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ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060512.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060512.1 No Rôle: 2002AR1754 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2007-01-11 Consultations: 81 - dernière vue 2026-07-01 04:26 Fiche 1 L'article 4 alinéa 1ier de la loi du 27 juillet 1961 est une règle de compétence territoriale qui est primée par les dispositions supranationales régissant la compétence internationale des tribunaux belges. Il convient en l'espèce d'appliquer l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 pour déterminer si le tribunal belge saisi à l'occasion du litige relatif à la résiliation d'une concession de vente ayant lié des parties domiciliées dans des Etats contractants différents, est compétent. Cet article dispose que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, en matière contractuelle, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT Mots libres: COMPETENCE ET RESSORT matière civile convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire, article 5.1 concession de vente exclusive à durée indéterminée pouvoir de juridiction Fiche 2 Dans le cadre de l'application de l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la cour décide : - en ce qui concerne l'indemnité compensatoire de préavis : l'obligation de respecter un préavis raisonnable en cas de résiliation d'une concession par le cédant s'exécute sur le territoire dans lequel le concessionnaire exerce son activité. L'obligation d'allouer une indemnité compensatoire de la perte que le concessionnaire subit à défaut de préavis raisonnable constitue non une obligation contractuelle autonome mais une obligation se substituant à l'obligation contractuelle de respecter un préavis raisonnable qui n'est pas remplie et s'exécute au même endroit. - en ce qui concerne l'indemnité complémentaire et la reprise du stock : en principe l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que le même juge n'est pas nécessairement compétent pour connaître de l'ensemble des demandes fondées sur des obligations équivalentes découlant d'un même contrat, lorsque, selon les règles de conflit de l'Etat de ce juge, ces obligations doivent être exécutées l'une dans cet Etat et l'autre dans un autre Etat contractant. Il convient cependant de rappeler que la Convention de Bruxelles vise notamment à instaurer une procédure rapide ce qui implique la nécessité d'éviter, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire par rapport à un même contrat. C'est pourquoi, s'il existe des particularités spécifiques à un contrat, il est parfois nécessaire d'identifier l'obligation qui caractérise le contrat et de centraliser à son lieu d'exécution la compétence judiciaire, au titre de lieu d'exécution, pour les litiges relatifs à toutes les obligations contractuelles. De même, en cas de complication, le juge s'orientera, pour déterminer sa compétence, sur le principe selon lequel l'accessoire suit le principal. En l'espèce, l'indemnité complémentaire et la reprise du stock sont l'accessoire de la demande d'indemnité compensatoire de préavis de sorte que les juridictions belges sont également compétentes pour connaître de ces demandes. Mots libres: COMPETENCE ET RESSORT matière civile convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire, article 5.1 concession de vente exclusive à durée indéterminée résiliation par le concédant demande du concessionnaire en paiement des indemnités compensatoires et complémentaires lieu de l'obligation Fiche 3 Il ne peut être déduit du seul fait que le mot " concession " n'a pas été utilisé par les parties qu'elles ont entendu exclure ce type de contrat. En l'absence de contrat écrit, la partie qui invoque l'existence d'un contrat de concession de vente exclusive doit prouver qu'elle jouissait d'une situation préférentielle en raison du choix de l'autre partie, et qu'à l'égard de la première, la seconde se considérait comme liée par des obligations particulières, distinctes de celles qu'elle aurait eues à l'égard d'un simple distributeur agréé. Thésaurus Cassation: VENTE Mots libres: VENTE concession de vente exclusive à durée indéterminée - notion Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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