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ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060621.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060621.8 No Rôle: 2002;AR;2422 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2006-11-27 Consultations: 75 - dernière vue 2026-07-01 04:37 Fiche 1 En ce qui concerne une marque composée de mots, celle ci ne peut être rejetée sur la base du motif absolu de refus énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous

  1. c)de la directive, à savoir le caractère descriptif de la marque qui de ce fait serait dépourvue de pouvoir distinctif, que pour autant qu 'un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun des termes pris séparément et pour l'ensemble qu'ils composent. En conséquence une marque qui contiendrait des signes et des indications présentant un caractère descriptif ne peut être refusée à l'enregistrement pour le motif énoncé à l'article 3 ,§1, sous c), de la directive qu'à condition qu'elle ne comporte pas d'autres signes ou d'autres indications En l'espèce, à supposer même que l'élément " Vers " (signifiant " frais ") désigne, à lui seul, une qualité des produits ou services concernés, le syntagme " wij gaan voor vers", considéré sur la base de tous les éléments et lu dans son ensemble, ne saurait être considéré comme étant exclusivement composé de signes ou d'indications pouvant servir à) désigner la qualité des produits concernés. Le signe dans son ensemble dépasse la référence à une caractéristique des produits concernés et ne se confond pas aux yeux du public visé, avec la caractéristique de fraîcheur des produits Le pronom personnel " Wij " (signifiant " nous ") et la locution verbale " gaan voor " qui, accompagné d'un substantif, exprime l'action de poursuivre une objectif déterminé, sont dénués de tout caractère descriptif des produits et services en cause. Il n'est pas démontré que ces éléments séparés étaient effectivement utilisés, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives des produits et services en cause ou des caractéristiques descriptives de ceux-ci. Par ailleurs, il n'est pas établi que chacun de ces éléments séparés, en au moins une des significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Par ailleurs, ce n'est que lorsque chacun des termes composant l'ensemble est susceptible de faire partie d'expressions relevant du langage courant pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles , qu'il y a lieu de vérifier si leur juxtaposition présente un tel écart perceptible par rapport à la terminologie employée dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles, qu'il y a lieu de vérifier si leur juxtaposition présente un tel écart perceptible. Thésaurus Cassation: MARQUES Mots libres: MARQUES marque verbale- marque composée de mots produits et services recevabilité - caractère exclusivement descriptif ou non de la marque écart perceptible ou non de la marque avec le langage courant Fiche 2 Une marque qui ne se heurte pas au motif de refus énoncé à l'article 3, paragraphe 1,sous c), de la directive, n'a pas nécessairement le pouvoir distinctif au sens de la même disposition sous b). En effet, le caractère distinctif peut aussi faire défaut si le public pertinent ne peut percevoir dans ce signe une indication de l'origine commerciale des produits. Il convient , aux fins d'apprécier le caractère distinctif d'une marque composée de mots, de la considérer dans son ensemble. Par ailleurs la cour relève qu'il n'y a pas lieu d'appliquer aux slogans des critères plus stricts que eux applicables à d'autres types de signes.Il résulte d'une jurisprudence constante que le défaut de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation de l'absence d'un certain niveau de créativité ou d'imagination linguistique ou artistique. Lorsqu'un signe est considéré comme n'étant pas descriptif, l'absence de pouvoir distinctif ne saurait résulter de la seule constatation que le signe remplit plusieurs fonctions simultanées. Dans le cadre de l'examen a priori du caractère distinctif d'un signe, c'est l'aptitude du signe à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise qui est déterminant . L'impératif de disponibilité n'est pas l'objectif que poursuit l'article 3, paragraphe 1,
  2. b)de la directive, lequel empêche que des signes non distinctifs soient enregistrés comme marque. Mots libres: MARQUES marque verbale - caractère distinctif absence d'exigences particulières pour une marque composée d'un slogan- critère de disponibilité ( non). Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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