← België

ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20051209.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20051209.2 No Rôle: 2001AR2097 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-05 Consultations: 83 - dernière vue 2026-07-01 03:37 Fiche 1 Les conditions cumulatives qui doivent être réunies pour que s'ouvre le droit à une indemnisation sur la base de l'ancien article 34 al. 1 du CWATUP ( devenu l'article 70 alinéa 1er lors de la révision du texte en 1997) sont les suivantes :

  1. la moins-value doit résulter d'un plan d'aménagement en vigueur,
  2. et plus précisément d'une interdiction de bâtir ou de lotir ou d'un certificat d'urbanisme négatif,
  3. cette moins-value doit provenir de la suppression par le plan de l'affectation existante ou de l'usage normal auquel le bien était destiné,
  4. cet usage ( ou cette destination ) devait exister la veille de l'entrée en vigueur du plan,
  5. le dommage doit être certain, actuel et objectivement déterminable. Thésaurus Cassation: URBANISME Mots libres: URBANISME article 70 alinéa 1 du CWATUP - interdiction de bâtir ou de lotir - droit à l'indemnisation - conditions cumulatives . Fiche 2 La détermination de la destination normale des terrains, soit leur vocation de terrains à bâtir est une question de fait qui doit être examinée au regard de trois critères déjà rappelés lors de l'élaboration de la loi du 29 mars 1962 sur l'urbanisme : - 1° les terrains sont - ils riverains d'une voirie suffisamment équipée ? - 2° sont-ils voisins d'autres terrains à bâtir (ou d'un lotissement) ou d'habitations déjà construites ? - 3° sont-ils aptes à recevoir des constructions ? Mots libres: URBANISME interdiction de bâtir ou de lotir - droit à l'indemnisation - détermination de la destination normale des terrains - question de fait. Fiche 3 Le dommage est constitué par la moins-value subie par les terrains déclassés. Cette diminution de valeur doit être calculée selon les critères définis par l'article 34 alinéa 2 du CWATUP . Le moment où naît le droit à l'indemnisation est défini par l'article 3 de l'article 34 du CWATUP. L'actualisation de la valeur du bien est réalisée en application de l'alinéa 4 de l'article 34 et des articles 190 et 191 du CWATUP qui en explicitent les modalités. Enfin, il doit être tenu compte de la déduction, tant de la valeur vénale des biens au moment de la naissance du droit à l'indemnisation ( article 190 ,§ 1er - 2° -b) que du quota immunisé de 20 % du dommage que le propriétaire doit supporter sans indemnisation, par application de l'alinéa 5 de l'article
  6. Le montant ainsi obtenu doit être majoré des intérêts compensatoires au taux légal depuis le moment de la naissance du droit à l'indemnisation jusqu'à la date de la décision judiciaire fixant le montant de celle-ci (et ultérieurement des intérêts moratoires jusqu'au parfait paiement). Mots libres: URBANISME interdiction de bâtir ou de lotir - droit à l'indemnisation - détermination du dommage indemnisable principes Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.