id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050610.4 No Rôle: 2004;AR;2947 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-01-19 Consultations: 94 - dernière vue 2026-07-01 03:17 Fiche Il résulte de la combinaison de l'article 271 de la loi communale et de l' article 1er de la loi du 12 janvier 1993, qu'un ( ou plusieurs) habitant(s) d'une commune restée inactive, peu(ven)t agir au nom de celle-ci pour mettre en oeuvre l'action en cessation autorisée par la seconde disposition précitée. L'article 271 ,§ 1er de la loi communale dispose que " un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune... ". Les conditions de cette autorisation sont (outre la constitution d'une caution destinée à garantir la prise en charge des frais du procès et l'autorisation de la Députation permanente - qui n'est toutefois plus requise à la suite de la modification de la loi susdite en 1989) l'abstention de la commune à agir elle-même et la défense de l'intérêt collectif (" ut universi ") et non d'un intérêt strictement personnel (" ut singuli ") à l'habitant qui met en oeuvre la procédure. Ces deux conditions sont réunies en l'espèce. En effet, malgré la pétition qui a recueilli la signature de 51 habitants,la commune n'a pas estimé utile de prendre une initiative judiciaire sur la base de l'article 1er de la loi du 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.