id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050210.1 No Rôle: 2001;AR;366 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-10-12 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-01 02:21 Fiche 1 Lorsque les maîtres de l'ouvrage ont mis fin unilatéralement à la mission de l'architecte sans invoquer le moindre grief, ils choisissent ainsi de placer la rupture de la convention sur le terrain régi par l'article 1794 du Code civil qui autorise le maître de l'ouvrage à rompre, par sa seule volonté et sans devoir s'en justifier, les relations contractuelles, mais à charge de payer à son (ses) cocontractants(s), d'une part, la valeur des prestations déjà effectuées, d'autre part, l'indemnité destinée à réparer le dommage subi par la perte financière sur les prestations restant à exécuter. Dès lors que les maîtres de l'ouvrage ont clairement choisi de placer le débat dans le cadre de l'article 1794 du Code civil ils ne peuvent plus, eu égard au caractère irréversible de ce choix, tenter actuellement de le situer dans le cadre d'une rupture à base de faute ( article1184 du Code civil ). Certes, il peut exister des situations frontières ou ambiguës où le maître de l'ouvrage paraît résilier le contrat sans griefs à l'égard de son architecte mais où tout le contexte de la cause démontre clairement que c'est bien le comportement fautif de l'architecte qui a motivé cette rupture. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce où les maîtres de l'ouvrage et leur conseil, qui ont eu tout le loisir de mettre les choses au point en temps voulu, ne l'ont pas fait et n'ont changé d'attitude qu'après avoir constaté qu'aucun accord ne se concrétisait quant aux montants des sommes réclamées par leurs architectes même si le contrat fait référence à la norme déontologique numéro
- La rupture du lien de confiance qui les liait à leurs architectes n'apparaît en l'espèce que comme une justification a posteriori, destinée à leur éviter de supporter les conséquences financières de la rupture unilatérale sans griefs dont ils ont pris l'initiative. Thésaurus Cassation: CONVENTION Mots libres: CONVENTION CONVENTION architecte - rupture - absence de griefs - article 1794 du Code civil. Fiche 2 Sur le plan des principes, il peut être admis que les honoraires et l'indemnité de résiliation soient calculés sur les bases conventionnelles invoquées par les architectes, même si le contrat fait référence à la norme déontologique n°
- En effet, en intégrant les stipulations de la norme déontologique n°2 relatives au calcul des honoraires et de l'indemnité par plusieurs références explicites et la mention que les maîtres de l'ouvrage ont bien pris connaissance de ce document, les parties ont fait entrer les modalités de calcul( pourcentages, tranches, montant des indemnités ) dans le champ contractuel. Ces stipulations font la loi des parties et ne sauraient être écartées en faisant référence à la décision prise, dans un tout autre contexte, par le président du Conseil de la concurrence le 31 octobre
- Par ailleurs, il ne peut être question de réduire l'indemnité de résiliation en considérant qu'elle serait due en vertu d'une clause pénale dont la cour pourrait réduire le montant, par application de la loi du 23 novembre 1998 modifiant l'article 1231 du Code civil . L'indemnité de résiliation est due, d'une part, en vertu de la loi ( article 1794 du Code civil ) quant à son principe, d'autre part en application d'une clause conventionnelle quant à son montant. Il s'agit d'une indemnité de dédit qui n'a pas pour objet de fixer forfaitairement le montant de la réparation due par le maître de l'ouvrage en cas d'inexécution fautive de ses obligations conventionnelles ( clause pénale), mais de déterminer la contrepartie financière due par celui qui a pris l'initiative de mettre fin unilatéralement au contrat de louage d'ouvrage sur pied de l'article 1794 du Code civil. Mots libres: CONVENTION CONVENTION - architecte - indemnité de résiliation - clause de dédit - pas application de l'article 1231 du Code civil . Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div