id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 20 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050420.2 No Rôle: 2002;AR;62 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-10-12 Consultations: 89 - dernière vue 2026-07-01 03:06 Fiche 1 Conformément à l'article 1er de la loi du 16 février 1994, il faut entendre par contrat d'organisation de voyage tout contrat par lequel une personne s'engage, en son nom, à procurer à une autre, moyennant un prix global, au moins 2 des 3 services suivants : transport, logement, autres services non liés au transport ou au logement qui ne sont pas accessoires au transport ou au logement. Thésaurus Cassation: CONVENTION Mots libres: CONVENTION CONVENTION - contrat d'organisation de voyage - notion - article de 1er de la loi de 16 février 1994 . Fiche 2 L'article de 23 ,§4 de la loi du 16 février 1994 relatif aux contrats d'organisation de voyage et d'intermédiaires de voyage dispose que l'intermédiaire de voyage est automatiquement considéré comme un organisateur de voyage lorsqu'il néglige d'indiquer au voyageur le nom et l'adresse de l'organisateur et de signaler son intervention en qualité d'intermédiaire. Mots libres: CONVENTION CONVENTION - organisateur de voyage - assimilation - article 23 de la loi de 16 février 1994. Fiche 3 L'article 13 de la loi du 16 février 1994 prévoit que si l'un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, l'organisateur de voyage doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible, l'informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification proposée. En l'occurrence, l'agence de voyage a commis une faute dès avant le départ de ses clients en manquant de manière évidente à son devoir de conseil pour ne pas les avoir prévenus de la survenance d'un cyclone, des conséquences de celui-ci et de son incapacité à assurer à des conditions de voyages acceptables. Elle a manqué en outre de proposer des modifications du voyage et s'est abstenue de proposer la résiliation sans pénalité du contrat. Pendant le voyage, l'agence de voyage n'a pas non plus rempli ses obligations d'organisatrice de voyage. En effet, suivant l'article de 15 de la loi du 16 février de 1994, s'il apparaît au cours du voyage qu'une partie importante des services faisant l'objet du contrat ne pourra être exécutée, l'organisateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour offrir aux voyageurs des substituts appropriés gratuits en vue de la poursuite du voyage. Lorsque les arrangements sont impossibles ou que les voyageurs n'acceptent pas les alternatives proposées pour des raisons valables, l'organisateur doit fournir à ses clients un moyen qui les ramène au lieu de départ et est tenu, le cas échéant de les dédommager. Mots libres: CONVENTION CONVENTION - obligation de l'organisatrice de voyage avant le départ et pendant le voyage - article de 13 et 15 et de la loi du 16 février 1994 - faute de l'organisateur. Fiche 4 L'article 18 de la loi du 16 février 1994 dispose que l'organisateur de voyage est responsable de tout dommage subi par le voyageur en raison de tout ou partie de ses obligations. En vertu de l'article 19,§4 de la même loi, l'organisateur de voyage est tenu , en cas de non- respect d'une des obligations, à un dédommagement équitable de la perte de jouissance de voyage. Cette indemnité est évaluée en équité. Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT DOMMAGE - article 18 de la loi du 16 février 1994 - remboursement du prix du voyage et frais supplémentaires avancés au cours du voyage - article 19,§4 de la même loi - perte de jouissance du voyage. Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.