id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050221.1 No Rôle: 2001;AR;2599 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-10-11 Consultations: 151 - dernière vue 2026-07-01 02:31 Fiche L'article 51 de l'arrêté royal du 28 juin 1971 énonce que celui qui envisage d'entreprendre des travaux à proximité des canalisations de branchements de gaz doit en informer au préalable le distributeur de gaz. Il ne résulte nullement du texte que le caractère mineur d'une intervention ou le fait qu'elle n'était pas programmée dispenserait d'une telle information. Il n'est pas établi qu'il ne serait pas d'usage de prévenir les autres concessionnaires lors de travaux d'importance mineure, un tel usage existerait-il, encore ne pourrait-il avoir pour effet de dispenser l'auteur de tels travaux de ses obligations réglementaires, l'évidence commande de considérer que des travaux, même de mineure importance quant à la superficie considérée, peuvent présenter un danger pour la sécurité publique dès le moment où ils se situent à proximité des canalisations de gaz, puisqu'une blessure, même limitée localement, à une telle canalisation, peut avoir des conséquences dramatiques, partant, l'obligation d'informer le concessionnaire de gaz concerné s'impose et demeure pleinement justifiée quelle que soit l'ampleur des travaux. Même lorsque l'intervention présente un caractère d'urgence tel qu'il n'est pas possible de distributeur dans le délai imposé par la réglementation, l'intervenant doit aviser ce distributeur dès l'entame des travaux afin que celui-ci puisse, le cas échéant, contrôler la manière dont les travaux sont réalisés Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Personnes morales Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT Bases légales: Arrêté Royal - 28-06-1971 - 51 - 30 Lien ELI No pub 1971062803 Texte de la décision Vu les pièces de la procédure, notamment : Dans la cause I : RG 2001/2599 - l'acte d'appel, signifié aux parties intimées par exploits des 2, 5 et 16 octobre 2001 et à l'appelée en déclaration d'arrêt commun par exploit du 2 octobre 2001; - la requête en intervention volontaire en déclaration d'arrêt commun de la SA ELECTRABEL, déposée au greffe de la cour le 7 novembre
- Dans la cause II : RG 2002/1072 - l'acte d'appel, signifié aux parties intimées par exploits des 19 et 20 mars
- Dans la cause III : RG 2002/2021 - la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 23 août
- Dans les causes I, II et III : - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 13 février 2001 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - l'appel incident de la société de droit anglais AXA UK PLC, par conclusions déposées au greffe de la cour le 29 janvier 2002, contenant reprise d'instance; - l'appel incident de PETROPREMA, par conclusions déposées au greffe de la cour le 30 juillet 2002; - l'appel incident de la SA ING INSURANCE et de J. H., par conclusions déposées au greffe de la cour le 29 janvier 2002; - l'appel incident de la COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, par conclusions déposées au greffe de la cour le 6 septembre 2002; - l'appel incident de la SA AGF BELGIUM INSURANCE, par conclusions déposées au greffe de la cour le 29 juillet 2002; - l'appel incident de la SA AXA BELGIUM, anciennement dénommée AXA ROYALE BELGE, par conclusions déposées au greffe de la cour le 22 janvier 2002, contenant reprise d'instance; - l'appel incident de la SA GENERALI BELGIUM, par conclusions déposées au greffe de la cour le 30 octobre 2002; - l'appel incident de la SA FORTIS AG, par conclusions déposées au greffe de la cour le 23 janvier 2002; - l'appel incident de l'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, par conclusions déposées au greffe de la cour le 31 janvier 2002; -0 0 0 Attendu que le litige a trait aux responsabilités et aux suites dommageables d'une explosion survenue le 22 février 1993 à Molenbeek-Saint-Jean vers 9 h. 48 qui a essentiellement touché un immeuble sis rue G... 13, appartenant à Monsieur Philippe B. et à son épouse, blessé certains occupants de cet immeuble et endommagé des immeubles avoisinants ainsi que divers véhicules; Que le premier juge a adéquatement rappelé les faits de la cause et que la cour s'y réfère; Qu'il suffit ici de rappeler et de préciser que cet accident donna lieu à l'ouverture d'une information répressive ultérieurement classée sans suite, de laquelle il ressort que quelques jours auparavant, soit le 4 février 1993, l'IBDE avait été amenée, en raison d'une fuite d'eau ayant inondé la cave de l'immeuble de Ph. B. situé 13, rue G..., à fermer l'eau puis, le lendemain, à ouvrir le trottoir devant l'immeuble et à remplacer sa canalisation d'eau souterraine à l'origine de la fuite; Que cette canalisation d'eau défectueuse, qui était sise sous la canalisation d'alimentation en gaz de l'immeuble, fut remplacée par un nouveau branchement en matière synthétique qui fut posé sur la canalisation de gaz; Que l'IBDE procéda ensuite au remblaiement de la fouille, au damage des terres d'origine à l'aide d'un engin de damage motorisé et à la remise en place provisoire des dalles du trottoir; Que le 21 février 1993 - ou le 19 février selon l'IBDE -, l'IBDE chargea la firme ASPHALTCO de procéder au dallage définitif des dalles et à leur rejointoiement; Que l'expert R., mandaté par le parquet à la suite de l'explosion survenue le 23 février 1993, constata que la canalisation de gaz présentait une fissure importante, perpendiculairement à l'axe du tuyau, ce qui indique que cette canalisation avait été soumise à flexion (voir p. 6 du rapport d'expertise); Que l'expert s'exprime à ce propos en les termes suivants : " Cette conduite de gaz ne possédait plus, après le 5 février 1993, que deux point d'appui, d'une part l'ancien raccordement métallique d'alimentation d'eau (il passait en dessous du tuyau de gaz), et d'autre part, la connexion du raccordement gaz à partir de la conduite principale en éternit. Lors de la fuite d'eau et des travaux de fouille par le personnel de l'IBDE, il y a eu déconsolidation du sol sous le tuyau de gaz en éternit, de telle sorte que les terres environnantes ne constituaient plus un appui stable. La tuyauterie de gaz en éternit n'était donc plus soutenue entre les deux points d'appui. Le remblayage des terres sur un sol humide et fluant suivi d'un damage au moyen d'un engin de damage motorisé a provoqué la flexion du tuyau en éternit. Le tuyau en éternit ne supporte pas ces contraintes, il y a eu dès lors apparition d'amorces de fissures sur la partie inférieure du tuyau et ces fissures sont perpendiculaires à l'axe du tuyau (...). La mise en place définitive des dalles en béton a fait sécher les terres sous-jacentes à la canalisation de gaz, ce qui a renforcé la flexion et ce qui a également permis au gaz de se frayer un chemin de fuite à travers les terres de remblai et ce à partir de la fissure, et de s'introduire dans la cave par les trous qui avaient provoqué l'inondation. Il n'est pas exclu que, entre le 05 février 1993 et le 19 février 1993, un camion ait roulé sur le trottoir provisoirement dallé et qu'il ait accentué la flexion et les fissures. Si de bonnes terres avaient soutenu le tuyau, rien ne se serait passé. Il est dommage que les ouvriers de l'IBDE n'ont pas remarqué qu'il s'agissait d'une canalisation en éternit; les responsables auraient pu avertir ELECTRABEL du danger potentiel et remplacer les terres humides par un lit de sable stabilisé, soigneusement tassé sous la canalisation de gaz. "; Que cet expert conclut comme il suit son rapport d'expertise : " L'expertise a démontré que, de toute évidence, le sinistre était accidentel. Dans la canalisation de gaz en éternit, mal soutenue par des terres gorgées d'eau après les réparations effectuées par le personnel de l'IBDE, des fissures sont apparues. Le séchage progressif du sol mouillé sous les dalles en béton et le passage éventuel d'un camion sur le dallage provisoire ont renforcé l'apparition de fissures dans la canalisation et la fuite de gaz. Ce gaz s'est introduit dans la cave et y a formé une atmosphère explosive avec l'oxygène de l'air. Une étincelle domestique a, de toute évidence, fait exploser le mélange gazeux dans la cave. Il est regrettable que l'IBDE ait omis d'avertir ELECTRABEL des travaux en cours. La catastrophe aurait pu être évitée si, sous la canalisation de gaz en éternit, les terres humides avaient été évacuées et remplacées par du sable stabilisé. "; Que la société de droit anglais AXA UK PLC (anciennement GUARDIAN ROYAL EXCHANGE PLC) obtint en référé la désignation de l'expert VAN W., lequel indiqua s'aligner sur les conclusions de l'expert R. (cfr. En particulier les conclusions de cet expert, p. 13 et 14 de son rapport); Attendu que le premier juge a estimé que la responsabilité de l'accident incombait à l'IBDE pour n'avoir pas effectué les travaux de remblais dans les règles de l'art, de manière à assurer la stabilité de la conduite de gaz; Qu'il a jugé que la responsabilité de la commune de Molenbeek-Saint-Jean ne pouvait être retenue, en l'absence notamment de lien de causalité entre le passage éventuel d'un camion sur le trottoir et l'accident; Qu'il a écarté toute responsabilité d'ELECTRABEL après avoir constaté, d'une part, que rien ne permettait de considérer que la canalisation de gaz aurait été atteinte d'un vice, et, d'autre part, qu'ELECTRABEL n'ayant pas été informée des travaux, elle n'avait pu prodiguer aucun conseil, communiquer aucun document, procéder à aucune inspection; Qu'il a également écarté toute faute en rapport avec l'accident, dans le chef de la famille B.; Qu'il a par conséquent condamné l'IBDE, in solidum avec son assureur ETHIAS, à indemniser les diverses parties préjudiciées ensuite de l'accident et désigné un expert - médecin afin de donner un avis sur le préjudice de Mme Claire L. et de Monsieur Thierry B., blessés lors de l'explosion; Attendu que, relevant appel de cette décision, l'IBDE demande à la cour : - à titre principal : de dire qu'elle n'encourt aucune responsabilité dans le sinistre litigieux et de dire non fondées l'ensemble des demandes dirigées contre elle; - à titre subsidiaire : de dire qu'elle n'encourt qu'une part de responsabilité, la part la plus importante, à arbitrer par le tribunal (lire " la cour ") devant être délaissée à la Commune de Molenbeek-Saint-Jean et aux consorts B., spécialement à Philippe B.; - de déclarer en conséquence recevable et fondée son action récursoire incidente contre la commune de Molenbeek-Saint-Jean et Ph. B. et les condamner solidairement ou in solidum à lui rembourser toutes sommes qu'elle justifiera avoir décaissées au-delà de sa part contributoire; Attendu que ETHIAS relève également appel de cette décision; Qu'elle conclut, à titre principal, au non fondement des demandes dirigées à sa charge et à titre subsidiaire, à ce que les responsabilités soient partagées pour moitié entre les consorts B. et son ou ses assurés qui seraient déclarés responsables, à ce que certains postes de dommages soient revus à la baisse et à ce que les consorts B. soient condamnés à lui rembourser divers montants; Attendu que la partie ELECTRABEL est intervenue volontairement en déclaration d'arrêt commun; qu'elle conclut à sa mise hors cause; Que la S.A. Les Assurances Populaires, Fr. G. et son épouse L. A. ont également formé un appel principal dirigé contre ELECTRABEL, la Commune de MOLENBEEK-SAINT-JEAN, Ph. B. et la SMAP; qu'en leur requête d'appel, ils demandent, à titre principal, la confirmation du jugement dont appel et à titre subsidiaire la condamnation des parties précitées, in solidum avec l'IBDE et son assureur RC, à les indemniser de leur préjudice; que suivant leurs conclusions, ils ne forment plus qu'une demande de confirmation du jugement entrepris; Que la SA AXA UK PLC forme appel incident afin de demander la condamnation solidaire, in solidum ou de l'un à défaut de l'autre de ELECTRABEL, la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, Ph. B. et ETHIAS à l'indemniser de son préjudice; Que la SA ING INSURANCE demande à titre principal la confirmation du jugement dont appel et à titre subsidiaire, forme appel incident en poursuivant la condamnation, in solidum ou de l'un à défaut de l'autre, de l'IBDE, ELECTRABEL, la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, Ph. B. et ETHIAS à l'indemniser de son préjudice; Que la SA PETROPREMA demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'IBDE et la SMAP (devenue ETHIAS) à l'indemniser, et forme un appel incident en vue d'obtenir la condamnation de ELECTRABEL, de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean ainsi que de Ph. B.; Que les consorts B. demandent la confirmation du jugement entrepris, Ph. B. concluant au non-fondement des appels dirigés contre lui; Que la Commune de Molenbeek-Saint-Jean conclut au non-fondement des appels principaux et incident dirigés contre elle et forme elle-même un appel incident afin d'entendre condamner ASSUBEL (actuellement AGF BELGIUM), ELECTRABEL et Ph. B., solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre avec l'IBDE, à l'indemniser de son préjudice; Que AGF BELGIUM INSURANCE demande la confirmation du jugement dont appel et forme également un appel incident afin d'entendre condamner, solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre l'IBDE, ELECTRABEL, la Commune de Molenbeek-Saint-Jean et ETHIAS, à l'indemniser de son préjudice; Que la SA GENERALI BELGIUM conclut à l'irrecevabilité des appels et forme appel incident en demandant à la cour de condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre l'IBDE, ELECTRABEL, ETHIAS, la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, Ph. B., Claire L.-B., T. B., X. B. et N. B. à l'indemniser de son préjudice, Que la SA AXA BELGIUM, anciennement dénommée AXA ROYALE BELGE, qui déclare reprendre d'instance antérieurement mue au nom de la SA ROYALE BELGE, demande la confirmation du jugement en ce qu'il statue sur sa demande contre l'IBDE et ETHIAS et forme appel incident en vue d'entendre condamner ELECTRABEL, la Commune de Molenbeek-Saint-Jean et Ph. B., in solidum avec l'IBDE et ETHIAS, à l'indemniser de son préjudice; Que la SA FORTIS AG (anciennement AG 1824) demande elle aussi la confirmation du jugement en ce qu'il statue sur sa demande contre l'IBDE et ETHIAS et forme appel incident en vue d'entendre condamner ELECTRABEL et la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, in solidum avec l'IBDE et ETHIAS, à l'indemniser de son préjudice; Qu'enfin, l'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES demande à titre principal la confirmation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, forme appel incident en poursuivant la condamnation, in solidum, de l'IBDE, d'ELECTRABEL, de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, et de ETHIAS à l'indemniser de son préjudice, qu'elle évalue à titre provisionnel; -0 0 0 Attendu que les appels étant dirigés contre un seul et même jugement, il convient de les joindre; -0 0 0
- QUANT AUX RESPONSABILITES : Attendu que l'IBDE fait grief au premier juge d'avoir suivi l'avis des experts R. et VAN W. plutôt que celui de son ingénieur conseil Mr M., alors que les deux arguments principaux avancés par ce dernier (surcharge anormale de la conduite, débit de fuite) étaient étayés par des notes de calcul qui n'ont jamais été contredites par aucune des parties à la cause; Que tant l'IBDE que ETHIAS soutiennent qu'aucune part de responsabilité ne peut être mise à charge de l'IBDE, subsidiairement, qu'il convient de partager les responsabilités entre les divers responsables, en retenant également les fautes de la COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN et des consorts B. et, subsidiairement également, qu'il y a lieu de réduire le dommage des parties AXA LPC, PETROPREMA, AGF BELGIUM ASSURANCE et GENERALI BELGIUM;
- Quant à la responsabilité de l'IBDE. Attendu qu'en vain l'IBDE et son assureur ETHIAS tentent de critiquer le rapport de l'expert R.; Qu'il apparaît de l'examen de ce rapport que les devoirs d'expertise sont complets et qu'ils ont été menés avec grand soin; Que l'IBDE ne peut contester avoir commis une infraction à l'article 51 de l'arrêté royal du 28 juin 1971, en vertu duquel il convenait qu'elle informe ELECTRABEL des travaux qu'elle entreprenait à proximité de la canalisation de gaz située sous le trottoir de la rue G...; Qu'en vain l'IBDE invoque le caractère mineur de son intervention, ou encore le fait que cette intervention n'était pas programmée, pour affirmer qu'elle était dispensée d'une telle information; Que cette dispense ne résulte pas des textes; Qu'il n'est pas établi qu'il ne serait pas d'usage de prévenir les autres concessionnaires lors de travaux d'importance mineure; un tel usage existerait-il, encore ne pourrait-il avoir pour effet de dispenser l'auteur de tels travaux de ses obligations réglementaires; que l'évidence commande de considérer que des travaux, même de mineure importance quant à la superficie, considérée, peuvent présenter un danger pour la sécurité publique dès le moment où ils se situent à proximité de canalisations de gaz, puisqu'une blessure, même limitée localement, à une telle canalisation, peut avoir des conséquences dramatiques; que partant, l'obligation d'informer le concessionnaire de gaz concerné s'impose et demeure pleinement justifiée quelle que soit l'ampleur des travaux; Que l'arrêté royal du 28 juin 1971 met du reste à charge de l'entreprise gazière, en son article 43, l'obligation d'assurer une permanence disposant de moyens de communications suffisants pour avertir ses services d'intervention, qui doivent être à même de prendre dans les plus brefs délais les mesures de sécurité nécessaires; Qu'il n'est pas démontré ni même soutenu que ELECTRABEL n'aurait pas été en mesure de réagir rapidement et efficacement à une demande d'intervention; Que, même à admettre que l'intervention de l'IBDE présentait un caractère d'urgence tel qu'il ne lui était pas possible de prévenir ELECTRABEL dans le délai imposé par cette réglementation, il lui était cependant possible d'aviser ce distributeur dès l'entame des travaux, afin que celui-ci puisse le cas échéant contrôler la manière dont les travaux, en particulier ceux de remblaiement, étaient réalisés; Qu'en l'occurrence, aucune information ne fut donnée à ELECTRABEL, que ce soit avant les travaux, pendant ceux-ci ou même par la suite; Attendu qu'à bon droit le premier juge a estimé que cette première faute de l'IBDE n'était pas sans lien causal avec l'accident, dès lors que si ELECTRABEL avait été avisée, elle aurait pu vérifier si sa canalisation était correctement soutenue et donner les instructions ad hoc quant aux modalités de comblement de la fouille; Attendu que l'IBDE a, par ailleurs, commis un manquement aux règles de l'art en procédant au remblaiement à l'aide des terres d'origine, mouillées à la suite de la fuite d'eau; Que le rapport de l'expert R. est très clair à ce propos et que la cour se rallie, à cet égard, à l'avis de cet expert, confirmé par celui de l'expert VAN W.; Que l'IBDE estime que les experts se sont trompés en indiquant que du sable stabilisé aurait dû être utilisé lors du remblais; Qu'elle se prévaut d'un document intitulé " Note sur l'exécution des travaux à proximité d'installations de transport ou de distribution de gaz ", pour affirmer que ce texte prohiberait l'utilisation de sable stabilisé lors de remblais à proximité des conduites de gaz, en sorte que l'appréciation des experts sur cette question procèderait d'une erreur technique manifeste; Que ce document est ainsi rédigé : " C. Remblayage de la tranchée :
- Préalablement au remblayage de la tranchée, l'entreprise gazière doit pouvoir vérifier, et si nécessaire, réparer les installations de gaz, y compris le revêtement des tuyaux en acier.
- La terre entourant toutes les installations doit être tassée et damée à l'aide d'outils à main, même sous les installations. Il ne faut pas que des matériaux durs se trouvent à proximité des installations.
- Avant de compacter le remblai au moyen d'une dame mécanique, l'installation de gaz doit être recouverte d'une couche de terre ou de sable, soigneusement compacté, à l'aide d'outils à main, d'une épaisseur minimum de 20 cm.
- Il y a lieu de replacer correctement les rubans de signalisation, les trappillons, les repères. "; Que de son côté, ELECTRABEL appuie cette défense en soutenant que le recours à du sable stabilisé serait proscrit par le " Code de bonne conduite pour le placement des conduites d'utilité publique en Région de Bruxelles - Capitale ", dont elle produit l'édition de 1996 et dont l'article 6.2.6 énonce que l'utilisation de sable stabilisé est interdite, sauf dans certaines hypothèses qui seraient, selon ELECTRABEL, étrangères au cas d'espèce; Attendu que le document invoqué par l'IBDE n'est pas daté et que son auteur est non identifié; que le document invoqué par ELECTRABEL est largement postérieur aux faits; Qu'aucun de ces documents n'a une quelconque valeur normative ou réglementaire; Qu'à supposer qu'ils puissent constituer une référence pour apprécier la manière dont il faudrait réaliser un remblais dans les règles de l'art, et que les experts auraient ainsi commis une erreur technique en préconisant l'emploi de sable stabilisé, encore faut-il constater que les considérations de l'expert R. relatives à l'emploi de sable stabilisé ne sont pas les seules qui ont motivé cet expert à considérer que les travaux n'avaient pas été effectués conformément aux règles de l'art; Qu'il convient de rappeler, en effet, que cet expert a également déploré que l'IBDE : - remblaie la fouille sur un sol humide et fluant; - procède ensuite à un damage au moyen d'un engin de damage motorisé; Attendu que la cour rappelle que les terres d'origine étaient gorgées d'eau en raison de l'inondation qui venait d'intervenir; Que l'évidence commande de considérer que, dans les jours qui suivirent, cette eau s'est progressivement évacuée, occasionnant ou favorisant à tout le moins des mouvements de terrain de nature à déstabiliser la conduite de gaz; que les conclusions de l'expert R. confirment cette considération; Que d'ailleurs, si le Code de bonne Pratique produit par ELECTRABEL indique que le remblais s'effectue en principe avec les terres d'origine, il précise cependant que lorsque la terre d'origine est constituée de matériaux impropres, elle est remplacée par du sable; qu'il proscrit par ailleurs le remblais à l'aide, notamment, de vases ou de sols tourbeux, ou encore de terres comportant des briquaillons ou déchets de pierres; que, s'il n'envisage pas l'hypothèse d'un sol détrempé ensuite d'un rupture de canalisation d'eau en sous-sol, il n'est pas déraisonnable de penser qu'à l'instar des cas visés dans ce texte, il convient de considérer qu'en pareille occurrence, les terres d'origine seraient également impropres et devraient être remplacées par du sable; Qu'il s'impose aussi de relever que tant le texte invoqué par l'IBDE que celui produit par ELECTRABEL pour tenter de dégager comment il convenait de procéder au remblais suivant les règles de l'art, excluent toute utilisation d'un engin mécanique à proximité de la canalisation, en imposant un damage à la main, à tout le moins pour la première couche de 20 cm; Que, dès lors, même à admettre que l'avis de l'expert R., suivi par l'expert VAN W., ne puisse être avalisé sur la question de l'utilisation de sable stabilisé pour le remblais, il n'en demeure pas moins que l'IBDE : - a omis d'informer ELECTRABEL des travaux en cause, empêchant celle-ci de vérifier le bon support de sa conduite et de donner ses instructions éventuelles quant au remblais; - n'a pas procédé au remblais dans les règles de l'art, en effectuant celui-ci à l'aide de terres d'origine gorgées d'eau et en utilisant un engin de damage motorisé plutôt qu'en procédant à un damage à main aux abord de la canalisation de gaz; Attendu que l'IBDE expose encore que, même à admettre qu'en raison d'une mauvaise exécution des travaux de sa part, la conduite n'était plus soutenue entre le branchement de gaz et le branchement d'eau, soit sur une longueur d'un mètre, seule une surcharge anormale imprévisible, telle qu'un essieu de camion, agissant directement sur le remblai non protégé par les dalles, aurait pu briser la conduite; Attendu qu'une telle considération n'est pas pertinente pour mettre l'IBDE hors cause; Qu'il n'a jamais été soutenu que la rupture de la conduite aurait été directement causée par l'IBDE, à l'occasion d'une surcharge lors du damage du remblai, ainsi que s'en défend l'IBDE; Qu'il est possible que la rupture de la canalisation fut provoquée par la surcharge d'un essieu de camion ou par d'autres surcharges appliquées en surface, postérieurement à la fermeture de la fouille; Que l'expert R. décrit l'hypothèse d'une surcharge d'essieu de camion comme possible mais non comme une cause certaine du sinistre; Qu'en tout état de cause, une telle surcharge ne présente, en milieu urbain, ni le caractère exceptionnel ni le caractère imprévisible que lui attribue l'IBDE; Qu'il reste établi, à suffisance, qu'en n'effectuant pas les travaux de remblayage suivant les règles de l'art, l'IBDE a fragilisé les terres qui entouraient et soutenaient la conduite, facilitant ainsi sa rupture à la suite de sollicitations normales et prévisibles que cette conduite avait d'ailleurs, jusqu'alors et durant plusieurs décennies, pu supporter sans problème; Qu'en vain l'IBDE reproche aux experts de n'avoir pas investigué auprès des ouvriers d'ASPHALCO; qu'il convient de rappeler que cette firme agissait en sous-traitance pour l'IBDE et partant, que cette dernière répond des fautes éventuelles commises par ASPHALCO lors de la pose du dallage définitif;
- Quant à la responsabilité d'ELECTRABEL : Attendu qu'aucune faute ne peut être retenue dans le chef de la firme ELECTRABEL; que celle-ci n'a pas été prévenue des travaux d'ouverture et de remblai effectué par l'IBDE; qu'elle n'aurait, par conséquent, pu prendre aucune initiative en vue d'éviter la fragilisation du soutènement de sa conduite à la suite du remplacement de la conduite d'eau par l'IBDE; Qu'il n'est pas davantage établi que ELECTRABEL aurait commis une quelconque faute dans la surveillance ou l'entretien de son réseau; qu'il s'agit là de pures allégations non démontrées et qui ne trouvent aucun écho dans les rapports d'expertise; Que n'apparaît pas constitutif de faute le fait qu'à l'époque des faits, la canalisation en asbeste ciment litigieuse se trouvait encore en fonction, et ce même si ELECTRABEL a ultérieurement procédé au remplacement de telles canalisations; Attendu, quant à sa responsabilité sur pied de l'article 1384 al. 1er du Code civil, qu'il convient de constater que l'explosion trouve sa cause, non dans le vice de la conduite, mais dans le fait d'un tiers - en l'occurrence, celui de l'IBDE - qui ne pouvait être ni prévu ni empêché par ELECTRABEL, gardienne de la conduite de gaz; Qu'il n'est pas douteux en effet qu'avant qu'elle ne se rompe, la canalisation de gaz à l'origine de l'explosion était, bien qu'ancienne, exempte de tout défaut et qu'elle n'avait pas atteint un degré de vétusté telle que son remplacement s'imposait; Que sa rupture n'a pu intervenir qu'en raison des fautes de l'IBDE mieux décrites ci-avant; Que la cour fait siens les judicieux motifs du premier juge à ce propos; Que la responsabilité d'ELECTRABEL en sa qualité de gardienne d'une chose atteinte d'un vice ne peut, partant, être retenue;
- Quant à la responsabilité de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean : Attendu que l'obligation de sécurité des communes n'est qu'une obligation de moyen; Que ni le fait que le trottoir de la rue G... ait présenté certains tassements en surface, éventuellement causés par la répétition de stationnements irréguliers de véhicules, ni le fait que les riverains aient dénoncé ce fait par une pétition postérieure à l'explosion, ni le fait que la Commune ait pris la décision ultérieure de faire placer des potelets empêchant l'accès de véhicules sur ce trottoir, ne permettent de déduire que la responsabilité de la Commune serait engagée du fait de l'explosion, pour n'avoir pas empêché le passage ou le stationnement de camions avant l'explosion; Que la Commune n'est pas la garante des conséquences dommageables des infractions qui se produisent sur son territoire; Que les obligations qui pèsent sur les Communes de veiller à la sécurité de passage des riverains et à l'entretien de la voirie ne peuvent conduire à exiger d'elles qu'elles mettent en place des infrastructures de nature à empêcher l'accès de véhicules à tous les trottoirs de leur territoire, alors qu'il s'agit d'infractions par ailleurs sanctionnées par le Code de Route; Qu'à bon droit d'ailleurs le premier juge a souligné que l'éventuel défaut d'entretien des trottoirs était sans rapport avec l'accident litigieux, que les experts n'ont présenté que comme une pure hypothèse le fait que le passage d'un camion sur le dallage provisoire ait pu renforcer la pression subie par la canalisation de gaz et contribuer à sa rupture, et qu'au demeurant une circulation ou un stationnement fautif d'un camion sur le trottoir engage la responsabilité de son conducteur; que la cour fait siennes les considérations du premier juge à cet égard; Qu'il est vraisemblable, d'ailleurs, que les infractions de roulage qui ont pu être constatées ont été pénalement sanctionnées; Qu'aucun défaut de prévoyance ou de précaution en relation causale avec l'accident ne peut être retenu à charge de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean;
- Quant à la responsabilité de Ph. B. et des autres consorts B. (Claire L. épouse B., Xavier, Thierry et Natacha B.) : Attendu qu'en vain tente-t-on de reprocher à Philippe B., propriétaire de l'immeuble sis 13 rue G..., voire à son épouse et à ses enfants, qui occupaient l'immeuble avec lui, de ne pas avoir remédié au défaut d'étanchéité de la cave de cet immeuble, défaut d'étanchéité qui aurait été mis en évidence par la survenance de l'inondation et qui aurait ensuite permis au gaz de s'infiltrer dans ladite de cave et de causer l'explosion en litige; Qu'à juste titre les consorts B. soulignent que l'eau a pu s'infiltrer par la plus petite ouverture, et que l'inondation a nécessairement dû agrandir l'ouverture, voire même desceller des joints d'isolation; Qu'à juste titre également font-ils valoir que des travaux de restauration et de rejointoiement ne pouvaient s'envisager qu'après séchage de la cave, ce qui n'était certainement pas le cas au moment où est survenue l'explosion, moins d'un mois après son inondation; Attendu que c'est tout aussi en vain que l'IBDE fait grief à Mme L. de ne pas avoir pris contact avec ELECTRABEL alors qu'elle déclara avoir senti une odeur de gaz peu avant l'explosion; Qu'il apparaît en effet de la déclaration de son fils Thierry du 29 mars 1993 qu'interpellé par sa mère à ce propos, ce dernier est " allé voir " puis dissipa les soupçons de sa mère, n'ayant quant à lui perçu qu'une odeur de moisi; Qu'il est dès lors seulement établi que Mme L. a effectivement soupçonné une odeur de gaz mais qu'elle fut rassurée par les dires de son fils, qui n'identifia qu'une une odeur de moisi (normale en raison de l'inondation intervenue et du séchage des lieux en cours); Que, dans de telles circonstances, et en particulier en ayant égard au fait que rien ne permet de tenir pour acquis que l'odeur de gaz perçue par Mme L. était caractérisée, le comportement adopté par celle-ci - ou encore par son fils - ne paraît pas s'écarter de celui qu'on pouvait attendre de toute personne normalement prudente et diligente confrontée à une telle situation; Qu'aucune faute, ni même un quelconque fait même non fautif, n'est démontré à charge des consorts B., qui conduirait à les rendre responsables de tout ou partie des dommages causés par l'explosion; Que c'est dès lors en vain que la compagnie AXA UK PLC, assureur de l'immeuble sis au 15 de la rue G..., voisin de celui des consorts B., impute à ces derniers une responsabilité sur la base de l'article 544 du Code civil; Que s'il est certes exact que les dégâts subis par l'immeuble sis au 15 de la rue G... excèdent manifestement les inconvénients ordinaires de voisinage, il convient de constater que ces dégâts ne trouvent pas leur cause dans un fait, même non fautif, des consorts B., mais dans une fuite de gaz en sous-sol, fuite d'une canalisation qui n'appartient pas aux consorts B. mais à ELECTRABEL et qui trouve par ailleurs sa cause dans la faute d'un tiers, étant l'IBDE; Qu'il ne peut davantage être soutenu que les murs de la cave de l'immeuble des consorts B. auraient présenté un vice en raison d'un manque d'étanchéité; Qu'un orifice, même minime, a pu suffire pour permettre à l'eau d'abord, au gaz ensuite, de s'infiltrer; Que le vice ne peut se déduire de l'existence du dommage; que le seul fait que de l'eau d'abord, et du gaz, ensuite, aient pu pénétrer dans la cave de l'immeuble ne suffit pas à démontrer que le mur de cette cave aurait présenté une caractéristique anormale engageant la responsabilité des consorts B. en leur qualité de gardiens; -0 0 0 Attendu qu'il suit des constats et considérations qui précèdent que les divers appels incidents sont non fondés en ce qu'ils tendent à entendre condamner les parties ELECTRABEL, la commune de MOLENBEEK-SAINT-JEAN et les consorts B. et/ou ASSUBEL (assureur incendie de Ph. B.), solidairement ou in solidum ou les uns à défaut des autres, à couvrir tout ou partie des conséquences dommageables de l'accident; Que c'est à bon droit que le premier juge a décidé que seule la responsabilité de l'IBDE était engagée et qu'il n'a conséquence dit fondées les demandes qu'en tant qu'elles étaient dirigées contre cette partie et contre son assureur ETHIAS; Attendu qu'en ce qui concerne l'appel incident de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, il se constate que le premier juge a condamné l'IBDE seule à payer à cette partie la somme de 973.914 BEF (représentant les frais exposés par la Commune dans le cadre de mesures de sauvegarde à la suite de l'explosion), après avoir constaté que la Commune n'avait pas dirigé sa demande contre la SMAP (actuellement ETHIAS); Qu'en degré d'appel, il se constate que la Commune ne dirige pas davantage sa demande contre ETHIAS; que son appel incident est, pour les motifs déjà exposés, également non fondé; II. Quant aux montants des dommages : Attendu que, sous réserve des contestations qui seront examinées ci-après, il se constate que les montants alloués par le premier juge ne font pas l'objet de contestation en tant que tels de la part de l'IBDE et/ou de ETHIAS et qu'ils sont, d'après les pièces produites aux débats, dûment justifiés;
- Quant aux consorts B. : Attendu que les montants provisionnels alloués par le premier juge à titre de dommage moral à Philippe, Xavier et Natacha B. ont été adéquatement estimés, au terme d'une juste motivation que la cour fait sienne; Attendu que la compagnie ETHIAS conteste la prétention de Ph. B. et de son épouse à percevoir une somme de 60.000 BEF (1.487,36 EUR) à titre de différence entre le montant qu'ils indiquent avoir perçu de l'assurance pour le chômage immobilier (560.000 BEF) et le montant auquel ce chômage immobilier aurait été évalué (620.000 BEF); Qu'à juste titre ETHIAS indique que le chômage immobilier fut évalué non pas à 620.000 BEF mais à 560.000 BEF (voir procès verbal d'évaluation contradictoire des dommages du 15 avril 1993); qu'il ne résulte d'aucun élément que ce chômage aurait, en réalité, été supérieur; Que les crts B. indiquent par ailleurs en conclusions qu'ils ont bien perçu un tel montant à titre de chômage immobilier; Qu'il s'en suit que c'est à tort que le premier juge leur a alloué la somme de 60.000 BEF qu'ils réclamaient de ce chef; Que les autres considérations de la compagnie ETHIAS, relatives au dommage matériel des consorts B., sont dénuées d'intérêt dès lors qu'il a déjà été exposé qu'il n'y avait pas lieu à partage des responsabilités;
- Quant à la SA AXA UK PLC : Attendu que cette partie est l'assureur de la SA PETROPREMA, propriétaire de l'immeuble sis rue G..., n° 15; Attendu qu'il se constate que, par voie d'appel incident, cette partie évalue son dommage, en valeur réelle, à 109.988,76 EUR et demande l'allocation de cette somme, au lieu des 5.243.795 BEF (soit 129.990,28 EUR) demandés en première instance et alloués par le premier juge, outre les intérêts compensatoires depuis ses décaissements; Que, ce faisant, cette partie se rallie manifestement aux considérations formulées à ce propos par l'IBDE (p. 23 de ses conclusions d'appel) et par son assureur ETHIAS, étant entendu qu'il convient de tenir compte de la TVA sur le montant de 94.737,85 EUR admis par ces parties comme étant le montant en valeur réelle hors TVA; Qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de AXA UK PLC, telle que réduite en degré d'appel, l'appel des parties IBDE et ETHIAS étant fondé sur ce point; Attendu qu'à bon droit le premier juge a mis à charge de cette partie, ainsi que des parties GENERALI BELGIUM et AGF ASSSURANCE, les dépens de ELECTRABEL, mise injustement en cause; que la critique de AXA UK PLC sur le point est non fondée; Attendu que AXA UK PLC fait également grief au premier juge de n'avoir taxé ses dépens qu'à 3.253,80 EUR au lieu de 4.232,34 EUR; Qu'en ses conclusions déposées le 23 janvier 2001 devant le premier juge, cette partie liquidait ses dépens comme il suit : - citation et mise au rôle : 11.650 BEF - frais d'expertise : 84.916 BEF - indemnité de procédure : 12.300 BEF total : 108.866 BEF qu'en ses conclusions additionnelles déposées le 1er février 2000, elle demandait de majorer ces dépens d'un montant de 61.866 BEF; que cette dernière somme représentait le montant des frais que l'expert judiciaire VAN W. avait avancés à la firme STRAGIER chargée de déblayer les lieux pour que l'expertise puisse être entamée et qui avait ensuite été remboursée par AXA UK PLC à l'expert (voir page 16 du rapport d'expertise); que le premier juge a indiqué, dans les motifs de sa décision, que cette somme devait être remboursée à AXA UK PLC (page 17, 2ème alinéa du jugement); qu'il apparaît cependant que cette condamnation ne se retrouve pas dans le dispositif de la décision attaquée et que le montant des dépens liquidés par le premier juge à 131.258 BEF n'est pas justifié; qu'il y a lieu de faire droit à l'appel incident de AXA UK PLC à ce sujet, les dépens de première instance de cette partie devant être liquidés à 170.732 BEF ou 4.232,34 EUR;
- Quant à PETROPREMA : Attendu que la contestation élevée par l'IBDE à propos d'une somme de 290.749 BEF d'intérêts alloués par le premier juge à cette partie est dénuée de fondement; Qu'il apparaît, en effet, que la réclamation de cette partie est composée des postes suivants : - 710.500 BEF ou 17.612,83 EUR, étant divers aspects du dommage non couverts par le contrat d'assurance (cfr. à ce sujet le décompte de ces postes qui figure aux pages 23 et 24 des conclusions de PETROPREMA déposées devant la cour le 30 juillet 2002), somme sur laquelle des intérêts compensatoires depuis la date moyenne du 22 août 1993 ont été alloués par le premier juge), - 290.749 BEF qui correspond aux intérêts compensatoires, (calculés au taux de 8 %) réclamés par PETROPREMA à charge des responsables du sinistre sur les sommes décaissées par l'assureur incendie, en valeur réelle, pour la période écoulée entre la date de l'explosion et les dates successives auxquelles lesdites indemnités ont été payées, au fur et à mesure, par l'assureur; que c'est ainsi que le premier juge a alloué à PETROPREMA une somme de 1.001.249 BEF (710.500 + 290.749), outre les intérêts compensatoires sur 710.500 BEF à dater du 22 août 1993 et les intérêts judiciaires; que c'est donc à tort que l'IBDE soutient qu'il y aurait un risque qu'un même poste soit compté deux fois; que cette considération est inexacte; que le montant d'intérêts alloués, à concurrence de 290.749 BEF, a été incorporé au capital mais n'a pas été dit porteur d'intérêts; que ce montant indemnise, par ailleurs, dans le chef de PETROPREMA, le retard dans la perception des indemnités d'assurance et couvre dès lors un dommage distinct de celui qui est couvert par l'indemnité complémentaire de 710.500 BEF et par les intérêts sur cette dernière somme;
- Quant à la SA GENERALI BELGIUM : Attendu que le dommage de cette partie est contesté en ce qui concerne une somme de 28.037 BEF correspondant aux frais de reconstruction de la cheminée de son assuré B., qui se serait effondrée en novembre 1993, soit quelques mois après l'explosion; Que c'est effectivement par un courrier du courtier SAFE INVEST du 18 novembre 1993 que ce dégât fut déclaré à la compagnie, dans le termes suivants : " L'assuré nous signale aujourd'hui que suite à l'explosion de gaz survenue, les voisins viennent de leur signaler que leur cheminée est tombée L'assuré - personne très âgée - ne s'est rendu compte de rien. Il (n)'est en fait plus en âge de monter sur les toits Merci de bien vouloir envoyer à nouveau un expert pour vérifier si lesdits dégâts sont bien la suite de l'explosion. Attendu qu'aucune pièce n'est produite par GENERALI BELGIUM, qui démontrerait, avec le degré de certitude requis, que la reconstruction de cette cheminée présenterait un lien causal avec l'explosion; Que cette compagnie ne produit même pas de photos de la cheminée, ni le rapport de son inspecteur dont question dans sa lettre du 25 mai 1994 à la société SAFE INVEST par laquelle elle indique que sur la base dudit rapport, elle accepte de prendre ce sinistre en charge; Que le montant alloué par le premier juge doit donc être réduit de 28.037 BEF; Attendu qu'à tort cette partie demande, suivant le dispositif de ses conclusions d'appel déposées le 20 octobre 2002, de lui allouer 12.500 EUR; Que seule peut se comprendre la demande d'une somme de 6.356,14 EUR à titre provisionnel correspondant à ce qui fut alloué par le premier juge et que telle est du reste la demande telle que libellée p. 40, point IV des dites conclusions; Qu'au vu des considérations qui précèdent relativement à la cheminée, le montant auquel peut prétendre la SA GENERALI BELGIUM en principal doit être réduit à 228.369 BEF ou 5.661,12 EUR; Que l'IBDE critique aussi le fait que le premier juge ait alloué à cette partie les intérêts compensatoires depuis l'explosion, alors que les décaissements de la compagnie sont nécessairement postérieurs; Que cette considération est exacte; Que la SA GENERALI BELGIUM justifie avoir payé à son assuré 207.000 BEF le 26 mars 1993; qu'une quittance de 59.949 BEF fut signée par l'assuré le 16 septembre 1993 et que la quittance relative à la cheminée (28.037 BEF) fut signée par l'assuré le 12 octobre 1994; Qu'au vu de ces éléments, il est justifié d'allouer les intérêts compensatoires depuis le 26 mars 1993 sur 207.000 BEF (ou 5.131,40 EUR) et depuis le 1er octobre 1993, date présumée du décaissement, sur le solde que la SA GENERALI BELGIUM est autorisée à récupérer, soit 21.369 BEF (ou 529,72 EUR);
- Quant à la SA AGF BELGIUM : Attendu que, pour mémoire, cette partie vient aux droits tant de la SA ASSUBEL (assureur incendie de Ph. B.) que de la SA AGF L'ESCAUT(assureur de diverses autres parties préjudiciées); Que l'IBDE fait valoir que le total des sommes admis en principal au profit de cette partie, mentionné page 24 du jugement dont appel pour un montant de 7.656.781 BEF procéderait d'une erreur d'addition qui était commise par la demanderesse en conclusions, le total correct " paraissant devoir être 7.568.261 BEF "; Qu'il apparaît que la SA AGF BELGIUM a, au terme de ses troisièmes conclusions additionnelles déposées devant le premier juge le 4 juillet 2000, réclamé la somme de 7.656.781 BEF en principal, représentant les décaissements suivants : - pour les assurés B. : &§9632; 3.939.809 BEF (bâtiment), &§9632; 799.974 BEF (contenu), &§9632; 480.000 BEF (chômage immobilier), &§9632; 807.660 BEF (TVA sur le bâtiment); - pour le sieur D. : &§9632; 947.813 BEF, &§9632; 92.835 BEF; - pour le sieur C. : &§9632; 168.299 BEF, &§9632; 31.273 BEF; - pour Mme VAN L. : &§9632; 7.859 BEF; - pour le sieur DE W. : &§9632; 36.080 BEF; - pour Mme D. : &§9632; 288.083 BEF; - pour les consorts V. : &§9632; 57.096 BEF; Que le total de ces sommes s'élève effectivement à 7.756.781 BEF, en sorte que l'erreur de calcul alléguée par l'IBDE n'est pas établie; Attendu que l'IBDE et ETHIAS font également valoir que le premier juge aurait, à tort, alloué à cette partie le montant précité de 92.835 BEF (inclus dans la réclamation relative à l'assuré D.), ce montant n'étant pas dû à défaut d'avoir été inclus dans le PV d'expertise contradictoire d'estimation des dégâts qui forme la loi des parties et qui a été signé " rien excepté ni réservé "; Attendu que ce raisonnement perd de vue que, si ce document forme la loi des parties pour celles qui l'ont signé - à savoir l'assureur d'une part, l'assuré d'autre part-, il ne peut comme tel être invoqué par l'IBDE ou par son assuré-, étrangers à ladite convention d'évaluation des dommages; Qu'il incombe à l'IBDE de réparer l'ensemble des conséquences dommageables de sa faute; Qu'il apparaît sans doute possible que la somme de 92.835 BEF en cause correspond à des frais exposés en raison du sinistre; qu'il s'agit en effet des frais de vitrier exposés à la suite de l'explosion, suivant facture de la firme DEMAY datée du 26 février 1993; Que la circonstance que la SA AGF BELGIUM et son assuré aient omis d'inclure cette somme dans leur procès verbal d'estimation amiable n'empêche pas la SA GENERALI BELGIUM d'en réclamer le remboursement à l'IBDE et à son assureur, dès lors que son décaissement est établi et non contesté et qu'il ressort, en fait, des éléments de la cause, que ce débours constitue bien une conséquence du sinistre; Attendu que ETHIAS soutient encore que la SA AGF BELGIUM ne justifierait pas du montant de 807.660 BEF réclamé au titre de TVA (pour ce qui est du bâtiment des consorts B.), faisant valoir que ce montant est justifié à concurrence de 271.791 BEF seulement; Qu'afin de réfuter cette argumentation, la SA AGF BELGIUM a produit la totalité des factures justifiant de la débition de la TVA; qu'il s'en suit que les objections émises à ce propos par ETHIAS n'ont plus lieu d'être;
- Quant à la SA FORTIS AG : Attendu que ETHIAS critique le fait qu'en ce qui concerne l'assuré G., il n'a pas été tenu compte de l'évaluation de son dommage en valeur réelle qui ne permettait la subrogation de l'assureur qu'à concurrence de 42.781 BEF ou 1.060,51 EUR (au lieu des 1.213,84 EUR alloués par le premier juge); Que cette considération est exacte, ce qui conduit à ramener le montant total revenant à cette compagnie à 384.247 BEF (au lieu de 390.432 BEF) ou 9.525,23 EUR; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935; Joint les causes : 2001/AR/2599 - 2002/AR/1072 - 2002/AR/2021; Donne acte aux parties SOCIETE DE DROIT ANGLAIS AXA UK PLC et SA AXA BELGIUM et de leur reprise d'instance; reçoit les appels principaux et incident; dit les appels de l'IBDE et de ETHIAS partiellement fondés; dit l'appel incident de AXA UK PLC partiellement fondés et les autres appels incidents non fondés; en conséquence, met à néant le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a fixé les montants revenant aux parties AXA UK PLC (point 1 du dispositif de la décision dont appel), à Monsieur Philippe B. et Mme Claire L. (point 13 du dispositif de la décision dont appel), à la SA GENERALI BELGIUM (au point 8 de la décision dont appel et à la SA FORTIS AG (au point 11 de la décision dont appel); Emendant quant à ce, - Quant à la SA AXA UK PLC, dit qu'au point 1 du dispositif de la décision dont appel, le montant de 5.243.795 BEF est remplacé par le montant de 109.988,76 EUR et que le montant de 131.258 BEF (dépens de la première instance) est remplacé par celui de 4.232,34 EUR; - Quant à Monsieur Philippe B. et Mme Claire L., dit qu'au point 13 du dispositif de la décision dont appel, le montant de 639.654 BEF est remplacé par celui de 14.379,25 EUR; - Quant à la SA GENERALI BELGIUM, dit qu'au point 8 du dispositif de la décision entreprise, le montant de 256.406 BEF est remplacé par celui de 5.661,12 EUR et que les intérêts compensatoires courent, au taux légal, à dater du 26 mars 1993 sur 5.131,40 EUR et depuis le 1er octobre 1993 sur 529,72 EUR; - Quant à la SA FORTIS AG, dit qu'au point 11 du dispositif de la décision entreprise, le montant de 390.432 BEF est remplacé par 9.525,23 EUR (ou 384.247 BEF); et, par application de l'article 1068 al. 2 du Code judiciaire, renvoie la cause au premier juge; Condamne ETHIAS, AP ASSURANCE et les consorts G. et VAN A. aux dépens d'appel de la S.A. ELECTRABEL; Délaisse à Ph. B. et Claire L., GENERALI BELGIUM et FORTIS AG à 1/10 de leurs propres dépens d'appel; Condamne L'INTERCOMMUNALE BRUXELLOISE DE DISTRIBUTION D'EAU et ETHIAS aux autres dépens d'appel et leur délaisse leurs propres dépens; Liquide les dépens d'appel à 1.842,34 EUR (1.376,30 EUR (acte d'appel du 2/10/2001) + 466,04 EUR) pour l'IBDE, à 647,91 EUR (181,87 EUR (acte d'appel du 19 mars 2002) + 466,04 EUR), pour la SMAP, à 466,04 EUR pour ELECTRABEL, à 466,04 EUR pour AP ASSURANCE, G. Frans et VAN A. Lea, à 466,04 EUR pour AXA PLC, à 466,04 EUR pour ING INSURANCE et H. Joseph, à 466,04 EUR pour PETROPREMA, à 466,04 EUR pour B. Philippe, L. Claire, B. Xavier, B. Thierry et B. Natacha, à 466,04 EUR pour la Commune de MOLENBEEK-SAINT-JEAN, à 466,04 EUR pour la S.A. AGF BELGIUM INSURANCE, à 466,04 EUR pour la S.A. GENERALI BELGIUM, à 466,04 EUR pour la S.A. AXA BELGIUM et F. Premchand, à 466,04 EUR pour la S.A. FORTIS AG, à 466,04 EUR pour L'ALLIANCE NATIONALE DE MUTUALITES CHRETIENNES; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 21-02-
- Document PDF ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050221.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div