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ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050225.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050225.2 No Rôle: 2004SF1;2004SF2 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2005-10-17 Consultations: 94 - dernière vue 2026-07-01 02:37 Fiche La CBFA puise dans l'article 18, ,§ 3, de la loi du 22 avril 2003 (relative aux offres publiques de titres) le pouvoir d'exiger de l'offrant qu'il complète le dossier en y ajoutant toutes les informations nécessaires pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information destinée aux porteurs des certificats, en ce compris les informations relatives au mode de financement de l'opération ou aux éventuels délais de paiement, et dans l'article 13 de cette loi le droit de subordonner son nihil obstat à l'ajout dans le document d'offre, de mentions relatives au mode de financement choisi. En revanche, aucun texte ne lui donne le pouvoir d'exiger, comme elle l'a fait, que la totalité des fonds nécessaires à la réalisation de l'offre soit disponible, soit en un compte auprès d'un établissement de crédit, soit sous la forme d'un crédit irrévocable et inconditionnel ouvert à l'offrant par un établissement de crédit, et celui d'exiger que les fonds nécessaires à la réalisation de l'opération soient bloqués pour assurer le paiement du prix d'achat des certificats ou être affectés exclusivement à cette fin, ou encore celui d'interdire la mise au nominatif des certificats apportés au nom de l'offrant. La CBFA ne justifie pas en quoi une application par analogie des dispositions de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés, en particulier l'article 3, 2°, et une interdiction de mettre les certificats apportés au nom de l'offrant s'imposent pour rencontrer les objectifs de la loi du 22 avril 2003, étant la protection des investisseurs par la publication d'une information fiable de manière à ce qu'ils soient en mesure d'évaluer les risques liés à l'opération. Il en va de même des exigences que la CBFA a posées en ce qui concerne le transfert à un quelconque stade de la procédure d'offre, de la propriété des certificats apportés à l'offrant, et la mise des coupons de liquidation au nom de celui-ci ou d'une société de son groupe, auxquels elle s'est clairement opposée pour des motifs qui ne sont pas clairs. La CBFA a dépassé les limites de sa mission légale de contrôle en subordonnant l'examen de l'offre à des conditions étrangères à la bonne information du public. Il importe peu que l'offrant ait, le cas échéant, marqué son accord sur certaines exigences de la CBFA, dont la mission relève de l'ordre public et ne peut être étendue avec l'accord de l'offrant. Il y a lieu d'annuler les décisions de la CBFA relatives au lancement de l'OPA portant sur les certificats immobiliers en cause. Thésaurus Cassation: TITRES Mots libres: TITRES TITRES articles 13 et 18, ,§ 3, de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres certificats immobiliers en phase de liquidation pouvoirs et mission légale de la CBFA ordre public informations relatives au mode de financement ou aux délais de paiement conditions étrangères à la bonne information du public disponibilité et blocage des fonds mise au nominatif des certificats transfert de propriété des certificats mise des coupons de liquidation au nom de l'offrant ou d'une société de son groupe Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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