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ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050204.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050204.18 No Rôle: 2002AR1645 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2005-10-17 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-01 02:15 Fiche Une société a reproduit en petit format dans un dépliant publicitaire, différentes oeuvres protégées par le droit d'auteur et ce, alors qu'elle avait uniquement obtenu l'autorisation de revendre les reproductions en question sur des posters. La SABAM demande le paiement des droits d'auteur et indemnités éludés. Le droit exclusif de reproduction d'oeuvres protégées par le droit d'auteur constitue l'objet spécifique de la propriété en matière de droit d'auteur. La reproduction dans la publicité d'une oeuvre protégée est un acte d'exploitation de l'oeuvre protégée, distinct de l'acte d'exploitation de l'oeuvre consistant en la reproduction de celle-ci sur des posters et de l'acte d'exploitation de l'oeuvre consistant en la mise en circulation desdits posters Le droit exclusif de reproduction d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, garanti par la loi du 30 juin 1994, comprend la reproduction d'oeuvres protégées dans des supports publicitaires destinés à promouvoir les ventes de copies autorisées de l'oeuvre. Le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est pas épuisé par la mise en circulation de reproductions de l'oeuvre par le titulaire du droit ou avec son consentement. Ce droit porte sur chaque exemplaire constituant une reproduction de l'oeuvre protégée et la mise en circulation d'un support ne rend pas licites d'autres actes d'exploitation de l'oeuvre protégée, telle la reproduction de l'oeuvre dans la publicité. Il n'est pas établi que la reconnaissance du droit, pour le titulaire du droit d'auteur, d'interdire au revendeur de reproductions autorisées de l'oeuvre, non toute forme de publicité, mais bien une forme spécifique de publicité consistant en la diffusion de supports représentant l'oeuvre protégée, rendrait la commercialisation des reproductions autorisées de l'oeuvre et, par conséquent l'accès au marché de ces marchandises, sensiblement plus difficiles et constituerait une entrave à la libre circulation des marchandises interdite par l'article 30 du traité (devenu après modification article 28 CE) La cour conclut à la violation du droit exclusif de reproduction. Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Mots libres: DROITS D'AUTEUR droit de reproduction- droit exclusif de reproduction notion Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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