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ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050103.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050103.3 No Rôle: 01/AR/1163 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-04-26 Consultations: 155 - dernière vue 2026-07-01 01:58 Fiche L'article 14 de la loi du 27 juin 1921 (en vigueur au moment des faits) accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique dispose que l'association (sans but lucratif) est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. Il y a lieu de considérer que les chefs scouts qui sont bénévoles sont seuls juges des mesures à prendre pour guider les enfants qui leur sont confiés; bien qu'ils reçoivent nécessairement des directives et des recommandations, ils ne sont pas dans un état de subordination spécifique et n'exercent pas de fonctions au service d'un maître mais mettent leur dévouement au service d'un idéal, les chefs scouts doivent être considérés comme des organes de la Fédération des Scouts catholiques de Belgique, la condamnation in solidum de la FSC est dès lors justifiée dès lors qu'il a été constaté que les deux chefs scouts ont commis une faute en relation causale avec le dommage subi par la victime. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Maîtres. Préposés Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - MAITRES.PREPOSES Bases légales: Loi - 27-06-1921 - 14 - 01 Lien ELI No pub 1921062701 Texte de la décision Vu les pièces de la procédure, notamment : le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 7 décembre 2000 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision signifiée les 4 et 5 avril 2001 aux deux premiers appelants; la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 3 mai 2001; l'appel incident des intimés, par conclusions déposées au greffe de la cour le 5 septembre 2001; - 0 - Attendu qu'au cours de l'année 1995, Alain W. et Cédric H. étaient responsables de la meute de louveteaux " Fleur Rouge " faisant partie de l'Asbl Fédération des Scouts Catholiques de Belgique; que le 11 novembre 1995, durant un week-end de meute, Olivier X., fils mineur des conjoints X.-P., ici intimés, âgé de 9 ans au moment des faits, a été blessé à la suite d'un accident au cours d'un jeu; que les faits peuvent être résumés comme suit : Un groupe d'enfants participait à un jeu consistant à sauter au dessus d'un morceau de bois que la victime faisait tourner au ras du sol au moyen d'une corde. Cinq enfants environ formaient un cercle et la victime, le fils des intimés, se trouvait au centre. Un enfant est tombé après avoir été accroché de sorte que le bois fut projeté dans le visage du fils des intimés lui brisant plusieurs dents. Le morceau de bois fut, en effet, dévié de sa trajectoire; Attendu que les appelants invoquent que le jeu avait été initié spontanément par les enfants, en présence et sous la surveillance de plusieurs chefs; X X X Attendu que l'action mue, par citation du 10 avril 1996 tendait à entendre condamner les appelants solidairement ou in solidum, les uns à défaut des autres à payer aux intimés, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Olivier X., une somme provisionnelle de 10.000 BEF sur un dommage évalué à 2.000.000 BEF sous toute réserves; qu'avant dire droit, les intimés ont sollicité l'institution d'une expertise médicale à laquelle il a été fait droit aux termes d'un jugement non attaqué, prononcé le 5 juin 1996; que l'expert a déposé son rapport le 20 septembre 1997; Attendu que le jugement attaqué s'est prononcé sur le fond du litige en déclarant la demande partiellement fondée en tant que dirigée contre les deux premiers appelants, les condamnant au payement de deux tiers de sommes réclamées et laissant dès lors un tiers de la responsabilité à charge du fils mineur des intimés; que les intimés ont, par ailleurs, été déboutés de leur demande dirigée contre la troisième appelante; que l'appel principal tend à voir mettre à néant le jugement attaqué en ce qu'il a condamné les deux premiers appelants; que les intimés forment, par conclusions un appel incident, tendant à faire condamner les trois parties appelantes à réparer l'intégralité du dommage subi par leur fils; X X X Attendu que le premier juge n'a prononcé aucune condamnation à charge de la F.S.C. de sorte que l'appel de cette dernière est irrecevable à défaut d'intérêt; que l'appel principal n'étant cependant pas nul ou tardif, l'appel incident des intimés dirigée contre la F.S.C. est recevable (cfr. Cass. 4 mai 2001, Pas, I, p. 777); X X X Attendu que c'est à juste titre que le premier juge et les intimés ont estimé que les deux premiers appelants n'avaient pas satisfait à l'obligation de surveillance qui leur incombait en leur qualité de chefs louveteaux et qu'ils s'étaient comportés de manière imprudente au sens de l'article 1382 du Code civil; Attendu que le jeu auquel s'adonnaient les enfants placés sous leur surveillance était manifestement dangereux dès lors qu'au bout de la corde était attaché un morceau de bois d'environ 70 centimètres; Attendu que les éléments de la cause démontrent qu'il s'agissait bien d'un morceau de bois de cette importance; qu'en particulier, cette utilisation d'un bâton d'environ 70 cm de long est démontrée par la déclaration d'un des enfants participants au jeu, F.W. (cfr. pièce 6 du dossier des intimés); que les intimés font observer à bon escient qu'il était risqué de faire tournoyer une corde à laquelle était attaché d'un bâton en bois et que cet objet pouvait se transformer en une véritable fronde; que les deux premiers appelants auraient dû interdire le jeu dans de telles conditions; qu'il en aurait été autrement s'il s'était agi de faire tourner uniquement la corde ou, à la rigueur, d'y attacher un objet non rigide telle une balle en mousse ou un morceau de caoutchouc mou; que tel qu'il était pratiqué, le jeu ne répondait manifestement pas aux critères de sécurité d'une activité d'une meute de jeunes louveteaux; qu'en n'interdisant pas le jeu ou n'exigeant qu'il se déroule sans utilisation d'un d'objet susceptible de causer à l'évidence un dommage, en l'espèce un morceau de bois de 70 centimètres, les deux premiers appelants ont commis une faute sans laquelle le préjudice du fils mineur des intimés ne se serait pas produit; Attendu qu'il n'est cependant pas démontré que le jeu avait été organisé par les deux premiers appelants; que ceux-ci indiquent qu'en l'espèce, ils ont laissé les enfants poursuivre une activité que ceux-ci avaient eux-mêmes initiée sous la surveillance de plusieurs chefs; que cette version des faits n'est pas contredite par les éléments probants qui démontreraient que les choses ne se sont pas produites de cette façon; Attendu qu'Olivier X. ayant atteint l'âge de discernement a commis une faute en faisant tournoyer la corde au bout de laquelle était attachée le bâton en bois qui le blessa; qu'il devait avoir, lui-aussi, conscience de la dangerosité du jeu auquel il participait; que, toutefois, à l'instar du premier juge, en vue de déterminer la part de responsabilité devant être laissée au fils des intimés, il y a lieu de tenir compte de la beaucoup plus grande maturité des deux premiers appelants, de leur expérience, en tant que dirigeants scouts et de l'importance de veiller à la sécurité des louveteaux qui leur étaient confiés; Attendu que si le fils des intimés avait atteint l'âge du discernement, la conscience du danger que représentait le jeu que n'ont pas interdits ses chefs est nettement moindre que celle qu'aurait dû animer ceux-ci; Attendu qu'il y a lieu de partager les responsabilités dans une autre mesure que celle déterminée par le premier juge; qu'eu égard à la gravité des fautes respectives, il convient de ne laisser à charge du fils des intimés qu'un cinquième de la responsabilité de l'accident dont il a été victime; Attendu que les intimés postulent la condamnation in solidum des trois appelants; qu'ils recherchent ainsi la responsabilité de l'Asbl F.S.C. également; Attendu que l'article 14 de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique dispose que l'association (sans but lucratif) est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les chefs scouts qui sont bénévoles sont seuls juges des mesures à prendre pour guider les enfants qui leur sont confiés; que bien qu'ils reçoivent nécessairement des directives et des recommandations, ils ne sont pas dans un état de subordination spécifique et n'exercent pas de " fonctions au service d'un maître ", mais mettent leur dévouement au service d'un idéal; que les deux premiers appelants doivent être considérés comme des organes de la F.S.C.; que la condamnation in solidum de cette Absl avec les deux premiers appelants est dès lors justifiée dès lors qu'il a été constaté que ces derniers ont commis une faute en relation causale avec le dommage subi par O. X.; Attendu que les montants réclamés par les intimés représentant leur fils mineur sont justifiés et constituent une adéquate réparation des divers aspects du préjudice subi; que les appelants ne font d'ailleurs valoir aucun moyen précis et se bornent à indiquer, dans leur requête d'appel, que le premier juge a fixé les condamnations respectives des parties sur la base des montants exorbitants réclamés par les intimés; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935; déclare irrecevable l'appel principal de la l'Asbl Fédération des Scouts Catholiques de Belgique; reçoit, pour le surplus, les appels, dit l'appel principal de W. Alain et de H. Cédric non fondés; les en déboute; dit l'appel incident partiellement fondé; met à néant le jugement attaqué sauf en tant qu'il a reçu les demandes et " taxé " les frais et les dépens; dit pour droit que les appelants doivent supporter les quatre cinquième de la responsabilité de l'accident dont a été victime Olivier X. le 11 novembre 1995; réformant partiellement le jugement attaqué, condamne in solidum les trois appelants à payer aux intimés qualitate qua les 4/5èmes des indemnités fixées et calculées à 100 % en principal (47.979,51 euros) et intérêts par le premier juge; condamne in solidum les trois appelants aux frais et dépens des deux instances; les dépens de l'instance d'appel liquidés pour les appelants à 706,50 euros (185,92 + 54,54 + 466,04) et pour les intimés à 466,04; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 03-01-2005. où étaient présents : Document PDF ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050103.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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