id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050609.1 No Rôle: 2005AR20 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-12-05 Consultations: 94 - dernière vue 2026-07-01 03:16 Fiche 1 En l'espèce, il ressort des pièces produites par les appelants que les valeurs limites de bruit édictés par l'arrêté du 27 mai 1999 ont été dépassées. Dès lors, la cour ordonne à l'Etat belge de faire cesser les infraction constatées dans les trois mois de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 25.000 EUR par infraction constatée. Mots libres: REFERE trafic aérien (Zaventem)- nuisances sonores- légalité de l''arrêté du 27 mai 1999- oui Fiche 2 Légalité de l'arrêté du 27 mai 1999 du gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale x Une autorité, dans l'exercice de sa compétence, ne peut, sans qu'il existe des motifs raisonnables, prendre des mesures qui rendent impossible ou excessivement difficile pour une autre autorité la poursuite efficace de la politique qui lui est confiée En l'espèce, la fixation des normes de bruit à respecter au sol en vue de lutter contre les nuisances sonores ne limite pas de façon disproportionnée la mise en oeuvre de la compétence fédérale en matière de gestion aéroportuaire. x En fixant les normes contenues dans l'arrêté du 27 mai 1999, le gouvernement bruxellois n'a pas empiété sur les compétences de l'Etat fédéral en matière de régulation du trafic aérien, ni entravé l'exploitation normale de l'aéroport. En effet, les normes de bruit ne visent pas les décollages et atterrissages sur l'aéroport, mais, de manière générale, la protection de la population contre les nuisances dues aux vols aériens sur le territoire régional bruxellois. x La compétence relative à la lutte contre les nuisances sonores peut s'étendre à la détermination des normes relatives aux nuisances acoustiques résultant du trafic aérien, sans imposer pour autant des prescriptions techniques relatives aux moyens de transport ( normes de produits). En l'espèce, l'arrêté du 27 mai 1999 n'établit aucune norme de produit, comme la détermination des 'normes d'émission' à définir en vertu de l'article 9 de l'ordonnance du 17 juillet 1997. x En adoptant les mesures critiquées, la Région bruxelloise a réalisé l'objectif de protection d'un environnement sain sans porter atteinte de façon disproportionnée aux objectifs de libéralisation garantie par la législation communautaire. Il n'est, en effet, pas établi qu'il aurait été possible d'atteindre le même résultat par le biais de mesures moins restrictives, telles que l'insonorisation des habitations dans une zone à forte densité de population. x Il n'y a pas eu de violation du principe général de loyauté fédérale et des principes de bonne foi et de bonne administration Il est fait grief à la Région de Bruxelles- capitale d'avoir adopté la mesure sans attendre que la procédure de concertation soit arrivée à son terme et sans disposer de tous les éléments utiles pour prendre sa décision. La procédure de concertation a été entamée en vue d'adopter un cadre normatif sur l'ensemble des aspects de l'aéroport de Bruxelles-National ( tant les compétences fédérales que celles de la Région). En l'absence de poursuite de la concertation, la Région de Bruxelles-capitale était fondée à adopter, dans sa propre sphère de compétence, les dispositions de protection environnementale qu'elle estimait devoir établir. x L'arrêt du 27 mai 1999 n'a pas vocation à régler le bruit généré par la circulation des avions dans l'espace aérien ni celui développé sur le site de l'aéroport, mais les nuisances sonores perçues au sol en Région de Bruxelles-Capitale. Il n'y a donc pas excès de compétences ratione loci. x Les limitations imposées en vue de lutter contre les nuisances sonores ne réduisent pas de façon disproportionnée la liberté de commerce et d'industrie. Il ressort des relevés de mesures de bruit produits que l'essentiel du trafic aérien respectait les seuils de bruit édictés par l'arrêté du 27 mai 1999, jusqu'à l'entrée en vigueur du plan de dispersion ( plan Anciaux bis) . Pour la période postérieure, seule une partie des avions était en infraction à la législation régionale. x L'ordonnance du 17 juillet 1997 ne viole pas le principe de la légalité des peines et des incriminations, dès lors que les objectifs qu'elle poursuit sont précisés à suffisance aux articles 3 et 9, les comportements qu'elle vise à l'article 20, 4° et les peines applicables au même article 20 de ladite ordonnance. Thésaurus Cassation: REFERE Mots libres: REFERE trafic aérien (Zaventem)- nuisances sonores- légalité de l''arrêté du 27 mai 1999- oui Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.