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ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060407.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060407.1 No Rôle: 2003;AR;1210 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-22 Consultations: 83 - dernière vue 2026-07-01 04:19 Fiche 1 L'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 oblige le pouvoir adjudicateur qui a choisi d'attribuer un marché de travaux sous forme d'adjudication publique à les confier au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus basse. Il résulte des termes de l'article 110 ,§ 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 que : - sont nulles de plein droit les offres qui dérogent à l'article 89 du même arrêté qui définit la forme et le contenu de l'offre, - sont également nulles de plein droit les offres qui dérogent aux prescriptions essentielles du cahier spécial des charges autres que celles visées par l'article 89 précités, telles celles qui ont trait aux prix, délais, conditions techniques, soit qu'elles soient définies comme essentielles par le CSC, soit que le pouvoir adjudicateur les définisse comme telles, lorsqu'il apprécie la nature des clauses dudit CSC, - peuvent être considérées comme nulles, de nullité relative, par le pouvoir adjudicateur, les offres qui ne sont pas conformes aux dispositions du titre V de l'arrêté royal, celles qui expriment des réserves et enfin, celles dont les éléments ne concorderaient pas avec la réalité. Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Mots libres: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX.FOURNITURES.SERVICES) adjudication publique offre à retenir offre régulière la plus basse. Fiche 2 L'entrepreneur qui s'estime injustement évincé peut saisir les tribunaux de l'ordre judiciaire pour obtenir le respect du droit subjectif que crée en sa faveur l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993. Afin de statuer sur le bien fondé de sa réclamation, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour rechercher si la décision d'éviction repose sur des motifs de droit et de fait légalement admissibles. Mots libres: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX.FOURNITURES.SERVICES) MARCHES PUBLICS - recours de l'entrepreneur évincé Fiche 3 Lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation, le tribunal peut être invité à rechercher si, dans l'exercice de ce pouvoir, le pouvoir adjudicateur n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation. Plusieurs arrêts du Conseil d'Etat définissent l'erreur manifeste d'appréciation comme celle qui " sur le vu du dossier et en raison des circonstances est d'un gravité telle que son existence est de nature à s'imposer à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations ne sont pas nécessaires ". L'erreur manifeste est définie par D.Lagasse comme " celle qui n'est pas raisonnablement admissible ou qui est manifestement inadmissible " et le contrôle de l'erreur est définie par ce même auteur comme " un contrôle de l'inopportunité évidente de la décision révélée par une contradiction apparente inexpliquée entre les faits ou les pièces du dossier et la décision attaquée ". Mots libres: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX.FOURNITURES.SERVICES) MARCHES PUBLICS - pouvoir adjudicateur - pouvoir discrétionnaire - erreur manifeste Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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