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ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041220.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 20 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041220.2 No Rôle: 2001;RG;1113 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-09-30 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-01 01:35 Fiche La réouverture des débats que le juge ordonne sur pied de l'article 775 du code judiciaire lui permet d'entendre les parties sur l'objet qu'il a déterminé, seul cet objet peut être débattu par les parties : à ce stade de la procédure, une demande nouvelle étrangère à l'objet de la réouverture des débats ne peut plus être formée par les parties. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: DEMANDE EN JUSTICE Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 775 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Revu les pièces de la procédure, notamment : - l'arrêt interlocutoire prononcé par la cour le 23 février 2004 qui a ordonné la réouverture des débats; - la demande nouvelle de l'appelant B. R. par ses conclusions additionnelles le 7 septembre 2004; x x x Attendu que les faits, objet de la demande et moyens développés par les parties ont été décrits dans l'arrêt de la cour prononcé le 23 février 2004; Attendu que la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent de façon détaillée quant aux différents postes du préjudice allégué par B. R. et aux contestations qui y sont opposées; x x x Attendu que par ses conclusions additionnelles déposées le 7 septembre 2004, B. R. a introduit deux demandes nouvelles tendant à la condamnation de la SA PARTNERS ASSURANCES à lui payer, d'une part les frais et honoraires de son conseil, et d'autre part 1.240 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire; Attendu qu'à l'audience du 20 septembre 2004 les parties se sont expliquées sur la recevabilité de la demande nouvelle tendant à la condamnation de la SA PARTNERS ASSURANCES à payer à B. R. les frais et honoraires de son conseil; Attendu que la réouverture des débats que le juge ordonne sur pied de l'article 775 du Code judiciaire lui permet d'entendre les parties sur l'objet qu'il a déterminé; que seul cet objet peut être débattu par les parties; à ce stade de la procédure, une demande nouvelle étrangère à l'objet de la réouverture des débats ne peut plus être formé par les parties (Cass., 29 juin 1995; JLMB 1995, 1520, obs. F. Georges); Attendu que la cour est donc tenue par l'objet de la réouverture des débats qu'elle a ordonné dans la limite de sa saisine et circonscrite à celle-ci; Que partant la demande nouvelle de B. R. n'est pas recevable; Que B. R. introduit également une demande nouvelle de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire; x x x Attendu que les sommes réclamées par B. R., et non contestées par la SA PARTNERS ASSURANCES, se détaillent comme suit : - valeur avant sinistre avec accessoires hors TVA : 16.895,73 euros (668.356 FB + 6.605 FB radio + 6.611 FB baffles) - TVA 21 % : 3.548,10 euros - taxe de mise en circulation : 123,95 euros - timbres fiscaux : 61,97 euros Que les parties sont d'accord sur le montant de la franchise à déduire soit 422,39 euros; Attendu que B. R. réclame également les postes suivants, qui sont contestés : 1. chômage du véhicule (9.365 FB + 15.000 FB) : 603,99 euros 2. frais d'expertise en France : 155,70 euros 3. frais de remorquage/gardiennage : 4.116,12 euros (25.000 FF TVAC + 2.000 FF TVAC) 4. intérêts sur prêt pour le nouveau véhicule : 1.740,84 euros 5. prime unique assurance vie pour prêt véhicule : 261,17 euros Que les parties sont aussi en désaccord quant à la valeur de l'épave à prendre en considération; Attendu que pour justifier les postes sub 1 à 5 B. R. soutient notamment que les limitations de garantie prévues par le contrat ne lui auraient été opposables que si la SA PARTNERS ASSURANCES avait elle-même exécuté le contrat et accordé sa garantie telle que contractuellement déterminée; que dès lors qu'elle a fautivement refusé de s'acquitter de ses obligations contractuelles en lui versant l'indemnité lui revenant suite au vol de son véhicule, sinistre pourtant couvert par la police d'assurance souscrite, tous les postes du dommage qui ne sont pas couverts par le contrat omnium mais qui découlent du refus fautif d'intervention de la SA PARTNERS ASSURANCES doivent être indemnisés par cette dernière, non par application des conditions générales ou particulières de la police, mais sur base des règles régissant la responsabilité contractuelle pour inexécution fautive du contrat; Attendu que ce raisonnement ne peut être suivi; qu'en effet le dommage résultant d'un refus de couverture, par hypothèse non justifié, ne peut excéder ce qui aurait dû être couvert en vertu du contrat; Attendu que la SA PARTNERS ASSURANCES fait valoir à bon droit que les postes sub 4 et 5 ne sont pas couverts par le contrat omnium; que le chômage du véhicule (poste 1) est expressément exclu par l'article 4

  1. f)des conditions générales et que les frais de gardiennage et de remorquage prévus dans le contrat sont plafonnés à 495,79 euros (20.000 FB) par application de l'article 4
  2. c)des conditions générales; Attendu que les frais d'expertise exposés en France ne sont pas davantage dus; qu'ils ne peuvent être considérés comme des frais de sauvetage au sens de l'article 52 de la loi du 25 juin 1992; Attendu que concernant la valeur de l'épave à prendre en considération en réalité la valeur du véhicule après sinistre, il ressort de la correspondance échangée entre les parties que celles-ci se sont accordées sur le fait que B. R. pouvait disposer de son véhicule et le vendre en France " pour autant que le litige soit diminué de la valeur à dire d'expert conformément aux normes belges, cette valeur devant être prise en considération par différence des frais de réparation qu'elle n'estime pas devoir contester " (cf. pièces 33 et 34 du dossier de B. R.); Que B. R. ne peut être suivi lorsqu'il fixe la valeur du véhicule après sinistre par référence au prix obtenu pour la revente de celui-ci; Attendu, par contre, que B. R. fait valoir à bon droit que dans son procès-verbal d'expertise l'expert Olivier mandaté par la SA PARTNERS retient, sans fournir aucune explication à ce propos, une valeur du véhicule avant sinistre de 500.000 FB hors TVA; Que ce chiffre est manifestement erroné; Qu'il ressort, en effet, des pièces produites aux débats que la valeur du véhicule lors de la souscription d'assurance s'élevait accessoires compris à 681.572 FB hors TVA ou 16.895,73 euros (soit 20.443,83 euros TVA comprise 21 %); que le sinistre n'étant survenu qu'un mois après la première mise en circulation aucune vétusté ne devait être prise en compte (cf. art. 4 titre II des conditions générales de la police); Que les parties sont du reste d'accord sur ce chiffre (cf. page 2 des conclusions additionnelles d'appel de la SA PARTNERS et page 2 des conclusions sur réouverture des débats de B. R.); Que, par contre, c'est à juste titre que l'expert a retenu les chiffres suivants : 63.618 FB hors TVA représentant l'estimation du coût des réparations; 5.289 FB hors TVA représentant l'estimation du coût de la refrappe du numéro de châssis, montants qui doivent venir en déduction de la valeur du véhicule avant sinistre; que la valeur du véhicule après sinistre s'élève donc à 612.665 FB hors TVA (681.572 FB - 63.618 FB 5.289 FB) ou 15.187,57 euros (soit 18.376,96 euros TVA comprise 21 %); que le décompte s'établit comme suit : valeur du véhicule avant sinistre TVA comprise : 20.443,83 euros taxe de mise en circulation : 123,83 euros timbres fiscaux : 61,97 euros frais de gardiennage et remorquage plafonnés : 495,79 euros 21.125,54 euros à déduire : franchise : 422,39 euros évaluation du véhicule après sinistre : 18,376,96 euros 2.326,19 euros Attendu que les paramètres de calcul du dommage découlent du contrat; qu'il s'ensuit que le dommage ainsi évalué constitue une dette de somme porteuse d'intérêts moratoires; Attendu qu'ainsi que le sollicite B. R. le point de départ desdits intérêts peut, en l'espèce, être fixé au 19 avril 2000 date à laquelle la SA PARTNERS a avisé son assuré de son refus d'intervention; Attendu que par conclusions des 2 janvier 2003, 29 décembre 2003 et 29 avril 2004, B. R. a formé une demande de capitalisation des intérêts sur la base de l'article 1154 du Code civil; qu'en vertu de cette disposition légale, la demande ne peut porter que sur des intérêts dus au moins pour une année entière; qu'une année ne s'est pas écoulée entre les conclusions déposées le 2 janvier 2003 et celles déposées le 29 décembre 2003; que seules les demandes de capitalisation formées les 2 janvier 2003 et 29 avril 2004 réunissent les conditions exigées par l'article 1154 du Code civil; Attendu qu'en ce qui concerne la demande nouvelle de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire à supposer celle-ci recevable -quod non- elle apparaît en toute état de cause non fondée; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement en prosécution de cause; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935; Dit non recevable la demande nouvelle de B. R. tendant à la condamnation de la SA PARTNERS ASSURANCES au paiement des frais et honoraires de son conseil et non fondée sa demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire; Condamne la SA PARTNERS ASSURANCES à payer à B. R. 2.326,19 euros à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 19 avril 2000 jusqu'au 1er janvier 2003, ensuite sur le tout depuis le 2 janvier 2003 jusqu'au 28 avril 2004, ensuite sur le tout depuis le 29 avril 2004 jusqu'au parfait paiement; Condamne la SA PARTNERS ASSURANCES aux dépens des deux instances; les dépens d'appel étant liquidés à 186 euros + 53,30 euros + 58,26 euros + 466,04 euros pour B. R. et à 58,26 euros + 466,04 euros pour la SA PARTNERS ASSURANCES; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 20-12-2004. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041220.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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