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ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050622.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050622.2 No Rôle: 2002AR2093 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-12-05 Consultations: 83 - dernière vue 2026-07-01 03:21 Fiche 1 La loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages s'applique-t-elle lorsque le voyageur est une personne morale ? La loi du 16 février 1994 ne formule aucune restriction sur la notion de 'personne'. Les travaux préparatoires de la loi n'indiquent pas que le législateur aurait entendu exclure les personnes morales de la définition. Si la proposition de loi reprenant initialement le vocable 'consommateur'lequel peut tout aussi bien être une personne physique qu'une personne morale- il n'a été remplacé par 'voyageur' que parce que celui-ci est utilisé dans toute l'industrie du voyage. La ratio legis est bien de protéger la partie faible au contrat, fût-elle une personne morale, face aux professionnels du secteur. Thésaurus Cassation: CONVENTION Mots libres: CONVENTION convention de voyage loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages - qualité de voyageur- personne physique et morale Fiche 2 La loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages s'applique-t-elle lorsque le voyageur- consommateur agit à des fins professionnelles ? La loi du 14 juillet 1991 définit le consommateur comme ' toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché'. En l'espèce, la société qui souhaite organiser un voyage, professionnelle dans le secteur des électro-ménagers, a contacté l'organisateur de voyage, dans le cadre de ses activités professionnelles, soit pour offrir un voyage à sa clientèle de revendeurs. Dès lors que la finalité du voyage litigieux, organisé dans un cadre professionnel, avait un caractère professionnel la protection de la loi du 14 juillet 1991 réservée au consommateur et, par filiation législative, celle de la loi du 16 février 1994 ne trouve pas à s'appliquer Mots libres: CONVENTION convention de voyage- loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages - qualité de consommateur au sens de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur- fins excluant tout caractère professionnel Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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