id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050322.26 No Rôle: 2004/QR/44 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-28 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-01 02:56 Fiche Il résulte de la conjonction des dispositions du ,§ 1er et du ,§ 2 de l'article 12bis du Code de nationalité que les personnes visées à l'article 12bis ,§ 1er doivent avoir, au moment de la déclaration aux fins d'acquérir la nationalité belge leur résidence principale en Belgique et que c'est devant l'officier de l'état civil du lieu de celle-ci qu'elles doivent faire ladite déclaration. Le Code de nationalité ne définit pas ce qu'il faut entendre par résidence principale. En l'absence de pareille définition, il y a lieu d'entendre ces termes dans leur sens habituel. La résidence s'entend du lieu où une personne habite effectivement durant un certain temps ou a un centre d'affaires ou d'activités sans y avoir nécessairement son domicile. La résidence principale signifie la plus importante. La résidence prévue par le législateur comme un indice de l'intégration des intéressés dans la société belge implique une présence effective, une habitation réelle et principale, sans qu'elle doive nécessairement être permanente. Il ne peut se déduire de la seule présence " furtive ", le temps de la faire constater par un service de police et de faire sa déclaration devant l'officier de l'état civil que la déclarante avait, à ce moment, sa résidence principale en Belgique. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: NATIONALITE Bases légales: Code de la fonction publique wallonne - 28-06-1984 - 12bis,§1 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Code de la fonction publique wallonne - 28-06-1984 - 12bis,§2 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Texte de la décision La cour a entendu la plaidoirie de l'appelante et lu les pièces de la procédure, en particulier : - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 30 juin 2004 par la 12ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, ayant fait l'objet d'une notification par le greffe en date du 13 juillet 2004; - la requête d'appel déposée pour madame X. au greffe de la cour le 27 juillet 2004; - les conclusions déposées, au nom de l'appelante, le 29 décembre
- ANTECEDENTS - OBJET DE L'APPEL Madame Danielle X., née à Rio de Janeiro (Brésil) le ../../1961, de nationalité brésilienne, vit à Milan (Italie). Le premier septembre 2003, devant l'officier de l'état civil de la ville de Bruxelles elle déclara être née à l'étranger, avoir un auteur (en l'espèce sa mère) qui possède la nationalité belge au moment de la déclaration et vouloir acquérir la nationalité belge conformément aux dispositions de l'article 12bis du Code de la nationalité belge. Par lettre recommandée du 5 novembre 2003, le procureur du Roi de Bruxelles porta à sa connaissance qu'il s'opposait à l'acquisition par elle de la nationalité belge parce qu'il n'avait pas été satisfait aux conditions de l'article 12bis du Code de la nationalité belge dans la mesure où le ,§ 2 de cette disposition prévoit que la déclaration de nationalité doit être faite devant l'officier de l'état civil du lieu où le déclarant a sa résidence principale. Il considérait, en effet, qu'un séjour occasionnel, pour des motifs professionnels ou touristiques, ne constitue pas une résidence principale au sens de la loi et qu'en l'espèce le pied à terre dont disposait madame X. furtivement dans une chambre située au 2ème étage d'un immeuble, sis 12 rue S... à Bruxelles, occupé par la famille de son avocat, ne répondait pas à cette exigence. Par lettre recommandée du premier décembre 2003, le conseil de madame X. avisa l'officier de l'état civil de son intention d'exercer devant le tribunal de première instance le recours prévu au ,§ 4 de l'article 12bis du Code de la nationalité belge. Le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 30 juin 2004, déclare l'avis négatif du procureur du Roi recevable et fondé, au motif que madame X. ne rapporte pas la preuve d'une résidence principale réelle en Belgique, et, en conséquence, dit n'y avoir lieu de faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité belge. La requête d'appel, déposée le 27 juillet 2004 par madame X., demande à la cour : - à titre principal : de réformer le jugement entrepris et de déclarer non fondé l'avis négatif émis par le procureur du Roi; - à titre subsidiaire : avant dire droit, de saisir la Cour d'Arbitrage de la question préjudicielle suivante : " L'article 12bis du Code de la nationalité belge, tel qu'interprété par le juge du fond, viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution belge, examinés conjointement avec l'article 26 du Pacte International sur les droits civils et politiques, en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité pour l'étranger majeur, réunissant les conditions de base d'acquisition de la nationalité belge visées à l'article 12bis, ,§ 1er, 2° du Code de la nationalité belge et dont la résidence principale se trouve à l'étranger, de faire sa déclaration d'acquisition de la nationalité belge devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge de cette résidence ". En ses conclusions l'appelante reformule le libellé de la question préjudicielle qu'elle souhaite, à titre subsidiaire, entendre poser à la Cour d'Arbitrage, de la manière suivante : " L'article 12bis du Code de la nationalité viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, examinés conjointement avec l'article 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966, en ce qu'il oblige l'étranger majeur, réunissant les conditions de base d'acquisition de la nationalité belge visées à l'article 12bis, ,§ 1er, 2° du Code de la nationalité et dont la résidence principale se trouve à l'étranger, à avoir une résidence principale en Belgique, au sens donné à cette notion par le juge du fond, pour pouvoir souscrire sa déclaration d'acquisition de la nationalité belge alors que l'étranger dont la résidence principale se trouve à l'étranger et qui réunit les conditions de fond pour acquérir la nationalité belge par option (articles 13 et 15 du Code de la nationalité belge) ou par naturalisation (articles 19 et 21 du Code de la nationalité belge) se voit offrir la possibilité de faire sa demande devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge de cette résidence ? ".
- DISCUSSION L'appel, régulier quant à la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appelante, qui se trouve dans la situation visée à l'article 12bis, ,§ 1er, 2° du Code de la nationalité belge, a fait une déclaration aux fins d'acquérir la nationalité belge. Il résulte de la conjonction des dispositions du ,§ 1er et du ,§ 2 dudit article que les personnes visées à l'article 12bis, ,§ 1er doivent avoir, au moment de la déclaration, leur résidence principale en Belgique et que c'est devant l'officier de l'état civil du lieu de celle-ci qu'elles doivent faire ladite déclaration (Ch.-L. Closset, Traité de la nationalité en droit belge, Larcier, 2004, p.222). En décider autrement, comme le demande l'appelante, reviendrait à priver de sens les termes clairs, nets et précis du ,§ 2 (" la déclaration est faite devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale "), lesquels s'appliquent aux trois catégories de déclarants visées au ,§ 1er, 1° à 3°. La spécificité du régime auquel sont soumis les déclarants visés à l'article 12bis, ,§ 1er, 2° réside dans le fait qu'aucune condition de durée de résidence n'est exigée d'eux antérieurement à la déclaration d'acquisition de la nationalité, contrairement à ce que la loi prévoit pour les personnes visées à l'article 12bis, ,§ 1er, 1° et 3°. Ils peuvent donc établir leur résidence principale en Belgique et, dès ce moment, sans attendre, faire leur déclaration d'acquisition de la nationalité belge. Le régime applicable aux personnes visées à l'article 12bis, ,§ 1er, 2° a été assoupli par la loi du premier mars 2000; précédemment il était exigé d'elles, en vertu de l'article 14, qu'elles aient résidé durant de nombreuses années en Belgique préalablement à l'acquisition de la nationalité par option, comme c'est encore le cas pour la catégorie, relativement comparable, des enfants nés à l'étranger dont l'un des adoptants possède la nationalité belge au moment de la déclaration (article 13, 2°). Le Code de la nationalité ne définit pas ce qu'il faut entendre par résidence principale. En l'absence de pareille définition, il y a lieu d'entendre ces termes dans leur sens habituel. La résidence s'entend du lieu où une personne habite effectivement durant un certain temps ou a un centre d'affaires ou d'activités sans y avoir nécessairement son domicile. La résidence principale signifie la plus importante (Cass. 16 janvier 2004, Juridat JC041G1_1; Liège 11 février 2003, Juridat JL032B1_2; Bruxelles 2 décembre 1997, Juridat JB40589_1) La résidence, prévue par le législateur comme un indice de l'intégration des intéressés dans la société belge, implique une présence effective, une habitation réelle et principale, sans qu'elle doive nécessairement être permanente (Ch.-L. Closset, op. cit., p.190). S'agissant d'une notion de fait, elle peut être prouvée par toutes voies de droit, comme l'a souligné, à juste titre, le premier juge. Il n'est pas contesté que l'appelante, de nationalité brésilienne, vit en Italie, à Milan, avec son époux. Elle a fait sa déclaration d'acquisition de la nationalité belge le premier septembre 2003, devant l'officier de l'état civil de Bruxelles, alors que, selon ses dires (conclusions page 2), elle se trouvait en Belgique en court séjour régulier. Un rapport de police, établi à la même date, indique qu'elle demeure (sans inscription) rue S... 12 à Bruxelles, chez monsieur Greg J. (son conseil) et madame Liesbeth L.. L'appelante n'a jamais prouvé ni même prétendu avoir installé son " port d'attache " à cette adresse (ni ailleurs en Belgique), en avoir fait son lieu principal de vie, fût-ce temporairement. Il ne peut se déduire de la seule présence " furtive " de l'appelante à Bruxelles, le premier septembre 2003, le temps de la faire constater par un service de police à l'adresse précitée et de faire sa déclaration devant l'officier de l'état civil, qu'elle avait, à cette date, sa résidence principale en Belgique et plus précisément sur le territoire de la ville de Bruxelles. Les conditions édictées par l'article 12bis, ,§ 1er, 2° et ,§ 2, du Code de la nationalité belge n'étaient, dès lors, pas réunies et c'est à bon droit que le premier juge a dit fondé l'avis négatif émis par le procureur du Roi de Bruxelles. Eu égard aux motifs qui précèdent, c'est à tort que l'appelante affirme que la référence faite par le texte légal à la résidence principale a pour seule raison d'être de déterminer la compétence territoriale de l'officier de l'état civil. Elle constitue également, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 12bis, ,§ 1er, 2°, une des conditions de base nécessaires à l'acquisition de la nationalité belge par déclaration. A ce titre, bien qu'énoncée au ,§ 2 de l'article 12bis et non au ,§ 1er comme les autres conditions de base, elle figure légitimement parmi celles sur le respect desquelles le procureur du Roi est appelé à donner son avis. En donnant cet avis, loin d'empiéter sur les compétences et la responsabilité de l'officier de l'état civil, de censurer ce dernier ou de se substituer à lui, comme le soutient erronément l'appelante, il exerce la prérogative qui lui est attribuée par la loi. La cour rappelle, pour autant que de besoin, à cet égard, que les dispositions légales formant le Code de la nationalité belge sont impératives et d'ordre public et qu'à ce titre le ministère public dispose, dans ce domaine, de pouvoirs importants et notamment de celui de poursuivre d'office l'annulation des actes dressés irrégulièrement (Ch.-L. Closset, op. cit., p. 70; Marc Verwilghen, Le Code de la nationalité belge, Bruylant, 1985, pp. 214-215). L'appelante demande, à titre subsidiaire, que soit posée à la Cour d'Arbitrage une question préjudicielle, dont elle propose deux formulations, énoncées respectivement dans sa requête d'appel et dans ses conclusions. Dans l'une comme dans l'autre elle invoque une prétendue discrimination injustifiée entre l'étranger majeur réunissant les conditions visées à l'article 12bis, ,§ 1er, 2° et dont la résidence principale se trouve à l'étranger, obligé, comme en a décidé le premier juge, d'avoir une résidence principale en Belgique pour pouvoir souscrire sa déclaration d'acquisition de la nationalité belge et l'étranger, dont la résidence principale se trouve à l'étranger et qui réunit les conditions de fond pour acquérir la nationalité belge soit par option (articles 13 et 15 du Code de la nationalité belge) soit par naturalisation (articles 19 et 21 dudit Code), lequel se voit offrir la possibilité de faire sa demande devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge de cette résidence. La cour n'estime pas devoir demander à la Cour d'Arbitrage de statuer sur la question soulevée par l'appelante, quelle qu'en soit la formulation retenue, dans la mesure où les dispositions litigieuses ne violent manifestement pas les articles de la Constitution visés par l'appelante. La faculté offerte à l'étranger, qui a sa résidence principale hors de Belgique, de faire sa demande devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge de cette résidence, dans le cadre de l'acquisition de la nationalité belge soit par option (articles 13 et 15) soit par naturalisation (articles 19 et 21), résulte du régime spécifique de ces deux derniers modes d'acquisition de la nationalité belge qui prévoit expressément des cas de dispense de la condition de résidence en Belgique, ce qui n'est pas le cas de l'article 12bis. Pour l'option de nationalité, l'article 14 alinéa 3 stipule, en effet, qu'est délié de toute condition de résidence sur le territoire national le déclarant " qui prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique ". Il est, dès lors, légitime que la loi prévoie qu'il puisse introduire sa demande devant la représentation diplomatique ou consulaire belge du lieu de sa résidence principale à l'étranger. En ce qui concerne la naturalisation, l'article 19 alinéa 2 édicte pareillement une dispense de la condition de résidence en Belgique lorsque le demandeur " prouve qu'il a eu, pendant la durée requise, des attaches véritables avec la Belgique ". De plus, pour ce qui est de la naturalisation, des législations particulières prévoient des dispenses de la condition de résidence en Belgique, pour certaines catégories de demandeurs jugées dignes d'un intérêt particulier, ce qui entraîne aussi le dépôt de leur demande devant les représentants diplomatiques ou consulaires belges du lieu de leur résidence principale située à l'étranger. C'est le cas des étrangers prisonniers politiques et des personnes ayant effectué du service dans les forces belges en Grande-Bretagne durant la guerre 1940-1945 (Ch.-L. Closset, op. cit. pp. 319-320). Toutes autres considérations émises par l'appelante, notamment par voie de conclusions, sont non fondées. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu l'avis conforme donné à l'audience du 4 janvier 2005 par monsieur R. Debruyne, substitut du procureur général; Reçoit l'appel et le dit non fondé; En conséquence, confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a omis de mettre les dépens de première instance à la charge de l'appelante. Dit que l'appelante supportera les dépens des deux instances. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la troisième chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 22-03-
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