id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060517.3 No Rôle: 2006;1548 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 79 - dernière vue 2026-07-01 04:26 Fiche I. Le juge pénal belge doit apprécier la légalité de la preuve obtenue à l'étranger en examinant si : - la loi étrangère autorise le moyen de preuve utilisé, - ce moyen de preuve n'est pas contraire à l'ordre public belge, lequel est aussi déterminé par les règles de droit international et supranational directement applicables dans l'ordre juridique national, - la preuve a été obtenue conformément au droit étranger Le juge pénal belge peut effectuer lesdits contrôles sur la base de tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire, sans qu'il soit requis qu'il prenne connaissance du dossier de l'instruction étrangère. L'article 110 du Code de procédure pénale des Pays-Bas stipule que " Le juge commissaire (rechter-commissaris) peut, à la demande de l'officier de justice (officier van justitie) (...) fouiller tous les lieux en vue d'une saisie ". Conformément à la loi néerlandaise, l'officier de justice belge doit adresser au juge d'instruction néerlandais un réquisitoire (vordering) mentionnant de manière précise " l'infraction et le nom du suspect, ainsi que les faits ou circonstances sur lesquels reposent les conditions légales pour 1'exercice de la compétence ". En se référant à ce réquisitoire motivé et conformément à la loi néerlandaise, le juge commissaire néerlandais chargé du traitement des affaires pénales rédige alors une décision en matière de perquisition (beslissing doorzoeking). Conformément à l'article 110 du Code de procédure pénale des Pays-Bas, la perquisition doit avoir lieu sous la direction du juge commissaire néerlandais et en présence d'un officier de police auxiliaire (hulp officier van Justitie), et doit respecter les limites strictement définies par le réquisitoire de l'officier de justice belge auquel se réfère l'ordonnance du juge commissaire. L'officier de police auxiliaire néerlandais remet les pièces à conviction saisies par la police néerlandaise à l'officier de justice belge. II. Le réquisitoire introductif et les réquisitoires complémentaires, lus conjointement aux pièces annexes, déterminent la nature et l'étendue de la saisine du juge d'instruction . Saisi in rem, et non in personam, le magistrat instructeur a la faculté d'inculper tous les auteurs, coauteurs et complices des faits dont il est saisi et à charge desquels il estime qu'il existe des indices sérieux de culpabilité. Il peut prendre d'office à leur égard les mesures de contrainte qui relèvent de sa compétence. Suite à une perquisition réalisée aux Pays-Bas, en réalisant ensuite des devoirs d'enquête qui s'imposent concernant les objets, valeurs et documents retrouvés en ce lieu afin, notamment, de tenter de localiser des véhicules volés en Belgique et de préciser les activités d'une association de malfaiteurs ainsi que le rôle de chacun de ses membres, les enquêteurs belges n'excèdent manifestement pas les limites de la saisine du juge d'instruction belge. Mots libres: I. COMMISSION commission rogatoire - légalité de la preuve obtenue à l'étranger. II. COMMISSION saisine du juge d'instruction belge. Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.