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ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060522.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060522.1 No Rôle: 2004SF692 Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit de la sécurité sociale - Droit pénal - Droit civil Date d'introduction: 2007-01-11 Consultations: 77 - dernière vue 2026-07-01 04:27 Fiche 1 L'article 11 bis ancien de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 présente un caractère répressif, s'agissant d'une condamnation d'office pouvant être comprise comme une peine accessoire aux vertus préventives et intimidantes. La loi du 23 mars 1994 abrogeant cette disposition est dès lors plus favorable et doit recevoir une application immédiate nonobstant la disposition transitoire maintenant le régime de condamnation d'office pour les faits commis avant le 1ier avril

  1. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES Mots libres: LOIS.DECRETS.ORDONNANCES.ARRETES application dans le temps article 11 bis ancien de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 disposition répressive application immédiate de la loi la plus favorable Fiche 2 Sauf à vider le mécanisme de la condamnation d'office comminée par l'article 35 alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969 de son sens ou d'en réduire d'une manière considérable la portée pour ne plus en permettre l'application qu'à des infractions d'une ampleur minime très vite instruites et jugées sur le plan pénal, il ne peut être décidé que la condamnation d'office ne trouverait à s'appliquer que si les cotisations dont il est question n'ont pas été atteintes par la prescription prévue par l'article 42 de cette même loi. Quand bien même cette disposition, à caractère purement civil, n'est-elle pas expressément précédée de la périphrase " Sans préjudice de l'article 35 ... ", le législateur n'a pu vouloir qu'elle puisse interférer dans le mécanisme de la condamnation d'office, relevant de l'action publique, au point de lui porter atteinte. L'inverse, par contre, s'impose. Il y a lieu de juger que la créance des cotisations éludées, et au paiement desquelles l'employeur, son préposé ou mandataire, pénalement sanctionné, se verra condamné d'office, ne peut, une fois l'action publique valablement engagée et jusqu'à l'issue de celle-ci, continuer à se prescrire selon le mécanisme de l'article
  2. Ce dernier article ne trouve à s'appliquer que hors mise en oeuvre de l'action publique portant sur le calcul et le paiement des cotisations ; il apparaît réservé aux créances de cotisations, à caractère purement civil, et dont le caractère certain, liquide et exigible n'est pas tributaire d'une action publique conduite à bonne fin. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: SECURITE SOCIALE office national de sécurité sociale employeur - condamnation d'office cotisations prescription article 42 de la loi du 27 juin 1969 inapplication pendant la mise en oeuvre de l'action publique portant sur le calcul et le paiement des cotisations Fiche 3 La confiscation de sommes d'argent, au titre d'équivalent des avantages tirés de l'infraction qui ne sont plus dans le patrimoine du condamné, évaluées ex ôquo et bono par référence aux montants laissés sur le compte bancaire du condamné ou des sociétés qu 'il contrôle, ne saurait s'assimiler à une mesure de confiscation générale contraire à l'article 17 de la Constitution. Thésaurus Cassation: PEINE Mots libres: PEINE confiscation spéciale avantages tirés de l'infraction somme d'argent équivalente - estimation ex ôquo et bono confiscation ne pouvant s'assimiler à une mesure de confiscation générale Fiche 4 L'indemnisation, à caractère civil, des parties préjudiciées est distincte de la sanction pénale qu'est la mesure de confiscation pénale. Il n'y a dès lors pas lieu de circonscrire l'affectation des fonds saisis sur les comptes en banque au paiement des cotisations de sécurité sociales éludées. Mots libres: PEINE confiscation spéciale sanction distincte de l'indemnisation Fiche 5 La personne qui exerce des fonctions dirigeantes au sein d'une société agit en qualité d'organe de cette société de sorte qu'elle ne peut être considérée sur le plan pénal comme le préposé ou le mandataire de ladite société car elle a elle-même la qualité d'employeur. La société ne pourra donc être tenue pour civilement responsable des amendes prononcées à sa charge, pas plus que des frais. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT employeur civilement responsable des amendes à charge de ses préposés ou mandataires exercice de fonctions dirigeantes incompatible avec la qualité de préposé ou mandataire Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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