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ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050303.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050303.3 No Rôle: 00/AR/3158 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-04-28 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-01 02:44 Fiche Une partie qui n'a pas conclu peut comparaître à l'audience fixée et plaider sur la base des pièces de procédure qui ont été régulièrement déposées. Afin de respecter la loyauté des débats et les droits de la défense de la partie adverse, la partie qui plaide dans ces conditions ne peut soulever un moyen nouveau auquel la partie adverse n'est plus en mesure de répondre sauf à demander la remise de l'affaire à une audience ultérieure. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS . MATIERE CIVILE Texte de la décision I. La décision attaquée L'appel est dirigé contre le jugeur prononcé contradictoirement le 31 octobre 2000 par le tribunal de première instance de Bruxelles. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. La procédure devant la cour Freddy X. a déposé sa requête d'appel au greffe de la cour le 20 décembre

  1. Monsieur J. Lotz, avocat général, a donné son avis à l'audience du 28 octobre
  2. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. Les faits et antécédents de la procédure
  3. Freddy X. réclamait en première instance la condamnation de Charles-Louis Y. au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice que lui aurait causé un article paru le ../../1999 dans le journal 'Père Ubu'. Cet article accusait F. X. d'avoir participé à des ballets roses mettant en cause des enfants des écoles et était illustré par le dessin d'une prison. A l'époque, Ch.L. Y. était l'éditeur responsable de l'hebdomadaire. A l'audience de plaidoirie, Rodolphe Z., qui avait été appelé en intervention par Ch.L. Y., a déclaré qu'il était l'auteur des articles litigieux. Le premier juge a dit non fondée la demande dirigée contre l'éditeur responsable dès lors que l'auteur des articles était connu et domicilié en Belgique. Il a constaté que F. X. ne formulait aucune demande contre R. Z..
  4. F. X. demande à la cour : - à titre principal, de condamner Ch.L. Y. à lui payer 24.789 euros (1.000.000 francs) et à faire publier à ses frais, le présent arrêt dans les colonnes du journal 'Père Ubu' ainsi que dans tous les quotidiens ou hebdomadaires qui feraient écho aux informations litigieuses ; - à titre subsidiaire, de condamner solidairement, in solidum et l'un à défaut de l'autre Ch.L. Y. et R. Z. à lui payer le montant précité et à faire publier à leurs frais le présent arrêt; - à titre plus subsidiaire encore, de condamner R. Z. à lui payer le montant précité et à faire publier à ses frais le présent arrêt. Ch.L. Y. conclut au non fondement de l'appel. R. Z. se réfère à justice quant aux fautes qui lui sont reprochées mais conteste le montant du dommage qui lui est réclamé et les modalités assortissant la publication de l'arrêt. IV. Quant aux demandes dirigées contre Ch.L. Y.
  5. F. X. reproche au premier juge d'avoir égard à l'aveu de R. Z. relatif à sa qualité d'auteur des articles litigieux, formulé pour la première fois à l'audience de plaidoirie alors que l'affaire était fixée sur la base de l'article 747 ,§2 du Code judiciaire et que R. Z. n'avait pas conclu. Une partie qui n'a pas conclu peut comparaître à l'audience fixée et plaider sur la base des pièces de procédure qui ont été régulièrement déposées (Cass., 27 septembre 2001, Pas., n°502). Afin de respecter la loyauté des débats et les droits de défense de la partie adverse, la partie qui plaide dans ces conditions ne peut soulever un moyen nouveau auquel la partie adverse n'est plus en mesure de répondre sauf à demander la remise de l'affaire à une audience ultérieure. C'est dès lors à tort que le premier juge a eu égard aux déclarations de R. Z. concernant sa qualité d'auteur des articles litigieux. Ce faisant, il a compromis le caractère loyal des débats et a violé les droits de défense de F. X. Le jugement doit donc être mis à néant. La cour peut toutefois prendre ces déclarations en considération puisque, en degré d'appel, F. X. a eu l'occasion de s'expliquer à leur sujet.
  6. Aux termes de l'article 25 al.2 de la Constitution, lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur ne peut être poursuivi. Cette disposition s'applique dès que l'identité de l'auteur est découverte même si son texte est anonyme; il n'est pas nécessaire que l'auteur signe l'article de son nom pour que l'article 25 al 2 précité s'applique. En l'espèce, il n'y a pas de raison de douter de la sincérité de l'aveu de R. Z. qui est confirmé par la lettre qu'il a envoyée à ses lecteurs le 25 octobre
  7. Dès lors que R. Z. est l'auteur des articles litigieux et est domicilié en Belgique, Ch.L. Y. ne peut être poursuivi en sa qualité d'éditeur à moins qu'il n'ait commis une faute personnelle.
  8. F. X. reproche à l'éditeur d'avoir cautionné un mode de publication recourant à l'anonymat qui rendrait impossible l'identification de l'auteur. Le recours à l'anonymat ne peut être considéré comme fautif de la part de l'éditeur. Il a pour seule conséquence que l'éditeur sera poursuivi si l'auteur ne peut être identifié. Par ailleurs, il n'est nullement établi que Ch.L. Y. aurait poussé R. Z. à commettre les fautes qui lui sont reprochées, lui aurait imposé les sujets litigieux et le style des articles. L'illustration de l'article litigieux par une prison banalisée n'ajoute rien à celui-ci. Aucune faute personnelle n'est démontrée dans le chef de Ch.L. Y.. Les demandes ne sont donc pas fondées en tant qu'elles sont dirigées contre celui-ci. V. Quant aux demandes dirigées contre R. Z.
  9. R. Z. se réfère à justice en ce qui concerne les fautes qui lui sont reprochées. Il ressort de l'examen de l'article litigieux et des pièces et explications fournies par les parties que les faits relatés dans cet article ne sont pas conformes à la vérité. En effet, aucune information ni instruction n'était ouverte en cause de Freddy X. au mois de septembre 1999 et le dossier relatif à l'école des Eburons a été classé sans suite le 26 novembre 1999, aucune infraction n'ayant pu être établie et aucune victime ou auteur n'ayant pu être identifié. Une enquête sérieuse aurait dû conduire R. Z. à ne pas colporter les rumeurs qu'il avait entendues. L'article litigieux qui porte de graves accusations de pédophilie contre F. X. est outrageant à son égard. R. Z. a commis des fautes qui engagent sa responsabilité sur la base de l'article 1382 du Code civil en l'écrivant.
  10. F. X. est en droit de demander la réparation de l'atteinte que ces fautes ont portée à son honneur et à sa réputation. L'indemnité fixée au dispositif est toutefois suffisante pour réparer le dommage, en ce compris les frais de défense, compte tenu notamment du nombre limité de lecteurs du journal 'Père Ubu' sur le territoire de la ville de Bruxelles. La publication de l'arrêt en sa totalité n'est pas indispensable à la réparation du dommage. La publication du texte reproduit au dispositif suffira à compléter l'indemnisation de F. X. . Ce dernier n'établit pas que certains quotidiens ou hebdomadaires se seraient fait l'écho des informations litigieuses de sorte qu'une publication dans d'autres journaux que 'Père Ubu' ne se justifie pas. Les modalités de la condamnation ont été fixées pour tenir compte du rythme de parution du journal 'Père Ubu'. VI. Conclusion Pour ces motifs, la cour, statuant contradictoirement
  11. Reçoit l'appel et le dit fondé dans la mesure suivante.
  12. Met à néant le jugement attaqué et statuant à nouveau, condamne Rodolphe Z. à payer une indemnité de 1.000 euros à Freddy X. .
  13. Ordonne la publication du texte suivant, aux frais de R. Z., dans les colonnes du journal 'Père Ubu' dans le premier numéro qui sera publié quinze jours au moins après la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 1.250 euros : " Avis judiciaire : Par arrêt du 03-03-2005, la cour d'appel de Bruxelles a condamné Rodolphe Z. en sa qualité d'auteur d'un article paru le .. /../1999 dans le journal 'Père Ubu', à payer à Freddy X. une indemnité de 1.000 euros en réparation du préjudice que cet article mensonger lui a causé. "
  14. Débotte Freddy X. de ses demandes dirigées contre Charles-Louis Y..
  15. Met les dépens des deux instances à charge de Rodolphe Z. Ces dépens s'élèvent à 466,04 euros en ce qui le concerne, à 186,92 + 53,30 + 466,04 euros en ce qui concerne Freddy X. et à 466,04 euros en ce qui concerne Charles-Louis Y.. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 03-03-
  16. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050303.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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