id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050225.3 No Rôle: 2002;AR;168 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2006-01-19 Consultations: 92 - dernière vue 2026-07-01 02:38 Fiche 1 La cour d'appel de Bruxelles ne peut pas connaître des prétentions qui sortent du cadre de la décision du Bureau Benelux des Marques (BBM) ou qui ne lui ont pas été soumises. Thésaurus Cassation: MARQUES Mots libres: MARQUES MARQUES - enregistrement - compétence. Fiche 2 Ainsi que la Cour de justice des Communautés européennes l'a indiqué, il ne saurait être admis que, lorsque l'enregistrement est demandé pour des produits donnés, le BBM puisse n'enregistrer la marque que pour autant que lesdits produits ne représentent pas une caractéristique déterminée. Une telle pratique serait de nature à entraîner une insécurité juridique quant à l'étendue de la protection de la marque. Pour la même raison, il ne saurait être admis que le BBM puisse procéder à un enregistrement partiel d'une marque en formulant, par rapport aux produits visés à l'acte de dépôt, des réserves par simple référence aux motifs de refus pris en compte pour justifier un enregistrement partiel, c'est à dire sans indiquer, de manière directe, les produits pour lesquels la marque est enregistrée. Mots libres: MARQUES MARQUES - enregistrement Fiche 3 Les motifs absolus de refus de l'enregistrement d'une marque, que sont l'absence de caractère distinctif et le caractère descriptif du signe, doivent être appréciés par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé. Toutefois, lorsque l'enregistrement d'une marque est demandé, non au regard d'une classe entière de l'arrangement de Nice, mais au regard seulement d'une catégorie ou d'une sous catégorie de produits ou de services, cette appréciation ne doit pas nécessairement porter sur chaque produit ou service susceptible de relever de la définition des produits concernés, donnée par le déposant. Lorsque comme en l'espèce, l'enregistrement d'un signe comme marque est demandé sans distinctions pour un type de produits et que le signe est descriptif par rapport à une partie de ces produits, le motif de refus absolu s'applique néanmoins à ce signe pour l'ensemble des produits. Mots libres: MARQUES MARQUES - enregistrement - motifs absolus de refus Fiche 4 La question de savoir si le consommateur moyen perçoit une marque comme étant dépourvue de signe distinctif à l'égard des produits visés au dépôt ou comme étant descriptive de ces produits, doit être appréciée par rapport aux produits mentionnés dans la demande d'enregistrement, en tenant compte des signes usuels pour désigner les mêmes produits ou leurs caractéristiques. Certes, un signe verbal doit être refusé à l'enregistrement, non seulement lorsqu'il est effectivement utilisé, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives des produites concernés, mais également si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés. Il ne s'en suit pas que le signe puisse se voir opposer un refus d'enregistrement au regard des produits désignés par l'autorité compétente par des termes qui ne sont pas encore effectivement utilisés, au moment de la demande d'enregistrement, pour désigner lesdits produits. Une telle pratique serait de nature à vider de sa substance l'obligation qui pèse sur l'autorité d'apprécier les motifs de refus de la marque au regard des produits pour lesquels la marque est déposée, lesquels ne peuvent être déterminés avec certitude qu'en tenant compte des signes verbaux effectivement utilisés pour les désigner. Mots libres: MARQUES MARQUES - enregistrement - marque dépourvue de signe distinctif - appréciation Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.