← België

ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050228.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050228.1 No Rôle: 04/AR/2356 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-04-28 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-01 02:38 Fiche Le juge des saisies apprécie souverainement la force probante des éléments et des titres qui lui sont soumis pour établir le droit de propriété d'un tiers revendiquant. Il appartient au revendiquant de renverser la présomption de l'article 2279 du Code civil. Lorsque le tiers revendiquant appuie action en revendication sur une facture, établie en période suspecte, c'est à dire à un moment où la dettes du débiteur saisi existe, et qui concerne un bien qui se trouve en possession du débiteur, cette facture ne suffit pas en tant que telle comme preuve de propriété. En effet, l'émetteur de la facture établit celle-ci au nom de la personne qu'on lui demande d'indiquer, sans qu'il doive vérifier si celle-ci devient réellement propriétaire du bien acheté. Il appartient par conséquent au tiers revendiquant de rapporter la preuve que le bien repris dans cette facture a été payé avec ses deniers personnels, sans participation du saisi. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Généralités Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2279 - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Texte de la décision Vu : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 15 septembre 2004; - le jugement attaqué, prononcé le 21 juin 2003 par le juge des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification; - l'appel incident formé par I. B. par conclusions déposées au greffe de la cour le 28 octobre

  1. LES ANTECEDFNTS DF LA PROCEDURE. La demande originaire de H. L. tendait à entendre ordonner la mainlevée de la saisie-exécution mobilière pratiquée à la requête d'I. B. à charge de P. W. sur un véhicule Peugeot de type 607, immatriculé L... 607 sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour à dater de la signification du jugement à intervenir. La saisie a été pratiquée le 8 mars 2004 en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bruxelles en date du 9 septembre 1999 entre I. B. et P. W.. Elle a été dénoncée en date du 10 mars
  2. I. B. a formulé une demande reconventionnelle et une demande incidente devant le premier juge qui tendaient à entendre condamner H. L. et P. W. solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 2.250 euros à titre provisionnel pour procédure téméraire et vexatoire, d'entendre dire pour droit que la dépréciation mensuelle du véhicule saisi peut être fixée ex aequo et bono à la somme de 650 euros et de lui donner acte de ce qu'il se réserve de majorer son préjudice à défaut de poursuite immédiate des opérations de vente publique et/ou en cas de diminution de la valeur du bien saisi. Le premier juge a déclaré l'action de H. L. recevable mais non fondée. Il a condamné H. L. et P. W. solidairement à payer à I. B. la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité, ce dernier étant débouté du surplus de sa demande. Formant appel de cette décision, H. L. demande qu'il soit dit pour droit qu'elle est propriétaire du véhicule saisi et que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-exécution du 8 mars 2004, l'arrêt à intervenir tenant lieu de mainlevée. Elle sollicite que l'appel incident et la demande incidente de I. B. soient déclarées non fondées. I. B. conclut au non-fondement de l'appel principal. Formant un appel incident ainsi qu'une demande nouvelle, il sollicite que H. L. et P. W. soient condamnés solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre au paiement de la somme de 10.500 euros à titre de dommages et intérêts pour collusion, perte de la valeur du véhicule saisi, répétitivité des frais et honoraires d'avocat et appel téméraire et vexatoire. DISCUSSION. Quant à l'appel principal.
  3. I. B. invoque la nullité de l'action en revendication pour défaut d'objet parce que le dispositif de la citation en revendication signifiée le 20 avril 2004 mentionne comme date de la saisie litigieuse le 3 mars 2004 alors qu'à cette date, aucune saisie n'a été pratiquée sur le véhicule Peugeot concerné. La citation en revendication mentionne à plusieurs reprises dans sa motivation que H. L. s'oppose à la saisie-exécution mobilière pratiquée sur le véhicule Peugeot immatriculé L... 607 par acte du 8 mars 2004 et à la vente des biens saisis en date du 8 mars
  4. L'indication de la date du 3 mars 2004 dans le dispositif de la citation repose sur une erreur matérielle qui n'a pas nui aux intérêts de I. B. puisqu'il savait pertinemment bien quel était l'objet sur lequel portait l'action en revendication de H. L. et la date à laquelle celui-ci avait été saisi. Le fait que la vente publique ait été reportée n'est pas la conséquence de l'erreur matérielle décrite ci-dessus. L'action en revendication n'est dès lors pas nulle.
  5. La saisie litigieuse a été pratiquée alors que P. W. était au volant du véhicule Peugeot saisi qui était immatriculé à son nom. Ce véhicule est donc présumé lui appartenir en vertu de l'article 2279 du Code civil. Un tiers peut cependant démontrer qu'il est propriétaire du bien saisi mais il a la charge de la preuve de son droit de propriété qu'il peut rapporter par toutes voies de droit. Le juge des saisies apprécie souverainement la force probante des éléments et des titres qui lui sont soumis pour établir le droit de propriété d'un tiers revendiquant. Il appartient à H. L. de renverser la présomption de l'article 2279 du Code civil par des éléments probants. H. L. revendique la propriété du véhicule saisi en se fondant sur la facture d'achat de ce véhicule, des courriers émanant de la S.A. PSA Finance Belux d'où il ressort que le véhicule Peugeot saisi a été financé au moyen d'un prêt à tempérament au nom d'H. L. et des extraits de compte. La voiture Peugeot a été achetée le 13 août 2003 alors que le jugement condamnant P. W. date du 9 septembre
  6. Lorsque le tiers revendiquant appuie son action en revendication sur une facture, établie en période suspecte, c'est-à-dire à un moment où la dette du débiteur saisi existe, et qui concerne un bien qui se trouve en possession du débiteur, cette facture ne suffit pas en tant que telle comme preuve de propriété. En effet, l'émetteur de la facture établit celle-ci au nom de la personne qu'on lui demande d'indiquer, sans qu'il doive vérifier si celle-ci devient réellement propriétaire du bien acheté. Il appartient par conséquent au tiers revendiquant de rapporter la preuve que le bien repris dans cette facture a été payé avec ses deniers personnels, sans participation du saisi. Or, en l'occurrence, il ressort de la facture du 13 août 2003 qu'un acompte de 1.700 euros a été payé. Aucune preuve démontrant que cet acompte a été payé avec les deniers personnels d'H. L., n'est produite. Devant la cour, H. L. dépose une pièce émanant de la S.A. PSA Finance Belux avec le détail des paiements reçus ainsi que deux récépissés de la banque ING et deux extraits de compte d'un compte postchèque au nom d'un certain Raymond S., démontrant deux paiements effectués à la S.A. PSA Finance Belux. Ces pièces n'avaient pas été produites devant le premier juge mais elles ne doivent pas être rejetées des débats comme le demande I. B. étant donné qu'il s'agit de pièces complémentaires et que dans la citation introductive d'instance, H. L. mentionnait comme preuves de propriété la facture d'acquisition du véhicule et le règlement de son prix par elle-même. H. L. qui indique dans l'en-tête de ses conclusions qu'elle est prépensionnée, ne donne aucun détail quant aux revenus dont elle disposerait. Il ressort du 'détail des paiements reçus' émanant de la S.A. PSA Finance Belux que plusieurs paiements ont été effectués dont la provenance n'a pu être retrouvée. Trois paiements ont été effectués par le compte de domiciliation 000-......-86 dont H. L. n'est pas titulaire mais bien un certain Raymond S. qui habite à la même adresse qu'elle. Seuls deux avis de débit de ce compte sont produits dont l'un daté du 6 janvier 2004 concerne le remboursement d'une mensualité du prêt à tempérament concerné mais dont l'autre daté du ter avril 2004, n'est pas repris dans le détail des paiements reçus par la S.A. PSA Finance Belux tandis que le montant du paiement ne correspond pas à une ou plusieurs mensualités dues. Quoi qu'il en soit, H. L. n'explique pas comment ce compte était alimenté pour pouvoir effectuer ces paiements. Il n'est pas exclu en effet que P. W. qui est le seul utilisateur du véhicule saisi, sans aucune contrepartie financière, donnait de la main à la main la somme nécessaire pour payer les mensualités et que cette somme était alors versée sur le compte de Raymond S.. Les récépissés de la banque ING ne démontrent pas plus que les autres pièces que les mensualités de 287,90 euros payées le 12 décembre 2003 et le 1er mars 2004 l'ont été avec des deniers personnels de H. L. puisqu'elle déposait de l'argent contant à la banque qui le versait sur le compte de la S.A. PSA Finance Belux. Il résulte de ce qui précède que les documents produits par H. L. ne sont pas de nature à renverser la présomption de l'article 2279 du Code civil ni à démontrer que le véhicule saisi est la propriété exclusive de H. L.. L'action en revendication est en conséquence non fondée.
  7. H. L. reproche également au premier juge de l'avoir condamnée à une indemnité de 1.200 euros de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'action en revendication était abusive, H. L. ne déposant aucune preuve de paiement alors qu'elle les annonçait dans sa citation introductive d'instance. Même si elle dépose actuellement la preuve que l'achat du véhicule a été financé par un prêt à tempérament à son nom, elle ne prouve toujours pas par des éléments probants que le remboursement de ce prêt s'effectue au moyen de deniers qui lui sont propres, à l'exclusion du saisi. Elle ne prouve par ailleurs même pas qu'elle dispose des moyens financiers pour le remboursement du prêt qui a financé l'achat du véhicule. En aidant P. W. à soustraire le véhicule de son patrimoine, alors qu'il était menacé par un créancier, H. L. s'est prêtée à une manoeuvre qui entrave les justes poursuites des créanciers et dont elle doit subir les conséquences. La demande d'indemnité telle qu'accordée par le premier juge est en conséquence fondée. Quant à l'appel incident de P. W.. P. W. fait grief au premier juge de l'avoir condamné solidairement avec H. L. au paiement d'une indemnité de 1.200 euros. Il soulève en ordre principal l'exception 'le criminel tient le civil en état' et demande qu'il soit sursis à statuer en attendant l'issue de l'instruction pénale ouverte suite à une plainte déposée par I. B. contre P. W. et H. L., leur reprochant une infraction aux articles 490 bis et 507 du Code pénal, parce qu'ils, ou l'un d'eux, auraient frauduleusement détourné le véhicule saisi. Il n'y a cependant pas lieu de faire droit à cette demande de surseoir à statuer, une décision rendue par la juridiction pénale sur les infractions de soustraction d'un bien saisi n'ayant aucune influence sur le caractère abusif ou non d'une action en revendication de ce bien saisi. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'action en revendication doit être considérée comme une manoeuvre engagée de concert par H. L. et P. W.. En effet, le véritable bénéficiaire de la construction opérée de concert par H. L. et P. W. est incontestablement P. W. qui possède un véhicule sans avoir aucune obligation contractuelle ou légale ni d'en rembourser le financement, le prêt à tempérament étant au nom de H. L., ni de devoir une quelconque contrepartie pour l'utilisation de ce véhicule. La demande d'indemnité pour procédure abusive est en conséquence fondée à concurrence de la somme de 1.200 euros. Quant à l'appel incident et la demande incidente de I. B. . I. B. a formé un appel incident tendant à obtenir la condamnation solidaire de H. L. et de P. W. à lui payer la somme de 10.500 euros pour procédure et appel téméraires et vexatoires. Il réclame : - la somme de 1.000 euros pour la collusion existant entre ces parties; - la somme de 6.500 euros pour diminution de la valeur du véhicule saisi durant la procédure dilatoire; - la somme de 1.250 euros du chef de répétibilité des frais et honoraires d'avocat pour la procédure de première instance et la somme de 1.000 euros pour la procédure d'appel. Il demande en outre une somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour appel téméraire et vexatoire. Il a déjà été décidé ci-dessus que la demande d'indemnité pour procédure abusive était fondée à concurrence de la somme de 1.200 euros, estimée ex aequo et bono à défaut d'éléments d'appréciation concrets. La collusion entre parties est un élément qui peut être retenu pour démontrer la faute commise pouvant donner lieu à des dommages et intérêts mais n'est pas un élément du dommage. Le montant de 6.500 euros pour la dépréciation du véhicule n'est fondé sur aucun élément objectif et ne peut donc être retenu comme élément du dommage. Le montant retenu de 1.200 euros, fixé ex aequo et bono, tend à réparer le préjudice subi parI. B. résultant de la dépense liée à sa défense et aux tracas divers qu'il a subis du fait de l'action en revendication. I. B. ne démontre pas avoir effectivement payé la somme de 1.250 euros à titre d'honoraires et de frais d'avocat pour la procédure devant le premier juge de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer un montant supérieur à la somme de 1.200 euros, retenue par le premier juge. La demande d'indemnité pour appel téméraire et vexatoire est une demande nouvelle dans le chef d'I. B. Le fait d'agir en justice constitue l'exercice d'un droit. Il ne dégénère en acte illicite et, partant, ne donne lieu à des dommages et intérêts que s'il est accompli avec témérité, malice ou mauvaise foi. Tel n'est pas le cas en l'espèce, H. L. ayant pu espérer de la cour une appréciation des faits de la cause différente de celle opérée par le premier juge étant donné qu'elle déposait des pièces concernant le remboursement du prêt ayant servi de financement à l'achat du véhicule saisi et que les mensualités n'ayant plus été payées régulièrement depuis juillet 2004, soit postérieurement au jugement attaqué, la S.A. PSA Finance Belux lui réclame actuellement la somme de 14.138,94 euros. Il n'est pas démontré que P. W. aurait agi de concert avec H. L. pour qu'elle introduise une procédure d'appel. Par ailleurs, l'appel incident formé par P. W. relativement à la condamnation aux dommages et intérêts, ne peut être considéré comme abusive mais comme une juste défense de ses intérêts dans une procédure d'appel. La demande d'indemnité du chef d'appel téméraire et vexatoire est en conséquence non fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit les appels principal et incident et les déclare non fondés; Reçoit la demande nouvelle de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire et la déclare non fondée. Condamne H. L. aux dépens d'appel liquidés à 186 euros + 58,26 euros + 233,02 euros dans le chef de l'appelante et liquidés à 233,02 euros dans le chef des intimés. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la chambre 17 de la Cour d'appel de Bruxelles le 28-02-
  8. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050228.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.