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ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050225.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050225.1 No Rôle: 1995AR2780 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-12 Consultations: 87 - dernière vue 2026-07-01 02:37 Fiche 1 L'autorité publique est tenue de fonder les distinctions qu'elle opère entre les individus sur des critères objectifs, c'est à dire ne dépendant pas d'une appréciation arbitraire. L'existence d'une justification objective doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la norme considérée. En l'espèce aucune différence fautive de traitement, non justifiée par des critères objectifs n'est établie. Par ailleurs, la seule circonstance qu'un projet de plan de secteur est incomplet ne peut en soi porter préjudice à l'appelant : l'insuffisance dénoncée ne peut suffire à justifier automatiquement l'octroi d'une indemnité procédant de l'acte critiqué. Le plan de secteur contient les mesures générales d'aménagement requises pour répondre aux besoins économiques et sociaux d'une région. Dans cette optique, la Commission régionale est appelée à donner à l'Exécutif un avis sur ces mesures générales. Elle peut apprécier les réclamations individuelles en mentionnant, dans son avis, les lignes générales qu'elle prend en considération pour l'examen de réclamation du même type. Le particulier doit cependant pouvoir retrouver dans le texte de l'avis une réponse appropriée à sa réclamation, que ce soit par une prise de position individuelle ou par une directive générale clairement applicable à sa réclamation. Tel est le cas en l'espèce Dès lors que la décision d'affectation par l'autorité compétente en zone agricole n'est pas fautive, l'administration communale, tenue par les prescriptions du plan de secteur, doit s'y référer pour refuser le permis d'urbanisme et conclure, sans commettre d'erreur d'appréciation, à l'incompatibilité du projet avec un bon aménagement de l'endroit et la destination de la zone. Thésaurus Cassation: AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Mots libres: AMENAGEMENT DU TERRITOIRE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - classement d'un terrain en zone agricole - refus de permis - absence de faute de l'Etat (Région). Fiche 2 La quasi - expropriation suppose l'hypothèse d'une atteinte considérable et durable à un bien par l'autorité publique, au point que le droit de propriété serait vidé de sa substance, la situation étant alors analogue à celle de l'expropriation. Les restrictions que les prescriptions urbanistiques peuvent apporter au droit de propriété constituent une limitation de la jouissance de ce droit, et non pas une situation analogue à l'expropriation, sous réserve d'un contrôle de proportionnalité. L'article 544 du Code civil, qui définit le droit de propriété de façon large, prohibe également d'en faire un usage contraire aux lois et règlements (notamment les servitudes légales).Il n'y a donc aucune privation de droit, l'étendue en est simplement limitée. Cette limitation est susceptible de contrôle, par le pouvoir judiciaire, si le juste équilibre devant exister entre la sauvegarde du droit de propriété individuelle et les exigences de l'intérêt général, est rompu. Tel serait le cas si un projet d'expropriation assorti d'interdictions de bâtir et non suivi d'effet se prolongeait dans le temps pendant plusieurs années. Mots libres: AMENAGEMENT DU TERRITOIRE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - classement d'un terrain en zone agricole - quasi-expropriation - non. Fiche 3 L'aliéna 1er de l'article 70 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine dispose qu'il y a lieu à indemnité à charge , suivant le cas , de la Région wallonne, de l'association intercommunale ou de la commune de lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est affecté ou normalement destiné au jour précédant l'entrée en vigueur du dit plan. Par cette disposition, le législateur wallon a clairement voulu désigner un seul responsable pour les questions d'indemnisation en rejetant le cumul des responsabilités. L'allocation d'une indemnité fondée sur l'article 70 précité est subordonnée à plusieurs conditions, qui doivent toutes être remplies : - la moins - value doit résulter d'une interdiction de bâtir ou de lotir ; - l'interdiction doit résulter d'un plan d'aménagement en vigueur ; - l'interdiction doit mettre fin à l'usage auquel le bien est affecté ou normalement destiné ; - l'usage normal auquel il est mis fin doit être celui au jour précédent l'entrée en vigueur du plan ; - le dommage doit être certain, actuel et objectivement déterminable. Mots libres: AMENAGEMENT DU TERRITOIRE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - article 70 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine - responsabilité sans faute - critères - non applicable en l'espèce Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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