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ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20051222.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20051222.1 No Rôle: 2002;AR;2359 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-12-18 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-01 03:40 Fiche 1 La Convention de Bruxelles du 27.09.1968, en son article 21, prévoit que : " Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. ". L'objet d'une demande ne peut être restreint à l'identité formelle des deux demandes. Par ailleurs, l'objectif de la convention de Bruxelles vise à renforcer dans tout l'espace juridique communautaire la protection juridique et à faciliter la reconnaissance, dans chaque Etat contractant, des décisions judiciaires rendues dans tout autre Etat contractant. Il a été jugé que, au sens de l'article 21 de la Convention, la " cause " comprend les faits et la règle juridique invoqués comme fondement de la demande, et " l'objet " consiste dans le but de la demande. Une demande qui tend à faire juger que le défendeur est responsable d'un préjudice et à le faire condamner à verser des dommages-intérêts a la même cause et le même objet, au sens de cet article, qu'une demande antérieure de ce défendeur tendant à faire juger qu'il n'est pas responsable dudit préjudice. Une demande postérieure ne cesse pas d'avoir la même cause et le même objet et d'opposer les mêmes parties qu'une demande précédente, dans le cas où la première demande, introduite par le propriétaire d'un navire devant une juridiction d'un Etat contractant, constitue une action in personam tendant a faire constater l'absence de responsabilité de ce propriétaire du chef d'un dommage allégué aux marchandises transportées par son navire, alors que la demande postérieure a été introduite par le propriétaire des marchandises devant une juridiction d'un autre Etat contractant sous la forme d'une action in rem concernant un navire saisi, et s'est poursuivie ensuite tant in rem que in personam, ou bien uniquement in personam, selon les distinctions opérées par le droit national de cet autre Etat contractant. En l'espèce, la cour considère comme ayant le même objet deux demandes dont l'une est intentée dans un Etat membre par une partie à un contrat de concession exclusive de vente en vue d'obtenir la reconnaissance de la légitimité de la rupture dudit contrat et l'autre est intentée par l'autre partie audit contrat dans un autre Etat membre et a pour but d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive dudit contrat. Thésaurus Cassation: CONVENTION Mots libres: CONVENTION Droit international privé convention de Bruxelles litispendance - identité de cause et d'objet notion. Fiche 2 L'article 21 de la Convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que doit être considéréé comme " première saisie " la juridiction devant laquelle ont été remplies en premier lieu les conditions permettant de conclure à une litispendance définitive, ces conditions devant être appréciées, selon la loi nationale de chacune des juridictions concernées. D'autre part, une situation de litispendance existe à partir du moment où deux juridictions d'Etats contractants différents sont définitivement saisies de demandes en justice , c'est à dire avant que les défendeurs aient pu faire valoir leur position. Mots libres: CONVENTION Droit International Privé convention de Bruxelles Antériorité de la saisine notion. Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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