id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 20 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041220.2 No Rôle: 2001;RG;1113 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-09-30 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-01 01:35 Fiche La réouverture des débats que le juge ordonne sur pied de l'article 775 du code judiciaire lui permet d'entendre les parties sur l'objet qu'il a déterminé, seul cet objet peut être débattu par les parties : à ce stade de la procédure, une demande nouvelle étrangère à l'objet de la réouverture des débats ne peut plus être formée par les parties. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: DEMANDE EN JUSTICE Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 775 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Revu les pièces de la procédure, notamment : - l'arrêt interlocutoire prononcé par la cour le 23 février 2004 qui a ordonné la réouverture des débats; - la demande nouvelle de l'appelant B. R. par ses conclusions additionnelles le 7 septembre 2004; x x x Attendu que les faits, objet de la demande et moyens développés par les parties ont été décrits dans l'arrêt de la cour prononcé le 23 février 2004; Attendu que la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent de façon détaillée quant aux différents postes du préjudice allégué par B. R. et aux contestations qui y sont opposées; x x x Attendu que par ses conclusions additionnelles déposées le 7 septembre 2004, B. R. a introduit deux demandes nouvelles tendant à la condamnation de la SA PARTNERS ASSURANCES à lui payer, d'une part les frais et honoraires de son conseil, et d'autre part 1.240 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire; Attendu qu'à l'audience du 20 septembre 2004 les parties se sont expliquées sur la recevabilité de la demande nouvelle tendant à la condamnation de la SA PARTNERS ASSURANCES à payer à B. R. les frais et honoraires de son conseil; Attendu que la réouverture des débats que le juge ordonne sur pied de l'article 775 du Code judiciaire lui permet d'entendre les parties sur l'objet qu'il a déterminé; que seul cet objet peut être débattu par les parties; à ce stade de la procédure, une demande nouvelle étrangère à l'objet de la réouverture des débats ne peut plus être formé par les parties (Cass., 29 juin 1995; JLMB 1995, 1520, obs. F. Georges); Attendu que la cour est donc tenue par l'objet de la réouverture des débats qu'elle a ordonné dans la limite de sa saisine et circonscrite à celle-ci; Que partant la demande nouvelle de B. R. n'est pas recevable; Que B. R. introduit également une demande nouvelle de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire; x x x Attendu que les sommes réclamées par B. R., et non contestées par la SA PARTNERS ASSURANCES, se détaillent comme suit : - valeur avant sinistre avec accessoires hors TVA : 16.895,73 euros (668.356 FB + 6.605 FB radio + 6.611 FB baffles) - TVA 21 % : 3.548,10 euros - taxe de mise en circulation : 123,95 euros - timbres fiscaux : 61,97 euros Que les parties sont d'accord sur le montant de la franchise à déduire soit 422,39 euros; Attendu que B. R. réclame également les postes suivants, qui sont contestés : 1. chômage du véhicule (9.365 FB + 15.000 FB) : 603,99 euros 2. frais d'expertise en France : 155,70 euros 3. frais de remorquage/gardiennage : 4.116,12 euros (25.000 FF TVAC + 2.000 FF TVAC) 4. intérêts sur prêt pour le nouveau véhicule : 1.740,84 euros 5. prime unique assurance vie pour prêt véhicule : 261,17 euros Que les parties sont aussi en désaccord quant à la valeur de l'épave à prendre en considération; Attendu que pour justifier les postes sub 1 à 5 B. R. soutient notamment que les limitations de garantie prévues par le contrat ne lui auraient été opposables que si la SA PARTNERS ASSURANCES avait elle-même exécuté le contrat et accordé sa garantie telle que contractuellement déterminée; que dès lors qu'elle a fautivement refusé de s'acquitter de ses obligations contractuelles en lui versant l'indemnité lui revenant suite au vol de son véhicule, sinistre pourtant couvert par la police d'assurance souscrite, tous les postes du dommage qui ne sont pas couverts par le contrat omnium mais qui découlent du refus fautif d'intervention de la SA PARTNERS ASSURANCES doivent être indemnisés par cette dernière, non par application des conditions générales ou particulières de la police, mais sur base des règles régissant la responsabilité contractuelle pour inexécution fautive du contrat; Attendu que ce raisonnement ne peut être suivi; qu'en effet le dommage résultant d'un refus de couverture, par hypothèse non justifié, ne peut excéder ce qui aurait dû être couvert en vertu du contrat; Attendu que la SA PARTNERS ASSURANCES fait valoir à bon droit que les postes sub 4 et 5 ne sont pas couverts par le contrat omnium; que le chômage du véhicule (poste 1) est expressément exclu par l'article 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.