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ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050302.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 02 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050302.5 No Rôle: 02/AR/206 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-04-28 Consultations: 167 - dernière vue 2026-07-01 02:43 Fiche L'article 1385 du Code civil institue à charge du propriétaire d'un animal ou de celui qui s'en sert une responsabilité qui découle du fait de l'animal. Le gardien est celui qui, au moment du fait dommageable à la maîtrise de l'animal, soit un pouvoir de direction et de surveillance sans intervention du propriétaire et un pouvoir égal à celui de ce dernier. Le gardien n'est pas responsable lorsque le comportement de l'animal n'était ni anormal ni imprévisible et que le dommage a été causé par une faute de la victime excluant toute faute éventuel du propriétaire ou du gardien en tant que cause du dommage. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Animaux Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - ANIMAUX Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1385 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte de la décision Vu les pièces de la procédure, et notamment : - la citation introductive d'instance lancée, en Néerlandais, le 27 octobre 1998 à la requête de Véronique H., introduisant la cause devant la 2e chambre du tribunal de première instance de Bruxelles; - le jugement du 23 novembre 1998 de cette 2e chambre du tribunal, ordonnant le changement de langue, soit la poursuite de la procédure en langue française, et renvoyant l'affaire au rôle pour le surplus; - le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles (11e chambre) prononcé contradictoirement le 11 décembre 2001, dont il n'est pas produit d'acte de signification; - la requête d'appel de la s.a. AXA-ROYALE BELGE, partie intervenante, déposée le 28 janvier 2002 au greffe de la cour; - les conclusions prises pour Philippe et Bernard G., deuxièmes intimés, déposées le 21 juin 2002 au greffe de la cour; - les conclusions prises pour l'appelante, nouvellement dénommée s.a. AXA BELGIUM, déposées le 19 juillet 2002 au greffe de la cour; - les conclusions de synthèse prises pour Véronique H., première intimée, déposées le 20 septembre 2002 au greffe de la cour, comprenant un appel incident; - les conclusions additionnelles prises pour l'appelante et déposées le 13 novembre 2002 au greffe de la cour; - les avis de fixation adressés le 2 décembre 2004, faisant état de la redistribution de la cause et de sa fixation pour l'audience du 5 janvier 2005, sous le bénéfice de l'article 747 ,§ 2 du Code judiciaire; x LES FAITS ET LA PROCEDURE Le 16 octobre 1997, au retour d'une promenade matinale, la jument Revelina, montée par l'intimée Véronique H., fit une chute suite au comportement du cheval qui la précédait, lequel était monté par l'intimé Bernard G., et se fractura une jambe antérieure; l'animal dut être abattu sur place. La dépouille fut enlevée par un sieur V., chevillard de métier, pour un prix de 20.000 BEF. Philippe G., père de Bernard, est le preneur d'assurance en responsabilité civile familiale auprès de l'actuelle appelante

(1). La couverture d'assurance n'est, en soi, pas discutée, les conditions de la police couvrant notamment la responsabilité du fait de deux chevaux de selle, dont celui monté le jour des faits par son fils Bernard, en vertu des articles 1382 à 1385 du Code civil. Selon les premières déclarations respectivement données à l'assureur
(2), et que reprend judicieusement le premier juge, les faits se sont passés sur un pont surplombant un ruisseau, lorsque le cheval monté par Bernard G. fit un brusque écart et se mit à botter la jument qui le suivait, entraînant la chute de celle-ci et de sa cavalière. Par un courrier du 21 janvier 1998, l'actuelle appelante contesta la responsabilité de son assuré, invoquant que Véronique H. avait commis une faute, soit l'imprudence d'avoir suivi de trop près le cheval qui la précédait, négligeant de la sorte de respecter un intervalle entre les chevaux. Véronique H. cita le 27 octobre 1998 MM. Philippe et Bernard G., postulant leur condamnation à lui payer en principal, chacun pour le tout ou subsidiairement chacun pour sa part, les sommes de 350.000 BEF au titre de réparation de son dommage matériel et 100.000 BEF au titre de réparation de son dommage moral, sous réserve de majoration en cours d'instance. L'assureur intervint volontairement à la cause. Par le jugement entrepris, le premier juge dit pour droit que les défendeurs (Philippe et Bernard G.) sont responsables de l'accident survenu le 16 octobre 1997 sur la base de l'article 1385 du Code civil. En conséquence, il les condamna, ainsi que leur assureur, partie intervenante, " solidairement ou in solidum ou l'un à défaut de l'autre " (sic) à payer à Véronique H. les sommes de 280.000 BEF au titre de dommage matériel et 20.000 BEF au titre de dommage moral, ainsi que les dépens. xx DISCUSSION Quant aux responsabilités Les règles et principes de droit applicables au cas d'espèce ne font, comme tels, pas l'objet de contestation. L'article 1385 du Code civil institue bien à charge du propriétaire de l'animal ou de celui qui s'en sert une responsabilité qui découle du fait de l'animal
(3). Le gardien est celui qui, au moment du fait dommageable a la maîtrise de l'animal, soit un pouvoir de direction et de surveillance sans intervention du propriétaire et un pouvoir d'usage égal à celui de ce dernier
(4). En l'espèce, c'est Bernard G. qui exerçait cette qualité. Il n'est pas discuté que le gardien n'est toutefois pas responsable lorsque le comportement de l'animal n'était ni anormal ni imprévisible et que le dommage a été causé par une faute de la victime excluant toute faute éventuelle du propriétaire ou du gardien en tant que cause du dommage
(5). S'inspirant d'un cas aux circonstances de fait, selon elle, similaires - soit celui 'une victime qui, montant un cheval au cours d'une promenade, reçoit un coup de sabot du cheval qui précédait le sien, et dont elle était trop rapprochée
(6), l'appelante conteste la responsabilité de MM. Philippe et Bernard G., invoquant la faute de Véronique H., soit le fait d'avoir précisément mené sa jument trop près du cheval qui se trouvait devant elle, ce fait fautif devenant la cause exclusive de l'accident dont elle fut victime. Des éléments auxquels la cour peut avoir égard, il n'apparaît cependant pas qu'un tel comportement, à le supposer fautif, puisse dans le cas d'espèce être considéré comme établi à suffisance de droit. Les deux premières déclarations rentrées auprès de l'assureur, et qui doivent être reçues comme reflétant le plus fidèlement les circonstances de l'accident, renseignent, en effet, un écart brusque dans le chef du cheval monté par Bernard G., suivi d'une ruade. La jument Revelina était hébergée depuis 1996 dans les installations équestres de Philippe G. et les chevaux avaient, selon les explications recueillies, l'habitude d'effectuer des promenades de conserve de sorte que n'apparaît pas fautif le fait qu'ils se soient retrouvés l'un près de l'autre au moment d'aborder, en fin de promenade, le petit pont surplombant le ruisseau. Sauf justement à retenir comme première cause de l'accident, l'écart incontrôlé du cheval monté par Bernard G., il ne peut être jugé que Véronique H. ait, quant à elle, mené sa jument ... trop près du cheval qui la précédait. L'appelante, pas plus que les consorts G., ne démontrant la faute de Véronique H. qui viendrait éliminer celle, présumée, du gardien de l'animal dont le comportement générale dommage allégué, l'article 1385 du Code civil trouve, ici, à s'appliquer. La décision du premier juge doit, en cela, être confirmée mais uniquement à l'égard de Bernard G. en sa qualité de seul gardien de l'animal. L'action originaire étant menée contre ce dernier et étendue, par voie de conclusions, directement contre l'assureur AXA BELGIUM, ce point du présent arrêt doit être jugé commun et donc opposable à cette dernière, intervenue volontairement à la cause
(7), qui ne conteste pas son obligation d'assurance ou le recours direct contre elle de Véronique H.. x L'action originaire en tant que dirigée à l'égard de Philippe G. doit, par contre, être jugée non fondée et cette partie intimée doit être mise hors de cause ce point du présent arrêt s'inscrivant toujours dans le cadre du dispositif des conclusions déposées par l'appelante exerçant manifestement, en lieu et place de ses assurés
(8), la direction du procès. xx Quant au dommage L'intimée Véronique H., revenant aux montants repris dans sa demande originaire, forme par voie de conclusions un appel incident, postulant la condamnation de la s.a. AXA BELGIUM et MM. Bernard et Philippe G., solidairement ou in solidum ou l'un à défaut de l'autre (sic) à lui payer un montant de 350.000 BEF (8.676,27 euros) à titre de dommage matériel et un montant de 100.000 BEF (2.478,94 euros) à titre de dommage moral. > En ce qui concerne le dommage matériel, elle fait valoir que la somme réclamée représente le prix d'achat de son cheval, acheté quinze mois plus tôt. Elle critique le premier juge en ce qu'il a tenu compte du vieillissement du cheval et du prix payé par le chevillard, arguant pour sa part que la valeur d'un cheval n'est pas uniquement fonction de son âge, et qu'il fallait tenir compte de la valeur de cette jument pour la reproduction que son pedigree autorisait et de ce qu'elle participait à des concours régionaux de dressage. Ce dernier élément ne repose toutefois que sur sa propre déclaration
(9)> En ce qui concerne le dommage moral, Véronique H. souligne l'attachement qu'elle avait pour son cheval et par ailleurs les circonstances de l'accident qui firent que le cheval, ne pouvant se relever, dut être abattu sur place. Les prétentions de l'intimée sont contestées par l'appelante, qui fait notamment valoir qu'elle n'a pas eu la possibilité de faire évaluer le cheval au jour du sinistre, qu'il n'est pas établi qu'il faille débourser 8.676,27 euros pour acquérir un semblable cheval, qu'il faut déduire la somme de 495,79 euros versée par le chevillard et qu'enfin, l'on ne saurait accorder, sur le plan moral, un montant d'indemnité supérieur à celui qu'accorde la jurisprudence en cas de perte d'un frère ou d'une soeur
(10). x Arbitrant les points de vue respectifs, la cour considère qu'en ce qui concerne la réparation du dommage matériel
(11), le premier juge, statuant ex aequo et bono sur la base des éléments avancés, a correctement apprécié le dommage; la cour arrondira cependant le montant alloué à 7.000,00 euros. En ce qui concerne le dommage moral, la cour tient compte du légitime attachement qu'unit une cavalière expérimentée à sa jument et de la douleur, pour elle, d'avoir dû assister à son abattage sur place; elle accordera dans les circonstances de l'espèce un montant de 750,00 euros pour la réparation de ce chef de dommage. xx L'assurance faisant naître un droit propre de la personne lésée contre l'assureur
(12), les montants ainsi alloués doivent être imputés à Bernard G., sur pied de l'article 1385 du Code civil, et à l'appelante, la s.a. AXA BELGIUM, tenus in solidum. xxx PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Après avoir pris acte de la nouvelle dénomination de l'appelante, Statuant sur l'appel principal de la s.a. AXA BELGIUM, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris en tant qu'il a : > reçu la demande de Véronique H., > déclaré Bernard G. responsable de l'accident survenu le 16 octobre 1997 sur la base de l'article 1385 du Code civil, > reçu la demande en intervention volontaire de l'assureur, > liquidé les dépens, Le met à néant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit l'appel principal de la s.a. AXA BELGIUM fondé uniquement en ce qu'il a pour objet de mettre hors de cause Philippe G., Statuant sur l'appel incident de Véronique H., Reçoit l'appel incident, Le dit partiellement fondé, Emendant le jugement attaqué, condamne Bernard G. et la s.a. AXA BELGIUM en sa qualité d'assureur, in solidum, à payer à Véronique H. la somme de SEPT MILLE Euros (7.000,00 euros) au titre de réparation de son dommage matériel, et la somme de SEPT CENT CINQUANTE Euros (750 euros) au titre de réparation de son dommage moral, sommes définies ex aequo et bono, La déboute du surplus de son appel incident. Condamne Bernard G. et la s.a. AXA BELGIUM, in solidum, aux dépens des deux instances, liquidés en degré d'appel, - dans le chef de l'appelante s.a. AXA BELGIUM, à 186 + 466,04 + 58,26 euros, - dans le chef de l'intimée Véronique H., à 466,04 euros, - dans le chef des intimés G. à 466,04 euros. xxxxx Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la 16ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 02-03-2005. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050302.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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