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ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060314.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060314.10 No Rôle: 2005/JR/150 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2009-02-06 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-01 04:14 Fiche Le contexte de mobilité croissante à l'échelle européenne entraîne de plus en plus fréquemment des situations où les enfants et leurs parents, séparés ou non, sont amenés à se déplacer et/ou à vivre dans différents pays de l'Union européenne. En l'espèce, il ne peut être fait grief à madame B. d'être allée vivre à Stockholm, où son époux est en poste diplomatique (selon elle pour au mois 4 ans et au plus 10 ans, en fonction de son propre choix, en tant que diplomate représentant la Région Wallonne et non l'État Fédéral). Ce déménagement est de nature à compliquer singulièrement les contacts entre Alexandre et celui de ses parents qui n'assure pas son hébergement principal. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Autorité sur la personne - Hébergement et surveillance Mots libres: Longue distance entre les domiciles des parents - Recherche de la solution la plus appropriée Texte de la décision 3.

  1. Le contexte de mobilité croissante à l'échelle européenne entraîne de plus en plus fréquemment des situations où les enfants et leurs parents, séparés ou non, sont amenés à se déplacer et/ou à vivre dans différents pays de l'Union européenne. En l'espèce, il ne peut être fait grief à madame B. d'être allée vivre à Stockholm, où son époux est en poste diplomatique (selon elle pour au mois 4 ans et au plus 10 ans, en fonction de son propre choix, en tant que diplomate représentant la Région Wallonne et non l'État Fédéral). Ce déménagement est de nature à compliquer singulièrement les contacts entre Alexandre et celui de ses parents qui n'assure pas son hébergement principal. 3.
  2. C'est dans ce cadre que monsieur L. sollicite à titre principal l'hébergement principal d'Alexandre. Il est frappant que lorsqu'il recherche "la solution la plus appropriée", en abordant successivement "les inconvénients de la situation actuelle" et "les avantages d'un hébergement principal en Belgique", il se penche essentiellement sur les avantages et les inconvénients d'un hébergement secondaire à exercer en Belgique ou en Suède, et non sur les avantages et les inconvénients d'un hébergement principal à exercer chez madame B. ou chez lui. Certes, les week-ends que monsieur L. peut passer avec son fils en Suède sont, sauf s'ils sont occasionnels, peu propices à l'exercice d'un droit d'hébergement harmonieux, parce qu'ils sont coûteux (avion, hôtel, restaurant, location de voiture et entrées diverses) et qu'ils offrent des possibilités d'activités limitées (notamment compte tenu des obstacles linguistiques). Il est également exact qu'il serait plus facile pour madame B. d'exercer un hébergement secondaire en Belgique que pour monsieur L. d'exercer un hébergement secondaire en Suède, et ce bien que les scénarios qu'il envisage ne soient pas convaincants. Le raisonnement tenu par monsieur L. ne peut cependant pas être suivi, parce qu'il tend à faire dépendre le choix de l'hébergement principal de l'analyse des avantages et inconvénients de l'hébergement secondaire. Or, tel ne peut pas être le critère déterminant dans le choix de l'hébergement principal de l'enfant. 3.
  3. L'inversion de l'hébergement principal de l'enfant se heurte à plusieurs objections déterminantes : - L'hébergement principal d'Alexandre est fixé chez sa mère depuis la séparation des parties en mars 2001, c'est-à-dire il y a 5 ans. Madame B. a assumé cette responsabilité de manière irréprochable, et aucune critique ou réserve n'est d'ailleurs formulée en ce qui concerne ses capacités éducatives. Elle s'est remarié en juillet 2004 et offre à Alexandre un noyau familial stable et structuré. Le maintien de l'hébergement principal chez elle constitue dès lors pour l'enfant la solution de la stabilité et de la continuité, et ce nonobstant le déménagement vers Stockholm où, au demeurant, Alexandre habite déjà depuis 20 mois. - Madame B. qui n'exerce aucune activité professionnelle en Suède est visiblement très disponible pour son fils. Elle est ainsi en mesure d'aller le chercher tous les jours à la sortie de l'école (apparemment déjà à 14h45) et de s'occuper de lui jusqu'à l'heure du coucher. Le fait qu'elle soit présidente de "Stockholm Accueil" (une association qui regroupe les épouses d'expatriés francophones et organise des activités en journée, pendant les heures de cours des enfants) constitue un indice de dynamisme et de bonne socialisation, mais ne prouve nullement que ses activités bénévoles à Stockholm la rendent indisponible, comme monsieur L. le soutient. - Monsieur L. qui est médecin radiologue n'a manifestement pas la disponibilité nécessaire pour assumer personnellement, dans de bonnes conditions, la prise en charge quotidienne d'un enfant de 8 ans. Il déclare lui-même qu'il a des consultations particulièrement chargées le vendredi et qu'il en a également le samedi matin (pièce B7). La vie professionnelle débordante qu'il mène est confirmée par d'autres éléments du dossier. Si l'hébergement principal de son fils lui était confié, il serait nécessairement amené à déléguer une bonne partie de sa charge à des tiers. - Enfin, le cadre familial qu'il offre à son fils est relativement flou et/ou peu stabilisé, tant en ce qui concerne sa compagne qui ne semble pas cohabiter à temps plein avec lui qu'en ce qui concerne sa fille Elodie qui n'habite chez lui que depuis peu. 3.
  4. À titre subsidiaire, monsieur L. demande qu'Alexandre habite alternativement pendant une année scolaire entière chez lui en Belgique puis chez sa mère en Suède. Une telle organisation des modalités d'hébergement amènerait l'enfant à fréquenter une année deux sur le lycée français de Stockholm et celui de Bruxelles. L'enfant devrait ainsi, chaque année, s'adapter à un cadre, un projet pédagogique et un programme scolaire sinon incompatibles, à tout le moins très différents. Madame B. fait valoir à ce sujet que le Lycée Français de Bruxelles met l'accent sur le bilinguisme français-anglais, tandis que celui de Stockholm met entre autres l'accent sur l'enseignement du suédois, la culture et le chant. Alexandre devrait également changer chaque année d'environnement social et relationnel (d'autres enseignants, d'autres amis de classe, d'autres groupes de loisirs), ce qui entraînerait une perte de repères incontestablement préjudiciable à sa socialisation. Une telle organisation des modalités d'hébergement entraînerait également une discontinuité dans toute prise en charge thérapeutique. Ainsi, l'enfant qui semble assez fragile revivrait chaque année un nouveau déracinement qui serait à la fois déchirant ("je vais devoir quitter l'entourage auquel je me suis adapté") et angoissant ("je vais devoir m'adapter à un nouvel entourage"). C'est évidemment à juste titre que le premier juge a souligné qu'un tel système d'hébergement est de nature à mettre en péril la stabilité nécessaire à l'épanouissement d'Alexandre et ne peut être mis en place, vu son jeune âge. Le simple fait que monsieur L. s'entête depuis novembre 2004 à présenter ce changement annuel de pays et d'école comme conforme à l'intérêt de son fils - alors que madame B. continue à lui rappeler "la nécessité pour un enfant d'entretenir des relations durables avec tout un entourage, que ce soit au sein de son école, avec ses petits amis ou encore dans le cadre d'activités parascolaires" - suscite des questions quant à sa lucidité concernant l'intérêt de son fils. 3.
  5. L'expertise sollicitée verbalement à l'audience par l'appelant ne se justifie pas. Une investigation médico-psychologique - qui devrait en principe se réaliser à Stockholm, puisque c'est là que l'enfant réside depuis 20 mois - ne ferait que prolonger inutilement une procédure judiciaire qui, manifestement, mobilise déjà depuis trop longtemps l'énergie et l'angoisse de l'enfant. Comme relevé avec pertinence par le ministère public, les symptômes de trichotillomanie que l'enfant semble présenter méritent une prise en charge thérapeutique plutôt qu'une utilisation dans un conflit judiciaire. Même s'il est possible que cette pathologie soit l'expression de difficultés psychologiques dans le cadre d'une séparation difficile, il n'y a aucune raison de considérer que l'inversion de l'hébergement principal d'Alexandre, voire l'instauration d'un hébergement égalitaire annuel, pourrait constituer un traitement adéquat pour lui. La même observation peut être formulée en ce qui concerne la tendance à l'excès pondéral que l'enfant semble présenter. Aucun élément du dossier ne permet de soupçonner que la mère serait négligente dans le suivi de l'état de santé de son fils. 3.
  6. En conclusion, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il maintient l'hébergement principal d'Alexandre chez sa mère. Toutefois, si les activités professionnelles de monsieur Th. amenaient madame B. à devoir déménager vers un autre pays, la question de l'hébergement principal devrait faire l'objet d'une nouvelle réflexion. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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