision directoriale du 19/4/2000). Ils sont encore relevés en requête d'appel.
  41. Il s'avère qu'en réalité ce n'est pas tant la définition du droit d'auteur ni sa taxation en principe qui sont discutées du moins à l'heure actuelle. Il y a bien eu en l'espèce, d'une part, déclaration dans la succession des dits droits d'auteur hérités et valorisés à 150.000.000 FB et paiement de droits de succession de 45.000.000 FB et d'autre part, déclaration par la succession d'une plus-value de cessation et taxation distincte de cette plus-value à l'impôt des personnes physiques (art. 31 1° CIR/64 et 28 1° CIR/92). La procédure de taxation qui a ainsi été suivie l'a été conformément aux directives contenues dans la circulaire administrative applicable comme l'a relevé le premier juge, à l'invitation du reste de l'administration fiscale. Cette taxation notamment de la plus-value de cessation n'a finalement jamais été remise en cause par le taxateur (quoiqu'il l'ait envisagé un temps, lorsqu'il défendait la première thèse). Ce que l'administration défend actuellement c'est que les droits d'auteur versés par la société d'édition CASTERMAN constitueraient des redevances tirées de l'exploitation personnelle par Mme X. desdits droits d'auteur qu'elle aurait " reprise " en son nom personnel en 1986 à la SA STUDIOS HERGE à qui ils avaient été concédés jusqu'en
  42. C'est à juste titre que Mme X. relève depuis le début, la confusion qu'entretient l'administration " entre l'activité professionnelle exercée par HERGE, l'activité professionnelle des sociétés qui exploitent son oeuvre, et " (son) le patrimoine (privé) ".
  43. La seule question qui se pose est celle de la nature des montants versés par la SA CASTERMAN pour les exercices litigieux puisque ce sont ces seuls montants repris au nom de Mme X. mais aussi au nom de la FONDATION HERGE sur les fiches 281.30 délivrées par la société ou figurant sur ses relevés 325 qui ont été taxés dans le chef de Mme X. qui par ailleurs ne déclare aucun autre revenu professionnel pas même d'administrateur pour les années litigieuses (ses différents mandats étant exercés à titre gratuit), l'administration n'ayant procédé à aucun redressement de cette situation qui est dès lors acquise. Les fiches 281.30 remplies par la SA CASTERMAN sont libellées comme suit : - année 1989 : droits d'auteurs de 84.929.373 FB versés à Mme R.-X. Georges (B 1 170), - année 1990 : droits d'auteurs et honoraires de 88.235.423 FB versés à épouse R.-X. Georges (B1 246), - année 1991 : droits d'auteurs et honoraires de 82.739.521 FB versés à épouse R.-X. Georges (B 1 570). Les relevés 325.30 de la SA CASTERMAN, produits en copies très peu lisibles sont établis comme suit : - année 1992 : droits d'auteurs de 92.019.303 FB versés à Mme R.-X. Georges (B1 577 et B1 570 illisible), - année 1993 : droits d'auteurs de 99.676.004 FB versés à Mme X., - année 1994 : droits d'auteurs de 88.442.308 FB versés à Mme Fanny Z. en Suisse. En outre, suivant le relevé manuscrit de l'administration (pièce B1 731), les montants suivants alloués à la Fondation HERGE ont encore été ajoutés aux droits d'auteur taxés comme profits : - année 1989 : droits d'auteur de 1.611.372 FB, - année 1990 : droits d'auteur de 2.388.543 FB, - année 1992 : droits d'auteur de 1.941.077 FB.
  44. Les droits d'auteur versés à Mme X. par la SA CASTERMAN pour les années 1989 et suivantes ne peuvent concerner que les redevances dues à ce titre par l'éditeur en vertu de la convention de 1942 pour le droit exclusif de publication (éditions en toutes les langues) qui lui a été concédé par l'auteur (avec sa garantie et celle de ses ayants droit du droit de les rééditer aux mêmes conditions) de la série d'albums des aventures de Tintin et de Quick et Flupke signés Hergé. Dans cette convention, il était bien précisé que M. R. restait propriétaire de ses ouvrages. Dans les conventions de concession d'exploitation avec la SA STUDIOS HERGE, il était précisé que les droits d'auteur attachés à son oeuvre restaient exclusivement propres à M. R.. La SA STUDIOS HERGE a été mise en liquidation et à tout le moins fin décembre 1986, Mme X. a récupéré la pleine jouissance de l'ensemble des droits intellectuels dont elle a hérités au décès de son époux HERGE en
  45. Elle a aussitôt confié la gestion de l'ensemble des droits dits droits dérivés à la SPRL BIL (devenue plus tard en 1988, la SA BIL) constituée le 31 décembre 1986 en lui faisant apport de ces droits. Cette société (qui plus tard sera remplacée par la SA MOULINSART) avait précisément pour objet le développement de tous droits intellectuels tels que droits dérivés des droits d'auteur ainsi que la commercialisation de tous biens (in)corporels et l'intervention dans les opérations portant sur de tels droits, la réalisation de manifestation de toute nature dans le domaine artistique... Il n'est pas contesté que cette société BIL a généré du chiffre d'affaire tout comme la SA CASTERMAN du reste dans le cadre de l'édition des albums de Hergé. La SA CASTERMAN a d'ailleurs été amenée suivant les relevés qu'elle a établis à verser des redevances également à la SA BIL (l'on suppose pour l'exploitation des droits dérivés de Quick et Flupke, selon la convention de 1985 passée avec les Studios HERGE à ce propos). En ce qui concerne les droits d'auteur litigieux versés par la SA CASTERMAN, pour la publication et la réédition des albums de bande dessinée de HERGE, aucune exploitation autre que la réédition concédée exclusivement par l'auteur à la SA CASTERMAN, avec la garantie du droit de rééditer donnée également pour ses ayants droit, n'était encore envisageable puisque l'auteur décédé a par testament interdit toute nouvelle publication d'aventures de ses personnages et que seuls les albums dessinés par lui pouvaient être réédités, tous en principe ayant déjà été édités une première fois, avant sa mort. Pour encaisser les droits d'auteur litigieux, l'héritière de HERGE, en l'occurrence Mme X. n'a dû exercer aucune activité ni professionnelle ni occupation lucrative qui aurait générer de tels droits. Elle a hérité d'un patrimoine intellectuel constitué de l'oeuvre d'Hergé, qui a été déclaré et valorisé pour les droits de succession qui ont été payés, le montant ayant été taxé en outre à titre de plus-value de cessation à l'impôt des personnes physiques par la succession de feu M. R.. Elle a concédé l'exploitation des droits qui pouvaient l'être à des sociétés et les droits d'auteur (générés par l'activité professionnelle de Hergé) qu'elle recueille en sa qualité d'héritière le sont uniquement par application de la législation sur le droit d'auteur qui prévoit la transmission de tels droits aux héritiers pendant cinquante ans après le décès de l'auteur. Aucun des actes retenus pour prétendre à une activité professionnelle ou actuellement une occupation lucrative dans le chef de Mme X. qui aurait généré les revenus litigieux taxés n'est probant et encore moins pour les exercices 1991 et suivants, l'administration n'ayant plus relevé d'indices d'une telle activité au-delà de 1989, hors l'activité de la Fondation : - la récupération de la pleine jouissance de tous les droits intellectuels relatifs à l'oeuvre de Hergé à tout le moins en décembre 1986 et dont elle avait hérité en pleine propriété suite au décès de son mari en 1983 ne permet aucune conclusion quant à l'existence à partir de cette date et durant les exercices litigieux à partir de 1990, d'une exploitation personnelle de Mme X. desdits droits générant les revenus taxés; - la création avec d'autres de l'ASBL FONDATION HERGE et sa participation comme administrateur et présidente de cette ASBL vise uniquement à lui permettre ainsi qu'elle le décrit de respecter le devoir qu'elle a, en sa qualité d'ayant droit, de garantir le respect moral de l'oeuvre de Hergé, les droits moraux sur l'oeuvre sont inaliénables et la loi sur les droits d'auteur oblige leur titulaire à en assurés le respect; l'exécution d'un tel devoir à travers l'ASBL créée n'a que ce seul objectif du reste essentiellement conservatoire et certainement pas génératrice du droit d'auteur versé par l'éditeur CASTERMAN et qui a été taxé; - La création de la SPRL/SA BIL (puis SA MOULINSART) et l'apport à cette société de tous les droits dérivés de l'oeuvre de Hergé n'entraînent dans le chef de Mme X. aucun versement de droits d'auteur par la SA CASTERMAN tels que ceux taxés (les droits litigieux n'ayant rien à voir avec une rémunération d'un apport) et ne sont générateurs dans son chef d'aucune activité ni professionnelle ni d'occupation lucrative; c'est la société exploitante qui génère des bénéfices lesquels sont imposés à l'impôt des sociétés; - La participation de Mme X. aux côtés de l'ASBL FONDATION HERGE à une convention signée en mars 1989 (notamment pièces B1 421 à 459) entre la SA BIL, la SA CASTERMAN, la SA TINTIN LICENSING et la Société anonyme de droit français ELLIPE PROGRAMME pour un projet d'adaptation des aventures de Tintin en différents épisodes de dessins animés n'est pas non plus significative d'une telle activité comme celle dénoncée par l'administration; si on lit cette convention, l'intervention à la convention de Mme X. comme seul détenteur de tous les droits relatifs aux créations artistiques et littéraires de Hergé sous réserve des cessions intervenues et de la FONDATION ayant pour vocation la défense de l'oeuvre de Hergé se fait " en tant que de besoin " pour prévoir expressément l'approbation préalable du projet par Mme X. ou la Fondation sur le test représentatif de sept minutes : il ne peut s'en déduire une exploitation personnelle des droits de Hergé mais uniquement l'exercice du devoir moral dont question plus haut. L'exposé détaillé au point précédent des différentes conventions et faits relatifs aux droits d'auteur litigieux confortent l'observation du premier juge selon laquelle Mme X. a, fin décembre 1986, au moment où elle est entrée en possession de son héritage conséquent et précieux, pris une série de dispositions limitées quant à leur nombre et dans le temps relatives à la " remise en ordre " de ce patrimoine en ce qui concerne les droits d auteur à tout le moins, qui les justifiait amplement vu son importance tant financière que culturelle. A bon droit, il a considéré qu'il n'y avait aucune preuve rapportée d'une exploitation personnelle et effective par Mme X. en personne des droits dont elle a hérité.
  46. Si l'administration reconnaît actuellement devant la cour, l'absence d'activité professionnelle de Mme X., elle déclare se fonder sur la jurisprudence de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 1975 pour prétendre désormais que " la constitution de la Société BIL et l'apport des droits d'auteur à celle-ci pour plusieurs périodes consécutives a pour conséquence de faire tomber ledit apport en dehors des opérations normales de gestion d'un patrimoine privé, permettant ainsi de considérer les revenus en résultant comme des revenus divers imposables en vertu de l'article 90, 1° du CIR/92 ". Pour l'administration, il ne pourrait jamais y avoir d'opérations normales de gestion d'un patrimoine privé (et donc ne générant pas de revenus taxables) pour les droits d'auteur compris dans un patrimoine privé, les opérations dites de gestion normale ne pouvant être afférentes qu'à des objets mobiliers, immeubles et valeurs de portefeuille. Il ne paraît pas utile à la cour pour la solution du présent litige de rentrer dans ce débat alors même que l'administration ne prouve pas pour les exercices litigieux, la moindre opération accomplie en nom personnel par Mme X. qui aurait généré les droits d'auteur versés par la SA CASTERMAN en vertu de la convention passée avec l'auteur en 1942 et qui ont été taxés comme profits ou comme bénéfices provenant d'une activité antérieure. La cause juridique du versement des droits d'auteur par la SA CASTERMAN à Mme X. est la loi sur les droits d'auteur transférant les droits aux héritiers pendant cinquante ans et le taux de la redevance est celui fixé conventionnellement avec l'auteur en
  47. L'administration ne démontre aucune autre cause juridique au versement des droits taxés litigieux. Les versements de la SA CASTERMAN à Mme X. ne peuvent en aucune manière concerner l'apport des droits dérivés des droits d'auteur qu'elle a effectué en faveur de la SA BIL, la SA CASTERMAN a versé du reste durant les années litigieuses des droits d'auteur (redevances pour les droits dérivés) à la SA BIL (voir pièces B1 255- 257-258-259 du dossier administratif). L'administration reconnaît qu'à défaut de conventions nouvelles passées par les héritiers destinées à obtenir des revenus nouveaux, suite à la taxation de la plus-value de cessation au nom de la succession après valorisation du droit intellectuel au décès de l'artiste sur la base d'une estimation des revenus que ce droit peut générer, les héritiers de l'artiste seront libérés à raison de la valorisation intervenue et les droits que les héritiers continueront à percevoir en raison des conventions antérieurement conclues par le défunt ne seront plus imposées (voir p. 19 des conclusions additionnelles et de synthèse de l'Etat). Elle prétend néanmoins qu'il y aurait eu en l'espèce convention nouvelle à savoir l'apport à la SA BIL, or il a été démontré que les revenus versés par la SA CASTERMAN qu'elle a taxés ne concernent en rien la rémunération de cet apport des droits dérivés. La valorisation de la plus-value et de la valeur de succession déclarée n'a jamais été critiquée par le fisc qui l'a acceptée tant au niveau des droits de succession que de l'impôt des personnes physiques. Mme X. rappelle à juste titre qu'en 1983 et 1986, compte tenu du décès de l'auteur de Tintin et de l'interdiction faite par HERGE de la reprise de son personnage et de ses aventures par un autre dessinateur, l'on a pu croire à une chute ou une stagnation des ventes d'album, à défaut de sortie de nouveaux albums. Le succès mondial de TINTIN dans le monde entier est d'abord intrinsèque à l'oeuvre, au succès grandissant de la bande dessinée plus seulement chez les enfants, aux valeurs de notre époque outre l'exploitation sans doute intelligente des droits dérivés par la société qui se l'est vue confier. Tous ces facteurs s'entrecroisent avec d'autres encore pour expliquer le succès de TINTIN, mais ils ne constituent pas la cause des versements effectués par la SA CASTERMAN. Le droit concédé à cette société l'a été par l'auteur lui-même en 1942 et les droits d'auteur reversés à l'héritière de l'auteur qui ont été taxés sont payés uniquement en vertu de cette convention et de la loi sur les droits d'auteur.
  48. En ce qui concerne l'exercice 1995, la notification d'imposition d'office n'étant pas produite, il est impossible à la cour de déterminer de quelle activité professionnelle antérieure, l'on a entendu qualifier en bénéfices, les droits d'auteur versés par la SA CASTERMAN en
  49. En tout état de cause et sous réserve de ce qu'il sera dit ci-dessous, les droits d'auteur versés provenaient bien de l'activité professionnelle antérieure de HERGE mais ont été valorisés à son décès et une plus-value de cessation a été taxée à l'impôt des personnes physiques, l'Etat reconnaissant par ailleurs qu'en tel cas, il n'y a plus lieu à taxation à ce titre. Pour les mêmes raisons que pour les exercices précédents, aucune autre taxation au titre de revenus professionnels ou divers n'est justifiée non plus. L'appel n'est pas fondé. IV.
  50. Sur la qualité d'habitants du royaume des redevables pour les exercices 1994 et
  51. Pour les exercices 1994 et 1995, l'Etat conteste le dégrèvement intégral des deux cotisations litigieuses à l'impôt des personnes physiques qui a été prononcé par le premier juge qui a considéré que comme ils le faisaient valoir, Mme X. n'était plus habitante du royaume depuis 1993, ayant déménagé et s'étant installée du royaume depuis 1993, ayant déménagé et s'étant installée en Suisse fin décembre 1992 (autorisation de séjour depuis le 18 janvier 1993) et M. Z. n'était habitant du royaume depuis fin 1993, s'étant installé en Suisse à partir de son mariage avec Mme X., le 1er octobre 1993 (date de son autorisation de séjour).
  52. L'article 3 du CIR/92 donne la définition des habitants du royaume soumis à l'impôt des personnes physiques soit les personnes ayant établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune (critères s'appréciant en fonction des éléments de fait). L'article 4 de la convention belgo-suisse préventive de la double imposition précise qu'est un résident d'un Etat contractant, toute personne assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. Le commentaire administratif de cet article prévoit notamment que la preuve du domicile fiscal peut être administrée au moyen d'une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat partenaire.
  53. L'Etat déclare ne pas nier que Mme X. dispose en Suisse d'une résidence : il convient d'observer à cet égard que l'administration a par ailleurs, au moment du départ en Suisse, taxé Mme X. à l'impôt des personnes physiques sous l'exercice 1992 spécial pour la période courant du 1er janvier au 14 décembre 1992, conformément aux règles en vigueur lors d'un départ définitif à l'étranger. En outre depuis lors, l'administration s'est toujours adressée à l'adresse en Suisse. L'Etat a cependant retenu que Mme X. n'avait pas vendu l'immeuble qu'elle occupait au Dieweg mais l'a apporté à une société immobilière dont elle est l'administrateur et qu'elle l'occupe lors de ses retours en Belgique comme son nouvel époux, en gardant du personnel (couple de concierge) attaché à l'immeuble et qui l'entretient. L'Etat relève que les époux possèdent encore d'autres biens immobiliers pour lesquels ils n'ont pas complété de déclarations à l'impôt des non-résidents. L'Etat fait encore valoir la qualité d'administrateur dans plusieurs sociétés en Belgique de Mme X. comme de M. Z. qui nécessiteraient des déplacements fréquents à Bruxelles. Pour l'administration, il faut considérer la résidence suisse comme une résidence secondaire des intimés et la Belgique comme le siège de leur fortune à défaut pour les intimés d'avoir démontré au sens de la convention préventive de la double imposition conclue avec la Suisse qu'ils étaient résidents de la Suisse exclusivement et y étaient soumis à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus.
  54. Le premier juge a posé exactement les principes sur cette question, ce qui n'est pas contesté du reste par l'appelant qui paraît lui reprocher uniquement l'appréciation des faits qui lui était soumis sans cependant préciser quelles erreurs auraient commis le premier juge à ce sujet. La cour n'en voit pas. Le seul fait de ne pas avoir vendu tous ses biens immobiliers (et les intimés déclarent n'avoir jamais eu qu'un seul immeuble ce qui est cependant contraire aux déclarations fiscales remplies par Mme X. et déposées au dossier administratif, par ex. B1558 pour l'exercice 1992) avant de partir s'installer à l'étranger manque de pertinence eu égard à tous les éléments démontrant par ailleurs l'installation réelle et permanente de Mme X. d'abord et ensuite du couple formé avec son nouveau mari épousé en Suisse, fin
  55. L'absence de déclaration rentrée à l'impôt des non résidents n'implique pas l'assujettissement à l'impôt des personnes physiques. Contrairement à ce qu'écrit l'administration dans ses conclusions, l'attestation fournie pas les autorités suisses de Aigle le 30 mars 1999 stipule bien que les époux X. Z. ont la qualité de résident suisse et sont en conséquence régulièrement assujettis aux impôts fédéraux, cantonaux et communaux selon le système de l'impôt spécial dû par les étrangers. Cette attestation paraît conforme à celle visée par le commentaire de la convention belgo-suisse et comprend expressément les stipulations que l'administration lui dénie. Au surplus et contrairement à toutes les motivations des avis d'imposition d'office et des décisions directoriales, aucune activité professionnelle générant des revenus n'est démontrée dans le chef de Mme X. qui a des mandats d'administrateur à titre gratuit et qui, à juste titre, relève que la sauvegarde des droits moraux de l'oeuvre de feu son mari HERGE, n'implique pas sa présence physique en Belgique. Toute l'enquête menée par l'administration démontre du reste le contraire. La cour entend se rallier aux différentes constatations de fait relevées par le premier juge qui ne sont nullement remises en cause par les mêmes arguments repris par l'administration devant la cour et déjà écartés pour de justes motifs par le tribunal. L'appel n'est pas fondé non plus sur ce point. Compte tenu de ce qui précède, il est inutile de répondre aux autres griefs réitérés devant la cour par les intimés. IV.
  56. Sur la demande nouvelle des intimés.
  57. Les intimés sollicitent des dommages et intérêts sur la base de l'article 1382 du Code civil, en réparation du dommage qu'ils auraient subi suite aux fautes commises par l'administration fiscale qui aurait dépassé les limites d'un taxateur normalement prudent et diligent pour adopter une attitude téméraire et vexatoire : - dans le cadre de la phase administrative : erreurs de taxation, lenteur inexcusable du traitement des réclamations; - dans le cadre judiciaire en appel : appel le dernier jour du délai; - dans le cadre de l'examen du fond du litige : attitude démontrant un acharnement insensé de l'Etat belge. Les intimés sollicitent une indemnisation ex aequo et bono de 100.000 EUR par faute soit 300.000 EUR au total.
  58. En ce qui concerne les erreurs dans la procédure de taxation, certes regrettables, la cour constate néanmoins que les intimés ont suite à leurs réclamations, obtenu les décisions de dégrèvement qui s'imposaient conformément à la loi et suite aux recours mis en place par le législateur. Les intimés ne précisent pas par ailleurs, quel délai aurait été dépassé de manière déraisonnable par les instances administratives et en tout cas, ils étaient armés dès l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure fiscale pour saisir les tribunaux sans attendre la décision directoriale qui se serait fait attendre. Le nombre d'exercices concernés et l'importance des montants en jeu justifiaient en principe, une instruction sérieuse des réclamations motivées déposées où une question de principe se posait.
  59. Le fait d'agir en justice constitue l'exercice d'un droit. Il ne dégénère en acte illicite et partant, ne donne lieu à des dommages et intérêts que s'il est accompli avec malice, témérité ou mauvaise foi (Cass. 29 novembre 1962, Pas. 1963, I, 406). Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'appelant ayant pu espérer une appréciation des faits de la cause différente de celle opérée par le premier juge. Il ne résulte par ailleurs pas des éléments de la cause que l'appelant a interjeté appel uniquement dans le but de nuire aux intimés. L'incontestablement dû dans ces litiges avait été fixé à zéro. Il n'y a pas d'appel téméraire et vexatoire démontré en l'espèce.
  60. La circonstance que l'analyse juridique de l'Etat et particulièrement son analyse en fait devant la cour ne soit pas suivie, ni en première instance dans une première version, ni en appel dans une version modifiée, n'emporte pas pour autant la démonstration d'un acharnement taxatoire fautif dans le chef de l'administration, alors qu'en effet, des droits considérablement supérieurs à la valorisation qui en a été faite au décès de l'auteur, étaient servis chaque année à son héritière qui par ailleurs, ne déclarait que trois revenus immobiliers à l'impôt des personnes physiques et aucun revenu professionnel, tous éléments méritant une vérification sérieuse par l'administration fiscale.
  61. Il s'avère en conséquence que la demande d'indemnité fondée sur l'article 1382 du Code civil n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel recevable mais non fondé. Déclare la demande nouvelle des intimés recevable mais non fondée. Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés en ce qui le concerne à 466,04 EUR et en ce qui concerne les intimés à 466,04 EUR. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la chambre supplémentaire " 6S " de la cour d'appel de Bruxelles, le 08-12-
  62. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041208.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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