id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050225.5 No Rôle: 2001AR1643 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-04-28 Consultations: 154 - dernière vue 2026-07-01 02:41 Fiche Lorsque l'appel est fondé sur des erreurs matérielles ayant faussé le calcul du préjudice, la cour est saisie de l'ensemble des conséquences résultant de ces erreurs. Il lui appartient de ré-analyser l'ensemble des éléments portés à la connaissance du premier juge et de statuer comme celui-ci devait le faire sur toutes les sommes restant dues, après déduction des sommes déjà octroyées de manière définitive. En effet, l'article 1068, alinéa 1er du Code judiciaire a pour effet de consacrer le principe selon lequel tout appel a un effet dévolutif complet, la juridiction supérieure étant saisie de plein droit de toutes les questions en litige, de la totalité de la contestation. Thésaurus Cassation: APPEL - GENERALITES Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1068,L1 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Vu : - le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles prononcé contradictoirement le 29 février 2000, dont il n'est pas produit d'acte de signification; - la requête d'appel déposée le 28 juin 2001 au greffe de la cour; - l'appel incident formé par les consorts A. par conclusions déposées au greffe de la cour le 18 septembre 2001; - l'appel incident formé par la S.A. Entreprises Vandecasteele par conclusions déposées au greffe de la cour le 5 décembre 2001; - la fixation de la cause en application de l'article 747 ,§ 2 du Code judiciaire. LES FAITS ET LA PROCEDURE En 1973, monsieur D. et madame I.; désignés ci-après comme les maîtres de l'ouvrage, ont décidé de faire construire un immeuble à Uccle, rue E..., 143 A. Ils ont confié une mission globale d'architecture à monsieur M., désigné ci-après comme l'architecte. Monsieur M. a chargé monsieur A., désigné ci-après comme l'ingénieur, d'établir les plans de l'ossature en béton de l'immeuble. La S.A. Entreprises Vandecasteele, désignée ci-après comme l'entrepreneur, a été chargée de l'exécution des travaux. Dès septembre 1975, les maîtres de l'ouvrage ont constaté différentes malfaçons à l'ossature en béton et à la maçonnerie. Différentes procédures ont été engagées. Par citation du 29 octobre 1975, les maîtres de l'ouvrage ont introduit une action visant à obtenir la condamnation solidaire de l'architecte, de l'ingénieur et de l'entrepreneur, à les dédommager de ces malfaçons (cause n° 60.018). L'ingénieur est décédé le 18 avril 1976. Par requête déposée le 2 février 1977, les consorts A. (Annie, Benoît, Thierry, Roseline, Bernadette, Dominique, Jean-Paul, Daniel, Baudouin, Martine et Myriam A.), agissant en qualité d'enfants et d'héritiers ont repris l'instance engagée contre leur père. Par citation du 20 octobre 1976, l'architecte a introduit une action visant à obtenir la condamnation des maîtres de l'ouvrage à lui payer le solde de ses honoraires (cause n° 70.864). Par jugement du 29 mars 1977, le tribunal de première instance de Bruxelles a : - joint comme connexes les causes n° 60.018 et 70.864, - désigné l'expert Van W. avec la mission d'instruire le litige sur le plan technique. Cet expert ayant refusé la mission, les maîtres de l'ouvrage ont déposé, le 27 avril 1977 une requête en changement d'expert. Par jugement du 2 juin 1977, le tribunal a désigné l'expert AJ.. Ce dernier a déposé son rapport le 3 mars 1980. Le 4 mars 1979, une inondation s'est produite dans l'immeuble suite à la rupture d'une tuyauterie d'eau dans la salle de bain du premier étage, provoquant des dégâts jusqu'au rez-de-chaussée. Par requête en intervention volontaire déposée le 8 février 1980, la S.A. Royale Belge, assureur dégâts des eaux des maîtres de l'ouvrage, a postulé la condamnation de l'architecte, des héritiers de l'ingénieur et de l'entrepreneur à lui rembourser ses débours. Par conclusions déposées le 2 juin 1981, les héritiers de l'ingénieur ont demandé reconventionnellement la condamnation des maîtres de l'ouvrage à leur payer un solde d'honoraire dû à leur père. Par jugement du 3 mars 1983, le tribunal de première instance 1) s'est prononcé, en termes de motivation, - quant à la demande originaire des maîtres de l'ouvrage (cause n° 60.018), - sur l'origine des désordres : une structure du bâtiment trop déformable, un défaut d'étanchéité du toit, des manques d'étanchéité et des malfaçons dans les contre-pentes des terrasses arrières ainsi que des défauts au circuit d'alimentation d'eau froide; - sur les responsabilités : - pour les désordres consécutifs à la flexibilité excessive de l'armature du bâtiment et au comportement des cloisons séparatives : responsabilité in solidum de l'architecte et de l'ingénieur (partage de responsabilité par moitié entre eux); - pour les désordres consécutifs à l'état des terrasses arrières : responsabilité in solidum de l'architecte et de l'entrepreneur (partage de responsabilité par moitié entre eux); - pour le renouvellement de la chape : l'architecte est responsable seul pour 40% et in solidum avec l'ingénieur et l'entrepreneur pour 20%; - sur les décomptes à intervenir : - travaux de remise en état fixés à 1.031.278 FB (921.900 FB avant réajustement des prix); dans le cadre de ces travaux de remise en état, le poste de renouvellement de la chape est fixé à 163.601 FB (146.250 FB avant réajustement des prix); - troubles de jouissance jusqu'au 31 mars 1982 fixés à 117.000 FB (1.500 FB/mois x 78 mois (du 1er juin 1975 au 31 janvier 1982)); - moins-value définitive fixée à 1.050.000 FB (15% de la valeur vénale de l'immeuble de 7 millions) - troubles de jouissance pendant les travaux fixés à 75.000 FB; - quant à la demande reconventionnelle des héritiers de l'ingénieur, celle-ci est déclarée non fondée; - quant à la demande de l'architecte (cause n° 70.864) : celle-ci est également déclarée non fondée; en termes de dispositif, le tribunal a condamné, à titre provisionnel, : - l'architecte et les héritiers de l'ingénieur à payer in solidum aux maîtres de l'ouvrage la somme de 867.627 FB; - l'entrepreneur à payer au maître de l'ouvrage la somme de 65.440 FB; - l'architecte, les héritiers de l'ingénieur et l'entrepreneur à payer in solidum aux maîtres de l'ouvrage la somme de 32.720 FB; 2) ne s'est pas prononcé - sur l'aggravation de la flèche au niveau du plancher de l'étage, les fuites du circuit d'eau froide, les infiltrations en provenance du toit et l'état de la porte d'entrée; - sur la demande incidente de la S.A. Royale Belge; avant de statuer sur ces points, le tribunal a confié une mission d'expertise complémentaire à l'expert AJ. consistant à déterminer les causes de ces vices, le coût de l'enlèvement et la repose du carrelage, de la remise en état du toit et des terrasses arrières, du fonctionnement du chantier, du transport du matériel et des marchandises, et la nature et l'importance des dommages découlant du sinistre qui serait survenu le 4 mars 1979. Par requête du 10 mars 1983, les héritiers de l'ingénieur ont introduit devant le tribunal de première instance de Bruxelles une demande en récusation de l'expert AJ., celui-ci ne pouvant, selon eux, être chargé d'une mission d'expertise complémentaire, alors qu'un litige restait pendant quant aux honoraires devant être payés pour la première partie de l'expertise. Par conclusions déposées le 19 mai 1983, l'entrepreneur s'est joint à la demande de remplacement d'expert formulée par les héritiers de l'ingénieur. Par ordonnance du 19 mai 1983, le tribunal de première instance de Bruxelles a désigné l'expert MA. en remplacement de l'expert AJ.. L'expert MA. a entamé sa mission et adressé aux parties ses préliminaires le 6 janvier 1984, mais n'a pu la poursuivre. Les maîtres de l'ouvrage ont dès lors déposé, le 21 avril 1986, une requête tendant à son remplacement. Par ordonnance du 23 juin 1986, le tribunal a désigné l'expert R. en remplacement de l'expert MA.. Les maîtres de l'ouvrage, n'obtenant pas le règlement amiable des condamnations provisionnelles prononcées par jugement du 3 mars 1983, ont fait signifier ce jugement le 1er avril 1987. Le 11 mai 1987, les héritiers de l'ingénieur ont interjeté appel du jugement du 3 mars 1983. Le 4 décembre 1991, la cour a prononcé un arrêt d'irrecevabilité, la requête ne contenant pas l'énonciation des griefs. L'expert R. a déposé son rapport le 19 janvier 1988. Par conclusions déposées le 16 février 1989, la S.A. Royale Belge s'est désistée de son action. Par jugement du 2 mai 1989, le tribunal a donné acte à la S.A. Royale Belge de son désistement. Par jugement du 15 décembre 1994, le tribunal a décidé de se rendre sur les lieux en compagnie des parties et de l'expert R.. Le rapport de cette descente a été établi le jour même, le 15 mars 1995. Le jugement attaqué a condamné l'architecte, les héritiers de l'ingénieur et l'entrepreneur à payer les sommes complémentaires suivantes (par rapport à celles déjà fixées dans le jugement du 3 mars 1983) aux maîtres de l'ouvrage ainsi que les accessoires : Les maîtres de l'ouvrage sollicitent la réformation de ce jugement et demandent à la cour, de : - condamner in solidum l'architecte et les héritiers de l'ingénieur à leur payer la somme de 1.050.000 FB (moins value); - condamner les héritiers de l'ingénieur à leur payer la somme de 15.000 FB (mentionnée en page 5 de la motivation du jugement attaqué mais non-reprise en termes de dispositif); - condamner in solidum l'architecte, les héritiers de l'architecte et l'ingénieur à payer les dépens y compris les honoraires des experts R. et MA.. Les héritiers de l'ingénieur demandent à la cour de débouter les maîtres de l'ouvrage de leur appel. Ils forment un appel incident, introduit par leurs conclusions principales, par lequel ils demandent à la cour : - à titre principal, de dire pour droit que plus aucune somme ne demeure due par eux aux maîtres de l'ouvrage; - à titre subsidiaire, d'ordonner aux maîtres de l'ouvrage la production de l'intégralité des décomptes des sommes encaissées par eux dans le cadre du litige; - à titre très subsidiaire, de dire pour droit que la demande des maîtres de l'ouvrage serait prescrite sur la base de l'article 2262bis du Code civil; - à titre encore plus subsidiaire, de dire pour droit que les intérêts compensatoires ne courent qu'à compter de la date de l'arrêt à intervenir. L'entrepreneur demande également à la cour de débouter les maîtres de l'ouvrage de leur appel. Il forme un appel incident, introduit par ses conclusions principales, qui tend à entendre : - ordonner aux maîtres de l'ouvrage la production de l'intégralité des décomptes des sommes encaissées par eux dans le cadre du litige; - dire pour droit que la demande des maîtres de l'ouvrage serait prescrite sur la base de l'article 2262bis du Code civil; DISCUSSION I. Quant au calcul des montants dus suite aux vices et malfaçons affectant l'immeuble Les maîtres de l'ouvrage considèrent que le premier juge a commis une erreur dans le calcul des sommes qui leur resteraient dues : 1) il n'aurait pas fallu déduire du montant de 1.050.000 FB (accordé, à titre de moins-value définitive, par jugement du 3 mars 1983), la provision de 837.627 FB calculée sur le prix des travaux de remise en état; 2) le premier juge aurait omis en termes de dispositif de comptabiliser la somme de 15.000 FB dans l'évaluation des travaux de remise en état. Les héritiers de l'ingénieur et l'entrepreneur soulignent de leur côté que le décompte récapitulatif repris dans le jugement du 3 mars 1983 serait définitif et qu'il ne conviendrait de se pencher que sur les montants fixés pour les postes ayant fait l'objet d'une expertise complémentaire. I.a. Observations préliminaires Force est de constater que : 1. le jugement du 3 mars 1983,
- a)n'a statué, en terme de dispositif, que sur les sommes provisionnelles que l'architecte, les héritiers de l'ingénieur et l'entrepreneur devaient payer aux maîtres de l'ouvrage sur un préjudice global non définitif calculé sur la base d'un ensemble incomplet des postes du dommage; il appartient à la cour, en prosécution de cause, de fixer à la lumière des contenus complémentaires des deux rapports le montant de ce préjudice global; en effet, à titre d'exemples, - en ce qui concerne - le montant des réparations : le tribunal l'a fixé, de manière provisoire, en terme de motivation en 1983 (1.031.278 FB) mais ne l'a pas repris dans son dispositif; le dispositif du jugement attaqué ne reprend pas non plus ce chiffre (il confond en effet le chiffre de 1.031.278 FB avec celui de 1.050.000 FB retenu pour la moins-value); il en résulte qu'aucune partie n'a donc jamais été condamnée à payer ce montant; - les montants des troubles de jouissance (avant janvier 1982 et pendant les travaux) : d'une part, le tribunal les a fixés en mars 1983 en terme de motivation, mais ne les a pas repris dans son dispositif; d'autre part, le tribunal n'y fait plus allusion dans la décision attaquée; il en résulte qu'également, aucune partie n'a donc jamais été condamnée à payer ces montants; - en ce qui concerne le montant pour le poste relatif au démontage et à la repose des portes, d'une part, par son jugement du 3 mars 1983, le tribunal l'a fixé à 32.000 FB (somme comprise dans le montant total de 921.900 FB hors TVA), alors qu'ultérieurement, par le jugement attaqué, il augmente ce poste en fonction du contenu du paragraphe consacré à la porte d'entrée dans le rapport d'expertise complémentaire;
- b)n'a pas statué de manière définitive sur l'obligation et la contribution à la dette de l'architecte, l'ingénieur et l'entrepreneur; à titre d'exemple, le premier juge n'a pas pris position à ce sujet en 1983 pour les postes relatifs aux troubles de jouissance et à la moins value; force est de constater que dans le jugement attaqué, le premier juge ne s'est pas non plus, en termes de dispositif, penché sur cette question qui n'a donc jamais été tranchée définitivement; 2. si le dispositif du jugement du 3 mars 1983 est définitif, par contre la motivation contient des contradictions d'une page à l'autre; à titre d'exemple, suivant en cela les conclusions du premier rapport de l'expert, le premier juge retient en page 12, point 5, un montant de 921.900 FB + 15.000 FB + 15.000 FB hors TVA pour l'estimation globale des travaux de remise en état, alors que, pour le même poste, il ne retient plus que la somme de 921.900 FB en page 15, point 9.1.; il est évident que la volonté du premier juge a bien été de suivre l'analyse de l'expert et le chiffre retenu en page 15 de la motivation résulte donc d'une erreur matérielle; il est d'autant plus important de modifier cette faute de plume qu'elle est retranscrite tout aussi erronément dans la motivation de la décision attaquée : le premier juge y mentionne en page 5, paragraphe 2 que " le jugement (de 1983) retient l'estimation faite par l'expert du coût des travaux de remise en état aux sommes de 921.900 FB + 15.000 FB hors TVA ", alors qu'en 1983, le tribunal n'avait retenu ce montant ni en page 12 ni en page 15 de sa motivation; 3. si les sommes reprises au dispositif du jugement de 1983 sont calculées sur la base des montants fixés par l'expert hors TVA mais après réajustement des prix (indice Abex 295), par contre le premier juge ne s'explique pas sur la manière dont il a calculé les sommes reprises au dispositif du jugement attaqué (dans le rapport d'expertise complémentaire, les montants sont généralement calculés avec TVA de 17%). Il en résulte que la cour doit, sur la base - des décisions définitives mais partielles prises par le premier juge en 1983; - des deux rapports d'expertise complémentaires; - des sommes provisionnelles déjà accordées aux maîtres de l'ouvrage; déterminer le préjudice global ainsi que l'obligation et la contribution à la dette des parties intimées. I.b. Mode de calcul Afin de calculer les sommes restant dues par chacun des intimés aux maîtres de l'ouvrage,
- a)la cour retient pour chaque poste les montants repris dans les deux rapports de l'expert, les évaluations effectuées par celui-ci étant justifiées par ses constatations techniques; les seules exceptions sont les montants retenus par l'expert pour la moins value définitive, soit 350.000 FB (5% de 7.000.000 FB) et les troubles de jouissance pendant les travaux (45.000 FB); ces montants ont en effet été réévalués à la hausse par le premier juge dans sa décision du 3 mars 1983, à ce jour définitive;
- b)en ce qui concerne les postes des travaux de remise en état déjà examinés par le premier juge - à l'exception du poste relatif à la chape - ainsi que pour les troubles de jouissance, la cour retient la responsabilité 'in solidum' de l'architecte et de l'ingénieur (obligation à la dette) qui " sont conjointement responsables de l'ensemble du sinistre " (page 12 du premier rapport d'expertise); leur contribution à la dette se fera par moitié entre eux;
- c)en ce qui concerne le poste de démolition et de renouvellement de la chape, l'architecte est responsable à concurrence de 40% du dommage rendant nécessaire le renouvellement de la chape et à concurrence de 20% avec les héritiers de l'ingénieur et l'entrepreneur (en ce sens point 4.4. du jugement du 3 mars 1983);
- d)en ce qui concerne le poste de frais de fonctionnement du chantier et de transport du matériel, la cour ne fixe aucune indemnisation; l'expert souligne en effet dans son rapport complémentaire que : " (...) ces frais ont été inclus par l'expert dans les coûts des postes 3.2, 3.3 et 3.4 des conclusions " (page 28 du complément d'expertise);
- e)en ce qui concerne le poste relatif à la démolition des pavements et carrelage du living, la cour accorde aux maîtres de l'ouvrage une indemnisation de 15.000 FB; l'architecte et les héritiers de l'ingénieur sont responsables de ce dommage; en effet, l'expert indique à raison dans son complément d'expertise que " les travaux de démolition des cloisons légères (...) nécessitaient des précautions particulières afin de ne pas abîmer pendant les travaux " les carrelages du living (page 16 du complément d'expertise); les mêmes responsabilités que celles retenues pour le comportement des cloisons séparatives dans le jugement de mars 1983 doivent dès lors être retenues;
- f)en ce qui concerne le dommage nécessitant le démontage et la repose de la porte d'entrée, l'entrepreneur est responsable de celui-ci à l'égard des maîtres de l'ouvrage à concurrence de 50%; l'architecte et les héritiers de l'ingénieur sont quant à eux responsables des 50% restants; l'expert mentionne en effet dans son rapport complémentaire que : " nous sommes en présence d'une faute d'exécution au départ de l'entrepreneur général, aggravée (...) par le mouvement général du bâtiment " (page 26 du complément d'expertise);
- g)en ce qui concerne la révision des châssis, la cour accorde aux maîtres de l'ouvrage une indemnisation de 53.750 FB; l'architecte et les héritiers de l'ingénieur sont responsables de ce poste du dommage; l'expert souligne en effet dans son complément d'expertise que " les châssis présentent effectivement des tensions provoquées d'une part par la souplesse générale de la structure du bâtiment et sa déformation et, d'autre part, par le manque de jeu aux joints périphériques des châssis " (page 26 du complément d'expertise);
- h)en ce qui concerne le démontage et la repose de la toiture, l'entrepreneur est responsable de ce poste du dommage à l'égard des maîtres de l'ouvrage à concurrence de 20%; l'architecte et les héritiers de l'ingénieur sont quant à eux responsables des 80% restants; l'expert indique à ce propos dans son rapport complémentaire que : " la déchirure du support constitue une conséquence supplémentaire de la déformabilité de la structure (...) l'architecte n'a prévu aucun trop plein, ni dans son cahier des charges, par ailleurs fort succinct, ni dans ses plans également fort peu détaillés. L'architecte avait cependant demandé à l'entrepreneur de placer une crapaudine lors de la réception des travaux qui ne s'y trouvait pas lors de la visite de l'expert " (pages 21 et 25 du complément d'expertise);
- i)en ce qui concerne la terrasse arrière, la cour accorde aux maîtres de l'ouvrage une indemnisation de 100.000 FB que seront condamnés à payer in solidum l'architecte et l'entrepreneur; le partage des responsabilités quant à ce poste a déjà été tranché de manière définitive par le jugement du 3 mars 1983;
- j)en ce qui concerne les suites du sinistre du 4 mars 1979, la cour accorde aux maîtres de l'ouvrage une indemnité de 37.500 FB; l'architecte et les héritiers de l'ingénieur sont responsables de ce poste du dommage; la responsabilité doit être répartie de manière identique à celle retenue pour les troubles de jouissance (en ce sens page 29 du complément d'expertise);
- k)en ce qui concerne la moins value définitive, l'architecte et les héritiers de l'ingénieur sont responsables de l'intégralité de ce poste du dommage; cette répartition des responsabilités avait été mise en suspens en mars 1983; le premier juge estimait, en effet, devoir être mieux informé sur l'absence de contre-flèches nécessaires que l'entrepreneur n'aurait pas exécutées; l'expert confirme dans son rapport complémentaire l'absence de contre-flèches mais précise que celle-ci n'a pas de conséquence : " la contre flèche généralement prévue par l'entrepreneur (...) est utile par contre pour éviter l'effet visuel désagréable de 'ventre' d'une dalle fléchie que l'oeil perçoit rapidement. Le manque de contre flèche a donc bien augmenté la flèche apparente mais sans pour autant aggraver les désordres résultant de cette flèche " (souligné par la cour) (page 16 du complément d'expertise);
- l)les montants retenus pour l'ensemble des travaux de remise en état doivent être réajustés à l'indice des prix Abex 295, comme l'avait déjà fait en mars 1983 le premier juge pour une partie des postes. (
- x)les postes en italique sont ceux pour lesquels le premier juge a ordonné un complément d'expertise; les montants en caractère ordinaire sont ceux retenus par le premier juge pour aboutir à une somme globale de 2.273.278 FB (page 15, point 9.2. du jugement du 3 mars 1983) étant entendu que le premier juge a oublié, dans son récapitulatif, de comptabiliser la somme de 30.000 FB à indexer (réparation au magasin et aménagement d'une évacuation d'eau) qu'il avait pourtant retenue en termes de motivation (page 12, point 5 du jugement du 3 mars 1983) (
- xx)conformément au mode de calcul adopté par le premier juge en mars 1983, les montants repris sont calculés hors TVA de 17% (xxx) R : responsabilité des architectes, ingénieur et entrepreneur par rapport à celle du maître de l'ouvrage - quant à l'obligation à la dette : l'architecte et l'entrepreneur sont tenus pour le tout; sauf si mention particulière d'un % dans le tableau ci-dessus; - quant à la contribution à la dette, chaque partie est tenue à la moitié ou au tiers de la somme en fonction du nombre de parties responsables du vice ou de la malfaçon. (xxxx) montant provisoire total après réajustement des prix des travaux de remise en état tel que fixé de manière définitive par jugement du 3 mars 1983; (xxxxx) montant total après réajustement des prix des seuls postes des travaux de remise en état pour lesquels le premier juge avait demandé en mars 1983 un complément d'expertise; (xxxxxx) montant réajusté en fonction de l'index des prix que le premier juge avait omis de comptabiliser dans son récapitulatif en page 15 du jugement du 3 mars 1983, alors que ce poste avait été expressément visé en page 12 de la motivation du même jugement; (xxxxxxx) montant total des troubles de jouissance et de la moins-value tel que fixé de manière définitive dans le jugement du 3 mars 1983. (°) les montants provisionnels de 65.440 FB et 32.720 FB ont été calculés dans le jugement du 3 mars 1983 sur la base respectivement de 40% et 20% in solidum du poste chape évalué à 163.601 FB; néanmoins, une erreur matérielle s'est glissée dans cette décision définitive, le premier juge ayant condamné le premier défendeur (soit l'entrepreneur) à payer une provision de 65.440 FB (40% de 163.601), alors que dans sa motivation, la seule partie devant payer 40% du poste chape n'était pas l'entrepreneur mais l'architecte (page 12 et 16 du jugement du 3 mars 1983); (°°) la somme provisionnelle de 867.627 FB a été obtenue par le premier juge en déduisant de la somme de 1.031.278 (montant des réparations pour lesquelles la responsabilité in solidum de l'architecte et de l'ingénieur est retenue) la somme de 163.601 FB (montant de la réparation de la chape pour laquelle la responsabilité in solidum des trois intimés est retenue); néanmoins une erreur matérielle s'est glissée dans l'opération, la soustraction donnant le résultat de 867.677 FB et non celui de 867.627 FB. Il en résulte que 1. l'architecte doit être condamné à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 65.441 FB, 2. l'entrepreneur devant être condamné à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 31.431 FB et celui-ci ayant déjà été condamné - suite à une erreur matérielle - à payer la somme provisionnelle de 65.440 FB, par jugement du 3 mars 1983, les maîtres de l'ouvrage doivent être condamnés à rembourser la somme de 34.009 FB à l'entrepreneur; 3. l'architecte et les héritiers de l'ingénieur sont responsables d'un dommage évalué à 2.348.828 FB; pour les raisons qui seront explicitées au point III.a.
(7), l'architecte doit être seul condamné à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 2.348.828 FB, sous déduction de la somme de 867.627 FB à laquelle il a déjà été condamné in solidum par le jugement du 3 mars 1983;
- l'architecte et l'entrepreneur doivent être condamnés in solidum à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 111.864 FB; Ces sommes sont dues sous déduction des sommes qui auraient été volontairement versées par les intimés depuis le 3 mars
- Pour le surplus, la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle n'accorde, à ce stade de la procédure, qu'un franc provisionnel pour le poste du préjudice relatif à un éventuel dommage commercial dans le chef des maîtres de l'ouvrage évalué à 155.769 FB. II. L'appel principal des maîtres de l'ouvrage II.a. Les sommes restant dues Les maîtres de l'ouvrage fondent leur appel sur le constat d'une série d'erreurs matérielles (pages 5 et 6 de leurs conclusions d'appel) dans les décisions prises en 1983 et en
- L'analyse très partiellement exacte qu'ils font de celles-ci les amène à conclure que le premier juge aurait omis de tenir compte de deux postes de leur préjudice dont ils demandent l'indemnisation. Pour apprécier la pertinence de cette argumentation, la cour doit procéder à une analyse des erreurs constatées fondant l'appel. Cette analyse effectuée ci-dessus, permet à la cour de relever que ces erreurs n'ont pas eu pour conséquence l'oubli de deux postes du préjudice, mais de fausser l'ensemble du calcul du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage. L'appel des maîtres de l'ouvrage étant fondé sur les erreurs matérielles ayant faussé le calcul d préjudice, la cour est saisie de l'ensemble des conséquences résultant de ces erreurs. Il lui appartient de ré-analyser l'ensemble des éléments portés à la connaissance du premier juge et de statuer, comme celui-ci devait le faire, sur toutes les sommes restant dues aux maîtres de l'ouvrage après déduction des sommes provisionnelles déjà octroyées de manière définitive en
- En effet, " l'article 1068, alinéa 1er du Code judiciaire a pour effet de consacrer le principe selon lequel tout appel a un effet dévolutif complet (...) La juridiction supérieure est saisie de plein droit de toutes les questions en litige, de la totalité de la contestation " (souligné par la cour) (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Faculté de droit de Liège, 1987, p. 528, n° 814). Les sommes restant dues sont fixées au point I. II.b. Les frais d'expertise Les appelants indiquent que le premier juge aurait omis de taxer les honoraires des experts R. à concurrence de 122.735 FB et MA. à concurrence de 50.000 FB. En ce qui concerne l'expert R., le premier juge a taxé ses honoraires à concurrence de 182.235 FB, conformément au décompte joint en page 30 du rapport déposé le 19 janvier
- Il aurait cependant dû tenir compte du jugement du 25 octobre 1988 qui a réduit les honoraires de cet expert à la somme de 122.735 FB. La décision du premier juge doit être réformée en ce sens. En ce qui concerne l'expert MA., l'appel des maîtres de l'ouvrage est également fondé. III. Les appels incidents des héritiers de l'ingénieur et de l'entrepreneur III.a. Quant aux sommes restant dues
(1)Les héritiers de l'ingénieur considèrent que plus aucune somme ne serait due aux maîtres de l'ouvrage. En effet, selon eux, il serait incontestable que : les trois intimés auraient versé aux maîtres de l'ouvrage, suite au jugement du 3 mars 1983, d'importants montants qui couvriraient tous les montants restant dus; - entre juin 1988 et novembre 1998, soit pendant plus de 10 ans, les maîtres de l'ouvrage n'ont pas réclamé de soldes. L'affirmation unilatérale selon laquelle tous les montants restants dus auraient été payés, formellement contestée par les maîtres de l'ouvrage (page 10, point 14 des conclusions additionnelles des appelants), n'est confirmée par aucun autre élément du dossier. Le fait que les maîtres de l'ouvrage n'aient pas réclamé pendant un certain temps le solde restant dû, ne suffit pas à démontrer l'inexistence de celui-ci.
(2)les sommes suivantes auraient été versées aux maîtres de l'ouvrage : - 246.553 FB par l'entrepreneur; - 1.449.707 FB par l'architecte (montant consigné à la Caisse des Dépôts et Consignation au profit des maîtres de l'ouvrage par procès-verbal du 30 juin 1988 établi par le notaire Van Laethem; - 1.178.663 FB aurait été versés par les héritiers de l'ingénieur, par l'intermédiaire de leur conseil, comme le démontrerait un décompte établi le 31 octobre 1986 par les maîtres de l'ouvrage (pièce 3 du dossier de pièces des héritiers de l'ingénieur). Le paiement par les intimés de certaines sommes suite au jugement du 3 mars 1983 relève de l'exécution de ce jugement dont la cour n'est pas saisie. L'exécution d'une décision judiciaire est de la compétence exclusive du juge des saisies du lieu où l'exécution est entreprise (article 565, 5° et 1395 du Code judiciaire). Il appartient seulement à la cour de déterminer les sommes restant dues par les parties intimées aux maîtres de l'ouvrage, après déduction des sommes provisionnelles déjà accordées en 1983. Comme déjà indiqué au point I, ces sommes restant dues devront être diminuées des montants qui auraient été volontairement versés par les intimés depuis le 3 mars 1983. Il n'appartient pas à la cour mais aux parties de procéder à ces calculs.
(3)La responsabilité in solidum de l'ingénieur ne pourrait être retenue pour un problème de stabilité du bâtiment. Cette question a déjà été tranchée de manière définitive par le jugement du 3 mars 1983, qui a précisé à ce propos que " les fautes respectives de l'architecte et de l'ingénieur fondent leur responsabilité 'in solidum' à l'égard des demandeurs pour tous les désordres consécutifs à la flexibilité excessive de l'armature du bâtiment et au comportement des cloisons séparatives " (souligné par la cour) (page 12, point 4.1.). Il ne peut plus être question pour la cour de revenir sur ce point, même si l'ingénieur (ou ses héritiers) ne pouvai(en)t être condamné(s) vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage avec lesquels ils n'ont pas de lien contractuel. Dans la mesure où le jugement du 3 mars 1983 n'est pas attaqué, cette condamnation ne peut cependant plus être remise en cause (du moins à concurrence des montants mis à charge de l'ingénieur par le premier juge - cfr point
(7)).
(4)Les sommes éventuellement dues par l'ingénieur ne pourraient être que minimes pour prendre le terme utilisé par le premier juge lors de sa descente sur les lieux le 15 mars 1995. Les contenus des rapports d'expertise joints au présent dossier permettent d'établir de manière certaine que le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage du fait de l'ingénieur ne peut être qualifié de minime.
(5)Les postes complémentaires ayant fait l'objet d'une expertise complémentaire ne relèveraient pas de la responsabilité de l'ingénieur. Ce moyen n'est pas fondé pour les raisons déjà développées au point I.b. Que ce soit pour l'aggravation de la flèche au niveau du plancher de l'étage, les infiltrations en provenance de la toiture, la porte d'entrée, le carrelage du living ou les châssis, l'expert a souligné pour chacun de ces postes que les dommages sont dus notamment à la flexibilité excessive de la structure du bâtiment et aux problèmes de comportement des cloisons séparatives pour lesquelles la responsabilité de l'ingénieur a déjà été retenue dans le jugement du 3 mars 1983 (page 12, point 4.1.)
(6)Les maîtres de l'ouvrage ne pourraient plus demander un nouveau titre condamnant l'ingénieur à leur payer la somme de 1.050.000 FB, alors qu'ils auraient déjà un titre (le jugement définitif du 3 mars 1983) précisant en termes de motivation que cette somme serait due à titre de moins-value définitive. Le premier juge aurait vidé sur ce poste sa saisine. Si la cour devait en décider autrement, elle devrait constater que le premier juge, en 1983, n'a absolument pas motivé la raison pour laquelle il ne suivait pas l'évaluation faite par l'expert, soit 350.000 FB. Le premier juge a effectué en 1983 un premier récapitulatif provisoire des sommes dues aux maîtres de l'ouvrage en fonction de l'évaluation de certains postes du préjudice, effectuée par l'expert. Ce récapitulatif n'étant pas définitif (il se fonde sur des éléments d'information incomplets), le premier juge n'a condamné les parties intimées qu'à des sommes provisionnelles et a décidé d'instituer une expertise complémentaire. Il appartient à la cour de fixer les sommes restant dues par les parties intimées aux maîtres de l'ouvrage, après déduction des sommes provisionnelles accordées en 1983. L'arrêt rendu par la cour est le seul titre sur la base duquel les maîtres de l'ouvrage pourront réclamer ces sommes. Il n'appartient pas à la cour de revenir sur la décision définitive prise par le premier juge en mars 1983 de fixer le montant de la moins-value définitive à 1.050.000 FB.
(7)Les maîtres de l'ouvrage ne pourraient réclamer le moindre nouveau montant aux héritiers de l'ingénieur, les appelants n'ayant aucun lien de droit avec leur père qui n'aurait agi qu'en tant que sous-traitant de l'architecte. Même si, à raison, les maîtres de l'ouvrage constatent que : - l'absence de lien de droit entre eux-mêmes et l'ingénieur, agissant comme sous-traitant de l'architecte, n'a pas été invoqué au cours des 25 premières années de procédure; - le premier juge a constaté dans sa décision du 3 mars 1983 que " la succession de feu A. ne conteste pas le principe de sa responsabilité à l'égard des demandeurs " (page 8, 2ème attendu); il n'en demeure pas moins que les héritiers de l'ingénieur sont en droit de soulever ce moyen nouveau dans leurs conclusions additionnelles d'appel en ce qui concerne les nouveaux montants qui leurs sont réclamés par les maîtres de l'ouvrage. Ce moyen est fondé. En effet, en vertu de l'article 1165 du Code civil, " un contrat ne produit son effet obligatoire qu'à la charge et au profit des parties contractantes. Elles seules peuvent en invoquer ou s'en voir imposer l'effet obligatoire; à l'inverse les tiers ne peuvent tirer aucun droit d'un contrat auquel ils n'ont pas pris part (...) le maître de l'ouvrage doit être considéré (...) comme un tiers par rapport à la convention de sous-traitance " (B. Kohl, Sous-traitance : questions spéciales in Contrat d'entreprise et droit de la construction, CUP, mai 2003, vol. 63, pp.86 à 88). A tort, les maîtres de l'ouvrage soulignent qu'ils disposeraient contre les héritiers de l'ingénieur d'une action directe en considération de sa qualité de sous-traitant de l'architecte. Il faut au contraire constater qu'ils ne peuvent bénéficier de ce mécanisme. " Le principe de la relativité des contrats interdit (...) que l'un (le maître de l'ouvrage) (...) puisse bénéficier de droits issus de la convention auquel il n'est pas partie. La rigueur de ce principe est atténuée par le mécanisme de l'action directe dont bénéficie le sous-traitant. En revanche, pareil mécanisme n'existe pas en sens inverse au profit du maître de l'ouvrage : à l'heure actuelle, il ne paraît toujours pas possible pour ce dernier de s'adresser directement au sous-traitant lorsque le préjudice qu'il subit est imputable à une inexécution fautive des obligations du sous-traitant " (souligné par la cour) (B. Kohl, op. cit., pp. 89 et 90). A tort également, les maîtres de l'ouvrage précisent qu'ils pourraient réclamer de nouveaux montants aux héritiers de l'ingénieur sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil. " (...) Outre le cas de la faute constitutive d'une infraction pénale, la responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée que si la faute qui lui est imputée constitue la violation non d'une obligation contractuelle mais d'une obligation qui s'impose à tous et si cette faute a causé un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat. L'on voit mal comment le dommage causé par l'inexécution fautive des obligations du sous-traitant envers l'entrepreneur principal pourrait satisfaire à ces conditions, sauf à découvrir l'existence d'un dommage imprévisible lors de la conclusion du contrat, lequel est qualifié par la cour de cassation d'extracontractuel " (B. Kohl, op.cit., p. 91). Il n'est pas démontré que le dommage occasionné aux maîtres de l'ouvrage leur aurait causé un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution par l'ingénieur du contrat de sous-traitance liant celui-ci à l'architecte. Il en résulte que la demande formulée par les maîtres de l'ouvrage tendant à obtenir la condamnation des héritiers de l'ingénieur à leur payer de nouvelles sommes par rapport à celles déjà fixées dans le dispositif du jugement du 3 mars 1983 n'est pas fondée. III.b. Quant à la production d'un décompte des sommes encaissées par les maîtres de l'ouvrage Les héritiers de l'ingénieur et l'entrepreneur estiment que les maîtres de l'ouvrage devraient produire l'intégralité des décomptes des sommes encaissées par eux dans le cadre du litige. Les appelants auraient d'autant plus l'obligation de collaborer avec loyauté à l'administration de la Justice que le dossier serait fort ancien. Il appartient à celui qui se prétend libéré d'une dette d'en apporter la preuve. Ce principe est d'autant plus évident pour l'entrepreneur qui, en tant que société commerciale, doit disposer d'une comptabilité précise et doit pouvoir aisément démontrer les paiements qu'elle a ou non exécutés. III.c. Quant à la prescription de la demande originaire principale des maîtres de l'ouvrage Les héritiers de l'ingénieur et l'entrepreneur considèrent que la demande des maîtres de l'ouvrage serait prescrite sur la base de l'article 2262bis du Code civil. Ils soulignent en effet que toutes les actions personnelles sont prescrites par 10 ans et que les maîtres de l'ouvrage n'ont plus réclamé de solde entre juin 1988 et novembre 1998, soit pendant plus de 10 ans. En ce qui concerne les héritiers de l'ingénieur, cette question perd tout intérêt à partir du moment où la demande originaire des maîtres de l'ouvrage n'est pas fondée pour les motifs repris au point III.a.
(7). En ce qui concerne l'entrepreneur, l'examen en droit de ce moyen s'impose. L'article 2262bis du Code civil a été institué par la loi du 10 juin 1998, dont l'article 10 dispose que " lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur (...) toutefois, la prescription ne peut dépasser trente ans " (souligné par la cour). Il s'agit donc de vérifier si le délai de prescription de 30 ans a été interrompu valablement entre 1973 (faits litigieux) et
- La réponse est certainement positive, la requête d'appel saisissant la cour ayant été déposée le 28 juin
- III.d. Quant au calcul des intérêts compensatoires et à l'application de l'article 1220 du Code civil A titre subsidiaire, au cas où la cour devrait considérer que des sommes resteraient dues aux maîtres de l'ouvrage, les héritiers de l'ingénieur considèrent que :
- les intérêts compensatoires ne devraient courir qu'à compter de la date de l'arrêt à intervenir; il faudrait en effet constater que les maîtres de l'ouvrage ont laissé passer sans raison un temps considérable avant de réclamer le solde dû; ils ne pourraient tirer parti de leur propre passivité à mettre le dossier en état pour réclamer des intérêts devenus très importants au fil du temps (abus de droit);
- ils ne pourraient chacun être tenu à la dette qu'à concurrence du lierne du solde auquel leur père décédé pourrait être tenu, les héritiers de l'ingénieur étant au nombre de
- Aucune somme ne restant due par les héritiers de l'ingénieur aux maîtres de l'ouvrage pour les motifs développés au point III.a.
(7), l'examen de ces moyens ne présente plus d'intérêt. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant contradictoirement, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déclare l'appel principal de monsieur D. et madame I. recevable et partiellement fondé, déclare l'appel incident des consorts A. recevable et fondé, déclare l'appel incident de la S.A. Entreprises Vandecasteele recevable mais non fondé, met le jugement attaqué à néant, sauf - en ce qu'il reçoit la demande originaire de monsieur D. et madame I., - en ce qu'il liquide les dépens de première instance pour les différentes parties, à l'exception des frais d'expertise, - en ce qu'il condamne in solidum monsieur M., les consorts A. et la S.A. Entreprises Vandecasteele à payer à monsieur D. et madame I. la somme provisionnelle de 1 FB sur un dommage évalué à 155.769 FB, statuant à nouveau, condamne
- monsieur M. à payer à monsieur D. et madame I. la somme de 1.622,24 euros, soit 65.441 FB,
- après compensation de leur créance respective, monsieur D. et madame I., in solidum, à rembourser la somme 4 843,06 euros, soit 34.009 FB à la S.A. Entreprises Vandecasteele;
- monsieur M. à payer à monsieur D. et madame I. la somme de 58.225,92 euros, soit 2.348.828 FB, sous déduction de la somme de 21.507,91 euros, soit 867.627 FB à laquelle il a déjà été condamné in solidum avec les consorts A. par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 3 mars 1983;
- monsieur M. et la S.A. Entreprises Vandecasteele, in solidum, à payer à monsieur D. et madame I. la somme de 2.773,03 euros, soit 111.864 FB; dit que chacune de ces sommes est majorée des intérêts compensatoires au taux légal du 29 octobre 1975 (citation introductive d'instance) jusqu'à ce jour et ensuite des intérêts moratoires jusqu'au parfait payement, dit que ces sommes sont dues sous déduction des montants qui auraient été volontairement versés par les intimés depuis le 3 mars 1983, majorés des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date des décaissements, condamne in solidum monsieur M., les consorts A. et la S.A. Entreprises Vandecasteele aux dépens de première instance liquidés à : - 1.239,46 euros, soit 50.000 FB pour les frais d'expertise de monsieur MA., - 3.042,52 euros, soit 122.735 FB pour les frais d'expertise de monsieur R., condamne in solidum monsieur M. et la S.A. Entreprises Vandecasteele aux dépens d'appel, liquide les dépens d'appels exposés jusqu'à ce jour à 185,92 euros + 54,54 euros + 466,04 euros pour monsieur D. et madame I., à 0 euro pour monsieur M., à 466,04 euros pour les consorts A. et à 466,04 euros pour la S.A. Entreprises Vandecasteele. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 2e chambre de la cour d'appel de Bruxelles le 25-02-
- où étaient présents : M. Ménestret: Président Y. Van der Steen: Conseiller D. Van der Noot: Conseiller N. Angel: Greffier Document PDF ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050225.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div