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ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060407.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060407.4 No Rôle: 158;W;2005 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-11-22 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-01 04:19 Fiche 1 L'infraction réprimée par l'article 379 du Code pénal requiert la réunion de trois éléments : - un acte matériel consistant à attenter aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche, la prostitution ou la corruption d'un mineur de l'un ou l'autre sexe. La notion de débauche comprend des actes de lubricité et d'obscénité au sens large. Le juge apprécie souverainement si des actes qu'il déclare établis sont des actes de débauche pour autant qu'il donne à ce terme, dont la loi ne précise pas la notion, son sens usuel. De la même manière, le terme prostitution n'a pas été défini par le législateur. Il doit également s'entendre dans son sens usuel. Il n'implique pas nécessairement l'existence de relations sexuelles et s'applique à la débauche d'une personne qui, moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque. Enfin par corruption, on entend les conséquences morales de la débauche et de la prostitution; - L'état de minorité de la victime, selon les distinctions opérées par cette disposition ; - Un élément moral : l'infraction n'existe, en effet, que si l'agent a pour but de satisfaire les passions d'autrui. Le mobile auquel obéit l'agent est par contre indifférent. Par ailleurs, il n'est pas requis que l'agent recherche ou réalise un bénéfice pour lui-même ou autrui ; En l'espèce, la cour constate que l'usage par le prévenu de mensonge, de pressions psychologiques, de menaces voilées à l'égard de jeunes filles mineures afin d'obtenir, contre leur volonté, qu'elles se déshabillent devant les objectifs constitue l'infraction d'attentat aux moeurs. Thésaurus Cassation: INFRACTION Mots libres: INFRACTION attentat aux moeurs- article 379 du Code pénal- éléments constitutifs de l'infraction photographies de mineures déshabillées Fiche 2 L'infraction prévue à l'article 380 ,§1er , 1° du Code pénal requiert la réunion des éléments constitutifs suivants : - un acte matériel d'embauchage, d'entraînement, de détournement ou de retenue en vue de la débauche ou de la prostitution d'une personne majeure même consentante ; cette disposition n'est pas limitée au seul cas où l'agent procure à un souteneur une personne dont celui-ci exploite la prostitution mais vise tout délit par lequel l'agent embauche, entraîne, retient ou détourne une personne majeure en vue de la débauche ou de la prostitution ; - un élément moral : l'acte matériel incriminé doit être commis, " pour satisfaire les passions d'autrui " Ainsi, il est apparu que le prévenu avait entraîné et détourné en vue de la prostitution plusieurs jeunes femmes majeures, notamment en les entraînant dans des clubs échangistes en vue qu'elle se livre à la prostitution avec différents clients ou en les présentant en vue d'engagement à une tenancière d'une maison de prostitution. Thésaurus Cassation: DEBAUCHE ET PROSTITUTION Mots libres: DEBAUCHE ET PROSTITUTION DEBAUCHE ET PROSTITUTION article 380 ,§1er, 1° du Code pénal- éléments constitutifs de l'infraction Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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