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ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050519.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050519.1 No Rôle: 2003/KR/6 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-04-26 Consultations: 139 - dernière vue 2026-07-01 03:13 Fiche Le demandeur en référé provision doit démontrer l'existence de trois conditions : - son état grave d'impécuniosité - l'urgence manifeste à remédier à cette situation et le préjudice irréparable qui résulterait de l'abstention du juge - l'incontestabilité apparente de la créance alléguée. Le caractère incontestable de la créance doit être apprécié à première vue dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui fonde son analyse sur l'apparence des droits et obligations respectifs de procéder à un examen approfondi de tous les aspects juridiques et financiers de la relation des parties. Le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'apparence des droits invoqués devant lui et doit avoir pour garde-fou essentiel le caractère raisonnable de l'exercice de ce pouvoir, en fonction des droits et des intérêts en présence. Le retrait, avec effet rétroactif, de subventions déjà échues ne paraît pas pouvoir se justifier en droit. Le critère d'estimation d'une provision ne peut être le montant des dettes d'une asbl mais le montant des subventions incontestablement dues. Thésaurus Cassation: REFERE Texte de la décision Vu : + les ordonnances de référé attaquées, prononcées par le Président du tribunal de 1ère instance de Bruxelles les 30 mai et 4 novembre 2002 dont il n'est pas produit d'actes de signification; + la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 9 janvier 2003; + l'appel incident formé par conclusions par l'ASBL Ensemble théâtral mobile; x x x Faits de la cause L'ASBL Ensemble théâtral mobile est une compagnie théâtrale constituée en 1974 et subventionnée par la Communauté française par le biais de contrats-programmes d'une durée de cinq ans. Le dernier contrat-programme a été signé en 1998, à une date non déterminée, et a pris cours le 1er juillet 1998 pour se terminer en principe le 30 juin

  1. Il prévoyait l'octroi d'un subside annuel de fonctionnement de 11.400.000 F. Eu égard au passif important (de l'ordre de 15 millions de francs) accumulé par l'ASBL Ensemble théâtral mobile au cours des dernières année, le contrat était accompagné d'un plan d'assainissement que la compagnie théâtrale s'engageait à respecter. L'ASBL Ensemble théâtral mobile expose qu'elle a connu de grandes difficultés de fonctionnement au cours des années 1999 et 2000 en raison de la maladie de son directeur, M. Marc L., et du décès inopiné de sa compagne, la dramaturge Michèle F. (../septembre 1999) qui constituaient les chevilles ouvrières et les personnes stables de l'ASBL. Le 3 novembre 1999, l'ASBL Ensemble théâtral mobile remettait partiellement en cause le plan d'assainissement en y proposant des modifications qui ne furent pas admises par la Communauté française. Celle-ci s'est inquiétée du non-respect des engagements de l'ASBL Ensemble théâtral mobile en avril 2001, époque à laquelle a commencé un échange de courriers entre elle, l'Intendant des Théâtres et la Cie théâtrale à propos de l'exécution conforme par celle-ci des diverses obligations mises à sa charge par les conventions précitées, en particulier, celles relatives à la répartition de la masse salariale, au nombre des spectacles produits et au respect du plan d'assainissement financier. Au vu de ces constats, la Communauté française a décidé de suspendre la procédure d'octroi des subventions pour l'année 2001 dont aucune n'avait encore été payée. Elle en fit part à l'ASBL Ensemble théâtral mobile, par sa lettre du 15 novembre 2001, qui annonçait son intention d'appliquer l'article 14 de la convention en raison du non-respect des engagements pour les trois dernières saisons théâtrales et dénonçait officiellement le contrat-programme. Ce courrier recommandé n'ayant pas été retiré par l'ASBL Ensemble théâtral mobile, la Communauté française lui en adressa une copie le 5 décembre
  2. Les parties furent entendues par le Conseil supérieur des Arts dramatiques le 4 décembre
  3. Au cours de sa séance du 13 décembre 2001, le gouvernement de la Communauté française décidait de mettre fin, avec effet rétroactif au 1er janvier 2001, au contrat la liant à l'ASBL Ensemble théâtral mobile et de lui accorder un dernier subside de 4.970.471 F devant lui permettre d'apurer ses dettes au 30 juin
  4. Cette décision fut notifiée à l'ASBL Ensemble théâtral mobile par la lettre du 21 décembre
  5. Les contacts ultérieurs entre parties (lettre du 10 janvier 2002 du conseil de l'ASBL Ensemble théâtral mobile et réunion du 25 janvier 2002, lettre du même conseil du 1er février 2002) ne leur permirent pas de trouver un terrain d'entente. Procédure Par exploit signifié le 11 mars 2002, l'ASBL Ensemble théâtral mobile a fait citer la Communauté française devant le premier juge en référé-provision, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer trois fois 141.299 euros représentant les montants des subventions dues pour les deux semestres de l'année 2001 et pour le premier semestre
  6. Par son ordonnance du 30 mai 2002, le premier juge : - a écarté l'exception " obscuri libelli " invoquée par la Communauté française, - a opéré une distinction entre les subventions échues

(2001)et celles à échoir
(2002), limitant la portée du référé-provision aux premières et réservant au juge du fond l'analyse des secondes et l'examen du bien-fondé de l'exception d'inexécution, - a estimé que l'article 14 du contrat-programme ne permettait pas à la Communauté française d'y mettre fin de manière rétroactive et que cette violation de la convention méconnaissait des droits civils de la demanderesse, - a rouvert les débats pour permettre à l'ASBL Ensemble théâtral mobile de démontrer l'existence et l'importance de ses dettes et son état d'impécuniosité. Par l'ordonnance du 4 novembre 2002, le premier juge a fait partiellement droit à la demande et a accordé à l'ASBL Ensemble théâtral mobile une provision de 295.615 euros représentant le montant de ses dettes à l'égard de l'ONSS, du Ministère des finances (précomptes professionnels) et de la banque Dexia. La Communauté française relève appel des deux ordonnances et postule leur mise à néant et le débouté de l'ASBL Ensemble théâtral mobile de l'intégralité de sa demande originaire. Celle-ci forme un appel incident afin d'obtenir une majoration de la provision accordée par le premier juge pour la porter au montant de 300.682,24 euros. En droit
  1. Validité de la citation La Communauté française soutient que la citation serait nulle en raison de l'absence de précision dans certains chiffres (subventions relatives au 1er semestre 2002) qui l'aurait empêchée de connaître avec exactitude les montants réclamés par l'ASBL Ensemble théâtral mobile dans le cadre du référé-provision (exception " obscuri libelli "). Cette thèse ne peut être admise. En effet, la détermination au franc (ou à l'euro) près du montant de la provision postulée n'est pas une condition de recevabilité ou de validité de la demande ou de la citation. Au surplus, la demanderesse n'avait en effet pas l'obligation de préciser le montant exact des subventions futures alors que : - d'une part, elle pouvait l'ignorer et avait clairement précisé celui des subventions échues (2 x 141.299 euros), - d'autre part, la Communauté française, débitrice des subventions, connaissait mieux que l'ASBL Ensemble théâtral mobile le montant exact des subventions à échoir qu'elle ne devait avoir aucune peine à déterminer. Le moyen est donc mal fondé et la citation originaire ne peut être frappée de nullité.
  2. Sur les conditions du référé-provision Le demandeur en référé-provision doit démontrer la réunion de trois conditions :
  3. son état grave d'impécuniosité, le rendant incapable de faire face à ses dettes sans l'obtention de la provision dont il sollicite l'octroi,
  4. l'urgence manifeste à remédier à cette situation et le préjudice irréparable qui résulterait de l'abstention du juge des référés à faire droit à la demande,
  5. l'incontestabilité apparente de la créance alléguée et de la dette corrélative de la partie défenderesse, incontestabilité appréciée au regard du risque de voir le juge du fond désavouer ultérieurement la position prise par le juge des référés. • L'existence des deux premières conditions n'est pas sérieusement contestée et doit être admise en l'espèce. La lecture des bilans et des pièces déposées démontre, en effet, que l'ASBL Ensemble théâtral mobile était (et est toujours actuellement, de manière encore plus nette) dans une situation financière catastrophique pour des motifs qu'il ne convient pas d'analyser à ce stade. Elle ne pouvait fonctionner, depuis quelques années, que grâce aux subventions reçues de la Communauté française. La suppression de celles-ci au 1er janvier 2001 (malgré l'octroi d'une somme de 4.970.471 F, fin 2001), non seulement la met dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, mais également compromet très sérieusement sa survie. • La Communauté française conteste essentiellement l'existence de la troisième condition, soit l'incontestabilité de la créance de subventions de l'ASBL Ensemble théâtral mobile pour les années 2001 et 2002 et, accessoirement, l'importance de ses dettes. • Il convient d'abord de rappeler, à titre préalable, que : - le caractère incontestable de la créance doit être apprécié " à première vue " (" prima facie "), dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui fonde son analyse sur l'apparence des droits et obligations respectifs, de procéder à un examen approfondi de tous les aspects juridiques et financiers de la relation des parties, en vue d'apprécier le bien-fondé de l'exception d'inexécution justifiant, selon la Communauté française, sa décision de rupture anticipée du contrat-programme. Cette tâche sera celle du juge du fond. - le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'apparence des droits invoqués devant lui et doit avoir pour garde-fou essentiel le caractère raisonnable de l'exercice de ce pouvoir, en fonction des droits et des intérêts en présence. (Cass., 22 février 1991, Pas. 1991, I, p. 607 et Cass. 31 janvier 1997, cité par J-F van Droogenbroeck, dans " Aspects actuels du référé-provision ", CUP 1998, vol. XXV, n° 15 et suivants et notes 23 et 24 p. 18-19). • En l'espèce, s'il peut être constaté, ainsi que l'a relevé de manière judicieuse le premier juge, que la Communauté française peut faire valoir des moyens, qui ne sont pas dépourvus de sérieux, à l'appui de sa décision de résiliation anticipée du contrat-programme la liant à l'ASBL Ensemble théâtral mobile, il ne peut être perdu de vue que ce débat spécifique sera tranché par le juge du fond et qu'il ne s'agit donc pas, dans le cadre limité de l'instance des référés, de justifier cette rupture. • Par contre, ce qui pose problème en l'espèce et peut justifier la demande de référé provision formée par l'ASBL Ensemble théâtral mobile, c'est le caractère rétroactif au 1er janvier 2001 des effets de cette rupture et, plus précisément, la suppression, fin décembre 2001, des subventions échues aux différents termes auxquels elles auraient dû être versées. • Le caractère, à première vue, incontestable de la créance de subventions pour l'année 2001 est établi, en l'espèce, par les éléments suivants : + d'une part, il ne résulte d'aucune pièce déposée que la Communauté française pouvait verser avec retard les subventions acquises trimestriellement ou mensuellement - selon les modalités définies à l'article 5 du contrat - à la compagnie théâtrale par le simple écoulement des périodes subsidiées, pour lui permettre, selon les termes du contrat, " de mener à bien ses activités ". (Il n'est pas sans intérêt de lire, à ce propos, la justification - ou plutôt l'absence de justification autre ... que le simple constat de retard - donnée par la Communauté française au retard de versement relevé par le CSDA, lors de la réunion du 4 décembre 2001 : " L 'Administration attire l'attention sur le fait qu'aucune tranche de subvention 2001 n'a jusqu'à présent été versée parla Communauté française alors que le contrat programme contient des dispositions précises en la matière. Ce qui met la Communauté en porte-à-faux dans ce dossier. Le Conseil s'étonnant de ce non-versement interroge l'Administration qui confirme que l'arrêté envoyé par l'Administration à l'instance concernée ... est soumis actuellement pour signature à la délibération du Gouvernement ".); + d'autre part, aucune disposition conventionnelle ne pouvait justifier un retrait rétroactif des subventions, alors que la période non couverte et déjà écoulée avait engendré pour la Compagnie des frais de fonctionnement importants, quoique habituels (salaires, charges sociales et financières diverses...), qu'elle n'était pas apte à assumer sans les subventions et qu'elle n'avait même pas eu la possibilité d'éviter, dans l'ignorance de ce que son contrat allait être résilié avant terme et que les subventions ne lui seraient pas payées; + enfin, si la Communauté française a accordé et payé une somme de 4.970.471 F fin décembre, pour lui permettre de couvrir certaines dettes, il ne s'agissait là que de moins de la moitié des subventions dues pour cette année (11.400.000 F). Il résulte de ces motifs que le caractère incontestable de la créance de subvention est admissible pour l'année
  6. Ce constat pose, par ailleurs, une limite au montant de la provision qu'il convient d'allouer et qui ne peut dépasser celui des subventions dues. Le critère de leur estimation n'est donc pas, comme l'a décidé le premier luge, le montant des dettes de l'ASBL Ensemble théâtral mobile mais celui des subventions qui lui sont incontestablement dues. • Par contre, le même raisonnement ne peut être tenu en ce qui concerne les subventions relatives à l'année 2002, puisqu'il n'est pas question à ce sujet de privation rétroactive de montants échus. • Le caractère incontestable des droits dont l'exécution est revendiquée par la demanderesse doit, par ailleurs, également être apprécié au regard du caractère établi de ses dettes - condition qui rejoint les deux premières - et en particulier celle de l'urgence et de la nécessité de régler au plus vite les dettes pour éviter la survenance d'un préjudice grave (en l'occurrence, l'alourdissement rapide des dettes par la charge des intérêts et le risque non illusoire de procédure(s) en dissolution de l'ASBL à la requête d'un ou plusieurs créanciers). C'est à tort que la Communauté française conteste la réalité et l'importance de dettes de l'ASBL Ensemble théâtral mobile, qui sont établies par les documents produits par celle-ci. Il s'agit essentiellement de dettes fiscales (arriérés de précomptes professionnels), sociales (ONSS) et bancaires (charges d'escompte et d'ouverture de crédit auprès de la banque Dexia) dont il n'y a pas lieu de discuter l'origine et les modalités. Il suffit de constater leur existence et leur importancé (295.615,43 euros à l'époque de la première instance) et le fait que la provision accordée permettra de les résorber de manière significative. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, reçoit les appels principal et incident, dit l'appel principal très partiellement fondé et l'appel incident non fondé, en conséquence, réformant l'ordonnance du 4 novembre 2002 uniquement sur ce point, réduit la provision due par la Communauté française à 282.598,62 euros, y condamne la Communauté française, Réserve les dépens d'appel sur la charge desquels il sera statué dans le cadre de la procédure au fond, liquide ceux-ci à 139 euros; 55,78 euros et 456,12 euros pour la Communauté française et 456,12 euros pour l'ASBL Ensemble théâtral mobile. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 19-05-2004 où étaient présents : Document PDF ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050519.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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