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ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060203.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060203.2 No Rôle: 2002;AR;2334 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-11-27 Consultations: 82 - dernière vue 2026-07-01 04:08 Fiche Le but de cet article est de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics.Il pèse sur les Etats une obligation négative de s'abstenir de pareilles ingérences .A cet engagement négatif s'ajoutent des obligations positives permettant d'assurer un respect effectif de la vie privée et familiale. Il ne s'agit donc pas d'une compétence liée. Le pouvoir judiciaire ne peut priver l'administration de sa liberté d'action ni se substituer à celle-ci. La gestion de l'aéroport de Bruxelles relevant de la compétence de l'Etat fédéral belge, l'analyse ne porte pas nécessairement sur la prise de dispositions législatives ou règlementaires, mais sur les mesures prises par l'Etat fédéral en tant que gestionnaire de l'aéroport, qui doivent entrer en ligne de compte dans l'appréciation du juste équilibre entre les intérêts en présence en fonction de toutes considérations pertinentes. En effet, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme peut trouver à s'appliquer dans les affaires d'environnement que la pollution soit directement causée par l'Etat ou que sa responsabilité découle de l'absence de réglementation adéquate de l'industrie privée. Il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. Que l'on aborde l'affaire sous l'angle d'une obligation positive ou sous celui d'une ingérence, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation.Cette marge d'appréciation est étendue.Parmi les éléments pertinents figurent la nature du droit conventionnel en jeu, son importance pour l'individu et le genre d'activités en cause. Il n'appartient pas à la cour d'appel de se substituer à l'Etat Belge pour apprécier en quoi pourrait constituer la politique optimale en ce domaine socialement et techniquement difficile, mais elle peut analyser l'attitude de l'Etat en vue d'établir s'il a commis une violation de l'article 8, portant atteinte à une droit subjectif. En l'espèce, la cour constate, au vu de différents éléments de fait qu'elle relève, que l'Etat belge a cherché depuis plusieurs années à tenir compte des souhaits des habitants des diverses parties nécessairement survolées en fonction des exigences techniques propres à l'aviation civile. La cour poursuit en considérant que l'Etat analyse les mesures susceptibles de porter atteinte à l'environnement et cherche à trouver la meilleure solution possible pour limiter les nuisances et équilibrer la balance des intérêts en présence, avant de décider de procéder à des modifications des plans de vol. La cour conclut de l'ensemble des circonstances qu'elle évoque, qu'en maintenant les vols au-dessus de zones densément peuplées, en particulier Bruxelles- Capitale, tout en recherchant une solution au problème environnementaux, l'Etat belge a cherché à concilier ceux-ci avec les exigences très complexes de nature économique et sociale. Partant, l'Etat belge n'a pas violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT- Responsabilité de l'Etat- trafic aérien- survol de Bruxelles-Capitalenuisances environnementales l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme - application violation - juste équilibre des intérêts concurrents en présence Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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