id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041223.4 No Rôle: 1997;AR;2484 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-09-26 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-01 01:38 Fiche L'article 1336 du code civil poursuit un triple but : prévenir l'abus de blanc seing, s'assurer du consentement du débiteur et rendre plus malaisée la falsification de signature. Lorsque l'écrit établissant la preuve d'un acte ou contrat unilatéral n'est pas conforme à l'article 1326 du Code civil, l'acte, l'engagement unilatéral ou le contrat portant un engagement n'est pas nul. Par contre, le document qui le constate ne peut être considéré comme un écrit qui en rapporte la preuve. Faute d'écrit répondant au prescrit de l'article 1341 du Code civil, l'acte juridique peut être prouvé, soit par un aveu, soit par un serment, soit encore par un commencement de preuve par écrit complété par des présomptions ou par témoignage. Le commencement de preuve par écrit est tout acte écrit émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. Il n'est pas requis que l'acte soit rédigé de la main de celui à qui on l'oppose - car en ce cas, il serait non plus un commencement de preuve par écrit mais un écrit répondant aux prescrits des articles 1326 et 1341 du code civil. Il suffit, par exemple, qu'il soit signé par lui. Selon l'article 1349 du Code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. Le silence réservé à une mise en demeure, et ainsi l'absence de contestation expresse de la demande ne permet pas à lui seul de présumer que l'engagement existe, il convient que des éléments qui l'entourent permettent de considérer que ce silence ne peut avoir d'autre portée. Thésaurus Cassation: PREUVE - GENERALITES Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1326 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1341 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1349 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte de la décision Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement attaqué prononcé par défaut le 21 juin 1994 par le tribunal de première instance de Bruxelles, - la requête d'appel déposée par René R. le 15 juillet 1997 et l'acte d'appel signifié à sa requête le 7 octobre
- I. Les faits et antécédents de la procédure : En 1972, M. R., entrepreneur de son état, a construit un immeuble pour Mme G. et M. P.. Selon un document produit par M. R., daté du 1er septembre 1974, rédigé et signé par lui et signé également par Mme G. et M. P., ces derniers " reconnaissent devoir à M. R. la somme de 420.000 Bef. M. R. accepte ladite créance et s'engage à ne pas en réclamer le paiement avant un terme de quatre ans. Les parties acceptent un taux d'intérêt annuel de 12 % à partir du 1.9.74 payable par douzième... " Mme G. et M. P. n'ont payé ni les intérêts ni le principal. Par lettre recommandée du 28 novembre 1991, soit une quinzaine d'années après l'établissement du document, le conseil de M. R. a mis ces derniers en demeure de payer, sous huitaine, les sommes de 420.000 Bef. en principal et 867.095 Bef. à titre d'intérêts arrêtés au 30 septembre 1991 ou de lui adresser des propositions raisonnables de paiement. Ce courrier n'a pas reçu de réponse. M. R. a lancé citation par exploit d'huissier du 4 février
- Devant le premier juge, Mme G. et M. P. ont exposé que l'écrit destiné à faire preuve de l'accord ne satisfaisait ni au prescrit de l'article 1325 du Code civil applicable aux contrats synallagmatiques, ni à celui de l'article 1326 du Code civil applicable aux engagements unilatéraux. Le jugement attaqué dit pour droit que la convention invoquée par M. R. est nulle, le déboute de sa demande et le condamne aux dépens. M. R. sollicite la réformation du jugement. II. Discussion : L'appel formé par acte du 7 octobre 1997 n'est pas recevable dès lors qu'il tend aux mêmes fins que l'appel régulièrement formé par requête déposée le 15 juillet
- Le document invoqué par M. R. et souscrit en sa faveur par Mme G. et M. P. tend à faire la preuve d'un engagement de payer une somme d'argent; cet engagement est assorti d'un terme suspensif de quatre années. Le document ne traduit aucune obligation souscrite en contrepartie par M. R. et il n'exprime pas de concession consentie par lui qui permettrait de considérer que les parties auraient conclu une transaction sur les comptes à faire entre elles en exécution du contrat d'entreprise qui, quant à lui, n'est contestée par aucune des parties. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que l'accord constaté par ce document serait un contrat synallagmatique. Le document litigieux ne doit donc pas être examiné au regard de l'article 1325 du Code civil. Par contre, le document tend à faire la preuve d'un acte visé par l'article 1326 du Code civil, aux termes duquel " le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un " bon " ou une " approuvé " portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ". Ce faisant, l'article 1326 du Code civil poursuit un triple but : prévenir l'abus de blanc seing, s'assurer du consentement du débiteur et rendre plus malaisée la falsification de signature (D. MOUGENOT, La preuve, Larcier, 2002, n° 141). Le document produit par M. R. ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil. Il est tracé par M. R., et non pas de la main de Mme G. et de M. P., et il ne revêt ni les mentions manuscrites par ces derniers des mots " bon " ou " approuvé " ni celle de la somme due en toutes lettres. Lorsque l'écrit établissant la preuve d'un acte ou d'un contrat unilatéral n'est pas conforme à l'article 1326 du Code civil, l'acte, l'engagement unilatéral ou le contrat portant un engagement unilatéral n'est pas nul. Par contre, le document qui le constate ne peut être considéré comme un écrit qui en rapporte la preuve. Or, selon l'article 1341 du Code civil, la preuve écrite est en principe requise, dans les matières non commerciales, pour tout acte juridique dont la valeur excédait, au moment de la rédaction de l'écrit litigieux, la somme de 15.000 BEF. Faute d'écrit répondant au prescrit de l'article 1341 du Code civil, l'acte juridique, et en l'espèce l'engagement de payer, peut être prouvé, soit par aveu, soit par serment, soit encore par un commencement de preuve par écrit complété par des présomptions ou par témoignages. M. R. invoque le document litigieux au titre de commencement de preuve par écrit qui, selon lui, serait complété par des présomptions. Le commencement de preuve par écrit est " tout acte écrit émané de celui contre lequel la demandée est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué " (Cass., 4 mai 1995, Pas., 1995, I, p.474). Il n'est pas requis que l'acte soit rédigé de la main de celui à qui on l'oppose - car en ce cas, il serait non plus un commencement de preuve par écrit, mais un écrit répondant aux prescrits des 1326 et 1341 du Code civil. Il suffit, par exemple, qu'il soit signé par lui. Le document litigieux peut donc être considéré comme un commencement de preuve par écrit car il comporte la signature de Mme G. et de M. P. (dans le même sens, Liège, 25 février 1997, Rev.rég.dr.1997, p.202, note C. Goux). Le document constitue donc un commencement de preuve par écrit. Ainsi qu'il a été dit, pour faire preuve, ce commencement de preuve par écrit doit être complété de présomptions ou de témoignages. M. R. ne propose pas de témoignages mais il allègue que " l'absence de réponse ou de réaction " à une mise en demeure par lettre recommandée peut constituer une présomption en matière civile et que tel serait le cas en l'espèce, Mme G. et M. P. n'ayant pas prétendu avoir remboursé la somme litigieuse, ni contesté l'avoir reçue et ayant admis avoir fait appel à ses services dans le courant de l'année 1972 pour construire leur immeuble. Selon l'article 1349 du Code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu : on part d'une réalité connue pour démontrer l'existence de quelque chose qui jusqu'alors n'était pas prouvé (D. MOUGENOT, op.cit, n° 231). L'article 1353 du Code civil invite la cour à n'admettre que des présomptions graves, précises et concordantes ou un seul indice pour autant qu'il lui paraisse suffisamment probant. Le silence réservé à une mise en demeure, et ainsi l'absence de contestation expresse de la demande (soit en prétendant que l'engagement n'existerait pas, soit en soutenant qu'il serait éteint ou encore qu'il ne serait pas susceptible d'exécution), ne permet pas à lui seul de présumer que l'engagement existe; il conviendrait que des éléments qui l'entourent permettent de considérer que ce silence ne peut avoir d'autre portée. En l'espèce, de tels éléments n'existent pas. M. R. n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le silence de Mme G. et de M. P. devrait nécessairement s'interpréter comme valant acceptation de l'engagement qu'il invoque. Il n'est donc pas permis de conférer à l'absence de protestation de Mme G. et de M. P. la valeur d'un indice suffisamment probant de l'obligation de payer litigieuse qui viendrait compléter le commencement de preuve par écrit. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Joint les causes inscrites sous les numéros 1997/AR/2484 et 1997/AR/3451 du rôle général de la cour. Déclare non recevable l'appel formé dans la cause 1997/AR/
- Déclare l'appel formé dans la cause 1997/AR/2484 recevable mais non fondé. Condamne M. R. aux dépens d'appel liquidés à 466,04 euros pour Mme G., à 0 euro pour M. P. et à 185,92 + 212,25 + 185,92 + 50,82 + 466,04 euros pour lui-même. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la chambre supplémentaire 7 S de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 23-12-
- Document PDF ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041223.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div