id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060330.1 No Rôle: 2002;AR;2274 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-11-22 Consultations: 89 - dernière vue 2026-07-01 04:17 Fiche 1 Il résulte des articles 1376 et 1377 du Code civil, que celui qui a payé par erreur une somme dont il n'était pas redevable, peut en obtenir la restitution. Les articles 1376 et 1377 du Code civil, qui consacrent, tout comme l'article 1235 du même Code en matière d'obligations conventionnelles, le principe général selon lequel ce qui a été payé sans cause, doit être restitué et ne requière que l'accomplissement de deux conditions : l'existence d'un paiement et le caractère indu de celui-ci. Il est indifférent que les payements litigieux soient la conséquence d'une erreur, fut-elle inexcusable, dans le chef de l'Etat belge qui se serait trompé dans l'application de la réglementation applicable ou qui aurait payé faute de vérifications préalables suffisantes. Lorsqu'une décision administrative procède d'une application erronée d'une loi ou d'un règlement général, l'autorité qui en est l'auteur n'a pas le pouvoir d'" entériner " cette illégalité, c'est-à-dire de faire primer sa décision sur la loi ou le règlement qui gouverne son action et de considérer que nonobstant cette illégalité, les effets de sa décision pourraient persister. Au contraire, lorsqu'une autorité administrative constate avoir adopté une décision illégale, elle doit mettre fin à cette illégalité, en vertu du principe général de la légalité qui gouverne son action et que consacre l'article 159 de la Constitution. Le même principe de légalité et la même disposition constitutionnelle commandent au juge de ne pas donner effet, notamment, aux décisions administratives à portée individuelle illégale. Les décisions administratives par lesquelles l'Etat décide de payer à tort des subventions traitements n'ont pas pour effet de créer ,dans le chef du bénéficiaire, le droit de percevoir ces subventions. Ces décisions sont des actes purement recognitifs et non créateurs de droit dans le chef du bénéficiaire. Les principes généraux , et notamment les principes de bonne administration, de la sécurité juridique, ou encore le principe général de la légitime confiance et celui de l'apparence, ne justifient pas que les subventions soient conservées par le bénéficiaire. En effet, les principes généraux n'autorisent pas une pratique qui viole des dispositions légales car ils ne prévalent pas sur le principe général de légalité que consacre l'article 159 de la Constitution. De surcroit, la sécurité juridique, qui relève des principes généraux de bonne administration commande que l'action administrative ne s'écarte pas de la légalité et elle interdit à l'administration de consentir des régimes de faveur à certains justiciables.Elle n'a donc pas pour effet de créer dans le chef d'un administré le droit au maintien d'une situation illégale. Enfin , en faisant droit à la répétition des sommes litigieuses, la Communauté française ne se procure pas une enrichissement " injuste " .Il suffit de rappeler que cette répétition est requise par le respect de la réglementation examinée ci-avant et qu'elle permet de rétablir une situation illégale. Thésaurus Cassation: PAYEMENT Mots libres: PAYEMENT répétition de l'indu Fiche 2 Si l'on peut constater que l'Etat belge a omis d'effectuer des vérifications pendant plusieurs années et considérer que cette omission a nécessairement contribué à créer et perpétrer une situation illégale, l'Etat belge invoque, à bon droit , l'exception de prescription à l'encontre de la réclamation de dommages et intérêts dont il fait l'objet. Les créances de dommages et intérêts nées d'un quasi-délit sont visées par l'article 100,1° de l'A.R. du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat et sont donc soumises à la prescription quinquennale énoncée par cette disposition qui est d'ordre public. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION Mots libres: PRESCRIPTION créances visées par l'article 100 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat prescription quinquennale Fiche 3 L'article 1382 du Code civil ne peut être invoqué pour compenser la perte d'un avantage illicite. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT RESPONSABILITE HORS CONTRAT dommage- çperte d'un avantage illicite indemnisation base légale 1382 du Code civil non. Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.