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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041217.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041217.1 No Rôle: 2000AR2510 Domaine juridique: Droit constitutionnel Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-01 01:34 Fiche La Constitution, en consacrant la liberté de la presse n'apporte aucune restriction au principe fondamental inscrit dans l'article 1382 du Code civil. Dans le cas où il y a lieu d'apprécier l'existence ou non d'une violation des obligations qui sont celles d'un journaliste normalement prudent et avisé, l'appréciation de la faute est particulière dans la mesure où surgit un conflit d'intérêts important entre la liberté de la presse, complément naturel de la liberté de pensée, et le respect des droits et liberté d'autrui et plus particulièrement du droit à l'honneur et à la réputation. La presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique. Si elle ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général, y compris celles qui concernent le fonctionnement du monde judiciaire. La garantie qu'offre aux journalistes l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qui concerne les comptes-rendus sur des questions d'intérêt général est toutefois subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique. L'obligation de donner au public des renseignements exacts, relativement complets et objectifs, oblige la presse à s'entourer de la plus grande prudence et circonspection, tant lors de la recherche des informations qu'au moment de leur diffusion. Cette prudence doit être d'autant plus grande que les accusations portées par le journaliste sont graves. Si l'on ne peut exiger du journaliste une objectivité absolue compte tenu de la précarité relative de ses moyens d'investigation, il n'empêche que celui-ci a l'obligation d'agir sur des données contrôlées dans la mesure raisonnable de ses moyens. Le journaliste ne peut notamment se faire l'écho de n'importe quelle rumeur répandue par n'importe qui ou relayer sans vérification une imputation rapportée par un autre média. Par ailleurs, si le principe de la liberté de la presse permet aux journalistes d'émettre librement des critiques, en ce compris à l'égard du fonctionnement de la justice, il ne les autorise pas pour autant à déconsidérer des individus. Le journaliste doit s'abstenir de propos calomnieux ou médisants et ne peut utiliser la liberté de la presse dans le but de faire du tort à une personne déterminée, soit même d'attenter d'une façon inutilement blessante à l'honneur de cette personne. Enfin, la simple expression d'une opinion peut se révéler excessive en l'absence de toute base factuelle. Pour apprécier s'il y a faute, il faut également tenir compte du contexte dans lequel s'inscrivent les articles, des caractéristiques propres aux journaux dans lesquels les articles sont publiés et des fonctions exercées par la personne citée. En d'autres termes, il y a abus de la liberté de la presse notamment quand celle-ci diffuse des accusations inconsidérées sans preuve suffisante et lorsqu'elle utilise inutilement des termes blessants ou des expressions exagérées. Thésaurus Cassation: LIBERTE DE PENSEE Mots libres: LIBERTE DE PENSEE liberté de la presse article 1382 du Code civil droit à l'honneur et à la réputation article paru dans un magazine faute Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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