id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 02 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050302.3 No Rôle: 02/AR/2085 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-04-26 Consultations: 138 - dernière vue 2026-07-01 02:43 Fiche En vertu de l'article 803 du Code civil, l'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession et de les liquider. Il doit rendre compte de sa gestion aux créanciers et aux légataires. Il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire. L'administrateur désigné en vertu de l'article 803bis du Code civil à qui l'héritier remettra tous les biens de la succession à charge pour lui de la liquider en se conformant aux règles prévues aux articles suivants du Code civil, agit en vertu d'un mandat judiciaire pour liquider la succession, à l'instar d'un curateur. C'est une forme particulière de liquidation collective de dettes. La remise de l'actif n'opère pas un transfert de propriété mais a pour effet de transférer à l'administrateur la compétence que possède l'héritier pour la liquider. En effet, l'hériter bénéficiaire peut se décharger sur lui de ce soin d'administrer et de liquider la succession. Thésaurus Cassation: SUCCESSION Mots libres: SUCCESSION Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 803 - 32 Lien ELI No pub 1804032152 Texte de la décision La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure, notamment : - le jugement attaqué, prononcé entre parties le 29 mars 2002 par le tribunal de première instance de Bruxelles, jugement signifié le 2 août 2002 et dont un appel régulier quant à la forme et quant au délai a été interjeté par requête déposée au greffe de la cour le 2 septembre 2002; R. 2005/1442 ARRET DEFINITIF - les conclusions de B. Z. qq., déposées le 29 octobre 2002, comportant un appel incident, Faits et antécédents de la cause : Yves Y., époux de G. X., est décédé intestat le 29 octobre
- Ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale et n'eurent pas d'enfants. Par déclaration au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles, G. X., seule héritière, accepta la succession sous bénéfice d'inventaire et s'adressa au notaire Carly, qui établit un acte d'inventaire le 25 avril
- Il fit d'abord l'inventaire de la communauté légale au jour du décès, en retenant comme actif un ensemble de postes, notamment le mobilier estimé par l'expert Du M. à 93.900 Bef, totalisant 282.388 Bef et passivement un total de 812.286 Bef, de sorte qu'il retint un solde débiteur de 529.898 Bef. Etablissant ensuite la composition de la succession de l'époux défunt, il ne retint rien à l'actif, à défaut de biens propres, et passivement un total de 348.958 Bef. Personne n'a contesté cet inventaire. Mal conseillée, suivant ses dires, G. X. déposa une requête en désignation d'un administrateur provisoire en vertu de l'article 803bis du Code civil devant le président du tribunal de première instance, qui, par ordonnance du 20 octobre 1998, désigna B. Z., avocat, en qualité d'administrateur à la succession du défunt, l'obligeant de liquider sa succession en application des articles 803bis et suivants du Code civil. Les parties comparurent volontairement devant le premier juge suivant procès-verbal du 2 novembre 2000, B. Z. réclamant de dire pour droit que G. X. est redevable à la succession de 76.977 Bef et de 247 Bef. Il demandait également des mesures d'instructions sur d'autres postes. Par voie reconventionnelle, G. X. demanda de dire pour droit qu'elle est redevable à la succession de la somme de 66.599 Bef, mais que les frais funéraires sont privilégiés à concurrence de 99.791 Bef et de liquider la succession sur ces bases et la libérer par compensation et acter dès lors sa pleine propriété des biens mobiliers. Par jugement du 5 octobre 2001, le premier juge dit pour droit que G. X. est redevable à la succession de la somme provisionnelle de 66.599 Bef et il ordonna pour le surplus des mesures d'instruction relatives à l'activité professionnelle du défunt. Dans le jugement attaqué, le premier juge, diminuant ce qu'il avait déjà accordé, dit pour droit que G. X. est redevable à la succession de la somme de 1.592,74 euros (64.251 Bef). Il déclara la demande reconventionnelle non fondée. G. X. relève appel de ce dernier jugement et demande de dire pour droit qu'elle n'est recevable d'aucune somme à la succession du défunt et de condamner B. Z. qq. à lui payer une somme de 2.478,94 euros à titre de dommages et intérêts du chef de préjudice moral subi et de diverses actions téméraires et vexatoires. Elle demande de déclarer l'appel incident non fondé. B. Z. qq. forme cet appel incident tendant à condamner G. X. à lui payer en sus des montants alloués par le premier juge des sommes de 256,42 euros, 124,88 euros et 11,40 euros, ainsi que 2.478,94 euros. En droit. En vertu de l'article 803 du Code civil, l'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession et de les liquider. Il doit rendre compte de sa gestion aux créanciers et aux légataires. Il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se retrouve reliquataire. L'administrateur désigné en vertu de l'article 803bis du Code civil, à qui l'héritier remettra tous les biens de la succession à charge pour celui-ci de la liquider en se conformant aux règles prévues aux articles suivants du Code civil, agit en vertu d'un mandat judiciaire pour liquider la succession, à l'instar du curateur. C'est une forme particulière de liquidation collective de dettes. La remise de l'actif n'opère pas un transfert de propriété mais a pour effet de transférer à l'administrateur la compétence que possède l'héritier pour la liquider. En effet, l'héritier bénéficiaire peut se décharger sur lui de ce soin d'administrer et de liquider la succession. G. X. est la seule héritière de Y. Y. et recueille l'ensemble de la succession. Elle déclare avoir payé aux différents créanciers repris par l'inventaire au passif de la communauté 378.832 Bef, ainsi que les frais funéraires de 82.339 Bef repris au passif de la succession. Discussion G. X., en contestant être encore redevable de quoi que ce soit à B. Z. qq., attaque le jugement du 5 octobre 2001 et forme ainsi un appel principal par voie de conclusions contre ce jugement qui est recevable. L'inventaire du notaire Carly propose déjà un compte de liquidation de la communauté pour établir l'actif de la succession. B. Z. n'a pas eu pour mission de liquider la communauté. Le notaire a évalué l'actif de la succession à zéro francs. Aucun créancier, ni légataire ne s'est manifesté tout au long de la procédure. B. Z. ne propose d'ailleurs aucun autre compte de liquidation, même plus de sept ans après sa désignation. Il n'entre dès lors plus dans ses compétences de se faire remettre l'actif de la succession, puisqu'il n'y a pas d'actif. Même si l'on considérait que l'actif de la succession consistait en la moitié de la communauté, sans tenir compte de son passif, soit 141.194 Bef, et le passif de la succession, non à 529.898 Bef divisé par deux, soit 264.949 Bef, comme le fit le notaire Carly, mais à 812.286 Bef divisé par deux, soit 486.143 Bef, le passif de la succession dépasse largement son actif. G. X. a produit des pièces démontrant qu'elle a payé davantage que l'actif, au profit du passif de la succession. En outre aucun créancier ne s'est présenté jusqu'à ce jour et ne s'était présenté au jour de la désignation de l'administrateur. Même si les sommes qu'elle a payées doivent être imputées sur la communauté et donc à concurrence de la moitié sur elle-même, la moitié de ces 378.832 Bef (les frais funéraires mis à part, vu leur caractère souvent controversé), soit 189.416 Bef ont été payé au profit de la succession et dépassent donc largement l'actif précité de 148.194 Bef. Dès lors qu'il apparaissait que le passif de la succession dépassait largement son actif, de quelque façon qu'il soit calculé, il n'y avait aucun intérêt à exposer des frais à charge de celle-ci. Dès lors que le seul actif en litige est composé de la moitié de la valeur des meubles et que G. X. démontre qu'aucun créancier ne s'est présenté et, en outre, avoir payé les sommes de 378.832 Bef, ainsi que les frais funéraires de 82.339 Bef, avant la désignation de B. Z., celui-ci se devait de constater que la succession était largement déficitaire et qu'il n'y avait aucun intérêt à exposer des frais de compte et de liquidation. La liquidation s'effectue dans le cadre d'une unicité de compte, de sorte qu'elle opère les mêmes effets que ceux de la compensation que G. X. invoque. Celle-ci a ainsi déjà exécuté la condamnation portée dans le jugement du premier juge du 5 octobre
- Il ne saurait être admis que B. Z. effectue des devoirs dénués de sens au détriment de G. X.. Son action n'est, partant, pas fondée. Quant à la demande de dommages et intérêts de G. X.. A juste titre, G. X. reproche à l'administrateur de ne pas avoir rempli sa gestion comme un bon père de famille. Tout juriste normalement prudent et avisé eut réalisé que devant une succession déficitaire, il n'y avait aucun intérêt à faire des frais de comptes et liquidation, alors qu'au demeurant celle-ci avait déjà été faite par le notaire Carly. En vertu de l'article 810 du Code civil, les dépenses de compte sont à charge de la succession. Si la succession est déficitaire, les dépens exposés restent à charge de celui qui les expose, lequel devient un nouveau créancier de la succession. La demande dommages et intérêts est dirigée contre l'administrateur qualitate qua. Dès lors que la succession est déficitaire, cette demande ne présente aucun intérêt, puisque cette demande est dirigée contre la succession, c'est à dire contre G. X. elle-même en tant que héritière. En effet, l'acceptant sous bénéfice d'inventaire, est un héritier à part entière et reprend la succession, mais sans que son patrimoine ne se confonde avec celle-ci. La demande est en réalité dirigée contre l'administrateur pour ses fautes de gestion personnelles, mais il n'est pas à la cause. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit les appels principaux et incident, déclare les appels principaux uniquement fondés comme suit; Met les jugements attaqués à néant, excepté en ce que les dépens ont été liquidés. Dit que Ghislaine X. n'est plus redevable d'aucune somme à Bruno Z. qualitate qua. Met les dépens à charge de la masse, non liquidés à défaut d'intérêt, la masse étant déficitaire. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la septième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 02-03-2005 où étaient présents : - C. Vermylen, conseiller f.f. de président, - G. Bettens, conseiller, - F. Huisman, conseiller, - C. De Nollin, greffier. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050302.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div