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ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050610.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050610.4 No Rôle: 2004;AR;2947 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-01-19 Consultations: 94 - dernière vue 2026-07-01 03:17 Fiche Il résulte de la combinaison de l'article 271 de la loi communale et de l' article 1er de la loi du 12 janvier 1993, qu'un ( ou plusieurs) habitant(s) d'une commune restée inactive, peu(ven)t agir au nom de celle-ci pour mettre en oeuvre l'action en cessation autorisée par la seconde disposition précitée. L'article 271 ,§ 1er de la loi communale dispose que " un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune... ". Les conditions de cette autorisation sont (outre la constitution d'une caution destinée à garantir la prise en charge des frais du procès et l'autorisation de la Députation permanente - qui n'est toutefois plus requise à la suite de la modification de la loi susdite en 1989) l'abstention de la commune à agir elle-même et la défense de l'intérêt collectif (" ut universi ") et non d'un intérêt strictement personnel (" ut singuli ") à l'habitant qui met en oeuvre la procédure. Ces deux conditions sont réunies en l'espèce. En effet, malgré la pétition qui a recueilli la signature de 51 habitants,la commune n'a pas estimé utile de prendre une initiative judiciaire sur la base de l'article 1er de la loi du 12 janvier

  1. Par ailleurs, il peut être admis que si la violation alléguée est établie (...), l'intérêt général est en jeu et pas seulement celui de l'administré, même si celui-ci habite à proximité immédiat de la ligne électrique et a donc également un intérêt personnel indéniable à l'aboutissement favorable de la demande. L'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 dispose, quant à lui, que le président du tribunal de 1er instance peut, à la requête du procureur du Roi, d'une autorité administrative ou d'une personne morale (visée à l'article 2), ordonner la cessation d'actes qui constituent une violation manifeste ou une menace grave de violation de dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives à la protection de l'environnement. Cette action est donc ouverte aux communes(autorités administratives). Ces deux dispositions peuvent être combinées en sorte que si un habitant ( ou un groupe d'habitants)estime qu'une violation manifeste ou une menace grave de dispositions légales décrétales ou réglementaires relatives à l'environnement est engendrée par un acte déterminé, il peut agir au nom de la commune restée inactive, afin d'en obtenir la cessation. C'est bien la commune qui est partie à l'instance même si l'initiative d'ester en justice émane d'un habitant. Thésaurus Cassation: ACTION EN JUSTICE Mots libres: ACTION EN JUSTICE ACTION EN JUSTICE - inaction de la commune - article 271 de la loi communale et article 1er de la loi du 12 janvier
  2. Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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