id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060425.19 No Rôle: Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-01-28 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-01 04:23 Fiche La partie civile reproche au prévenu de l'avoir calomniée lors d'une interview donnée à un journaliste de l'émission télévisée 'Au nom de la loi', diffusée sur les antennes de la RTBF les 24 et 27 avril 1996. Elle considère qu'il convient de prendre en considération les propos tenus par la prévenu, non seulement dans l'enregistrement diffusé à l'antenne, mais également dans les 'rushes', c'est à dire dans les parties d'interview enregistrées mais non retenues au montage. Il y a lieu de préciser que l'interview du prévenu a été recueillie par un journaliste au domicile du prévenu et a été filmée par un cameraman; L'article 444 du code pénal exige, pour qu'il soient punissables, que les propos supposés calomnieux aient fait l'objet d'une certaine publicité. Dans le cas d'espèce, l'interview a été donnée par le prévenu dans un lieu non ouvert au public, en présence d'au moins deux personnes. Il ne s'agit toutefois manifestement pas, en l'espèce, d'un lieu 'ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de la fréquenter', au sens de l'article 444 alinéa 3 du code pénal. Il s'ensuit que les parties d'interview non diffusées sur antenne ne revêtent objectivement pas la publicité requise par cette disposition. Seules les propos tenus par le prévenu et diffusés sur antenne présentent un tel caractère. Les allégations et les commentaires formulés par le prévenu, au cours de deux brèves sequences intégrées dans le reportage, prétendent démontrer, preuves à l'appui, qu'au moins trois médiaments ont été mis sur le marché par les Laboratoires S., avec mention sur les étiquettes de dates de péremption non conforme à la vérité. A l'issue d'une enquêt pénale apprfondie, le prévenu E., gérant et pharmacien d'industrie des dits Laboratoires, a été poursuivi, avec son épouse, du chef de multiples préventions dont certaines consistant à avoir mis sur le marché, notamment dans des pays du Tiers Monde, des produits pharmaceutiques périmés. Dans son arrêt du 6 avril 2005, la cour de céans, ne retient, à charge du gérant des Laboratoires S., que quatre préventions relativement mineures. Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'une de ces préventions retenues ne recouvre que partiellement les faits dénoncés par le prévenu C., à savoir le fait d'avoir vendu des médicaments en sachant qu'ils n'étaient pas conformes à la formule enregistrée à l'étranger. Pour le surplus, la cour relève que seule une expertise dans les formes légales et effectuée en temps opportun aurait pu permettre de déterminer si, effectivement, les médicaments visés étaient périmés au moment de leur mise en vente. En conséquence, il est suffisamment établi, à charge du prévenu C., qu'il a publiquement imputé à la partie civile des faits précis, de nature à porter atteinte à sa réputation, sans en rapporter la preuve et, ce, dans le but évident de nuire à la victime avec laquelle il était en litige à la suite de son licenciement pour motif grave. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Calomnie et diffamation Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 444 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.