id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050421.15 No Rôle: 2001AR2294 Domaine juridique: Autres - Droit civil - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2006-04-12 Consultations: 87 - dernière vue 2026-07-01 03:07 Fiche 1 Les demandes sont unies par des liens évidents de connexité : elles opposent les mêmes parties à propos de trois demandes tendant au même objet ( obtention de subsides), sur la même base légale. Elles devraient, en outre, être soumises à la même juridiction. Ces demandes sont donc unies par un rapport étroit qui impose d'admettre qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui risquent d'être contradictoires, voire inconciliables si les causes étaient jugées de manière séparée. La connexité doit d'ailleurs être appréciée avec souplesse dés lors que : - d'une part, le demandeur, en joignant plusieurs demandes dans un même exploit de citation ne tente pas d'éluder les règles d'ordre public régissant la compétence des diverses juridictions ou celles qui s'appliquent à leur ressort ; tel n'est pas le cas en l'espèce ; - d'autre part, l'initiative de porter les trois demandes devant un même juge par un seul exploit ne porte aucun préjudice aux droits de la défense de la partie citée ; ce qui n'est pas d'avantage le cas ici ; - enfin, le groupement des trois demandes présentait, en outre l'avantage en l'espèce de simplifier et d'accélérer le traitement des causes et de procurer aux plaideurs un gain légitime de temps et d'argent, ce qui est conforme aux voeux du législateur lors des diverses réformes successives du Code judiciaire. Thésaurus Cassation: ACTION EN JUSTICE Mots libres: ACTION EN JUSTICE ACTION EN JUSTICE - citation collective - connexité - recevabilité Fiche 2 L'article 100 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat (rendu applicable aux Communautés et Régions par l'article 71 de la loi du 16 janvier 1989) dispose ( ...) que : " sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat... 1°- les créances qui, devant être produites...ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées ; 2°- les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1°, n'ont pas été ordonnancées par les ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites... 3°... " Le principe de l'applicabilité de la prescription quinquennale aux créances d'indemnités (...) ne fait aucun doute eu égard à l'évolution de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage à ce propos (...) Il est conforme d'une part à la logique, d'autre part à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage ainsi qu'à celle de la Cour de cassation, enfin au raisonnement analogique fondé sur le libellé de l'article 2262 bis ,§ 1er aliéna 2 du Code civil, de situer le point de départ du délai de prescription, à la date où le dommage est apparu et où sa victime a pu en prendre conscience. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION Mots libres: PRESCRIPTION prescription quinquennale - créances vis-à-vis de l'Etat.- application de la prescription à des créances d'indemnités - point de départ du délai. Fiche 3 Ni le libellé de l'article 1er du décret du 20 décembre 1976, ni celui des diverses dispositions de l'arrêté royal du 1er avril 1977 ne précise que les associations sportives subsidiables doivent adopter telle ou telle forme sociale. Les travaux préparatoires révèlent, par contre, que le législateur avait d'abord envisagé de subsidier les associations constituées sous forme d'ASBL, mais que cette décision a été supprimée au cours de l'examen du projet de décret à la suite d'un amendement présenté par un des membres de la Commission des sports. Il ressort des travaux préparatoires que : 1°- l'existence et/ou la forme juridique de l'association ou du groupement subsidiable est indifférente, dés lors qu'un simple club sans personnalité juridique peut également bénéficier de subventions s'il répond aux critères légaux ; il peut donc être déduit de ce constat qu'aucune forme juridique n'exclut, a priori, la société qui l'a adoptée du champ d'application du décret et de son bénéfice ; l'appréciation doit se faire selon d'autres critères ( définis ci-après) et non au regard de la forme sociale (ou l'absence de personnalité) de l'association ou du groupement demandeur de subvention , 2°- par contre, l'amateurisme des groupements sportifs est apparu aux membres de la commission comme un critère essentiel et fiable, permettant de caractériser les associations de droit ou de fait pouvant prétendre aux subventions, 3°- l'absence de but de lucre également. Thésaurus Cassation: DECRETS Mots libres: DECRETS décret du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportives - critères. Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.