id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060223.1 No Rôle: 2002KR878 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-07-05 Consultations: 79 - dernière vue 2026-07-01 04:12 Fiche L'article 26 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique dispose que tant l'action publique que l'action civile résultant d'une infraction aux dispositions de cette loi ou aux règlements arrêtés en exécution de celle-ci se prescrivent " par une année révolue à partir de la date du procès-verbal constatant l'infraction ". Cependant, l'obligation de remboursement des frais de déplacement des installations ou des ouvrages visés par l'article 13 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique ne trouve pas sa source dans le comportement infractionnel de " l'entreprise " qui, selon les termes de cette disposition, " a établi l'installation ", mais se fonde sur le mécanisme spécifique mis en place par cette loi pour déterminer qui doit, dans les hypothèses énoncées, prendre en charge le coût des travaux de modification. Ni le refus de l'entreprise concernée de procéder elle - même au déplacement, ni le défaut de prise en charge par elle des frais qui en découlent ne constituent des infractions sanctionnées pénalement. L'article 13 de la loi précitée accorde seulement à l'Etat, aux provinces ou communes ( ou autorités publiques assimilées) le droit de modifier, dans certaines hypothèses limitativement énumérées les dispositions ou le tracé d'une installation de distribution d'énergie devenue gênante en fonction des critères visés et d'en récupérer les frais à charge de l'entreprise qui l'a établie. La prise en charge des frais de cette entreprise n'est du reste pas automatique. Elle est soumise à la démonstration que les conditions d'application du 3ème alinéa de l'article 13 de la loi du 10 mars 1925 sont réunies. La cour, se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, considère que c'est dès lors à tort que l'appelant invoque la prescription annale de l'article 26 de la loi du 10 mars 1925 (devenue prescription quiquennale pour application des articles 26 à 28 du Code d'instruction criminelle)pour faire échec à la demande de remboursement de frais de déplacement d'installations électriques . La prescription applicable à l'action originaire, était, à l'époque de la citation, la prescription trentenaire. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION Mots libres: PRESCRIPTION action civile basée sur l'article 13 de loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique - prescription annale - non Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.