id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060112.1 No Rôle: 2005KR255 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-07-05 Consultations: 78 - dernière vue 2026-07-01 04:05 Fiche 1 Conformément à l'article 1679 - 2 du Code judiciaire, une demande en justice tendant à des mesures conservatoires ou provisoires n'est pas incompatible avec la convention d'arbitrage et n'implique pas la renonciation à celle-ci. La compétence du juge des référés se limite à un contrôle marginal de la légalité de l'acte attaqué, en vérifiant si celui-ci met gravement en péril des droits civils légitimes et, comme tels, protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( CEDEH) ; dans l'affirmative le juge peut aménager une situation d'attente en vue de mettre fin provisoirement à la voie de fait résultant de la décision attaquée. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS Matière disciplinaire - référé - compétence - procédure arbitrale en cours - incompatibilité ( non ) limites du contrôle du juge. Fiche 2 Est entachée de plusieurs illégalités constitutives d'excès de pouvoir et constituant une voie de fait portant gravement atteinte à des droits civils, la procédure disciplinaire mue dans les conditions suivantes : - absence d'instruction préparatoire alors que celle-ci constitue une partie essentielle de la procédure, voire une condition préalable nécessaire à la légalité des poursuites disciplinaires, - décision litigieuse prise par le conseil d'administration qui n'avait aucun pouvoir pour ce faire et dont la composition était, d'après MD., différente du conseil qui l'a entendu le (...) alors que les membres d'une juridiction disciplinaire qui ont concouru à la sentence doivent nécessairement assister à l'audience où elle est prononcée, sauf empêchement légitime ( application par analogie de l'article 779 du Code judiciaire), - le principe de la légalité de la peine, applicable en matière disciplinaire ( ...) n'a pas été respecté en ce que la sanction prononcée n'est prévue dans aucun texte. L'autorité disciplinaire ne peut infliger d'autres sanctions que celles figurant au règlement qui, en l'espèce, est muet à cet égard. La cour ordonne la suspension de la décision disciplinaire querellée, sous peine d'astreinte, et jusqu'au prononcé de la sentence du tribunal arbitral saisi de l'annulation de la décision querellée ou, à défaut, de la décision au fond. Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS Matière disciplinaire - ostéopathe - procédure disciplinaire - régularité ( non ) - référé - mesure urgente et provisoire - suspension de la sanction disciplinaire. Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.